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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 5 déc. 2025, n° 25/02812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 17 Septembre 2025
N° RG 25/02812 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SG5
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [N], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 10]
Madame [R] [H], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 13]
Tous deux demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [N] et Madame [R] [H], en qualité respectivement de conducteur et de passagère transportée, ont été victimes d’un accident survenu le 20 décembre 2023 à [Localité 13], impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 11] et assuré par la compagnie d’assurances MAIF.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [S] [N] a présenté des douleurs à l’épaule gauche ainsi que des dermabrasions de l’avant-bras gauche et de l’épaule gauche sans perte de substance.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [R] [H] a présenté une douleur à l’avant pied gauche avec un léger œdème sans franche ecchymose, une douleur au genou gauche sans choc rotulien gauche, sans laxité ligamentaire et sans ressaut, une douleur en regard du plateau tibial ainsi qu’une dermabrasion du genou gauche sur 4 cm.
Après examens complémentaires et selon certificat médical en date du 03 janvier 2024, Madame [R] [H] a présenté une fracture du plateau tibial associée à une fracture du premier orteil du pied gauche, ayant nécessité une immobilisation stricte pendant 45 jours.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 25 juin et 16 juillet 2025, Monsieur [S] [N] et Madame [R] [H], ont assigné la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) en référé, à l’audience du 17 septembre 2025, aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [S] [N], une provision d’un montant de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [R] [H], 1.000 euros chacun au titre de la provision ad litem, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, ainsi qu’ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025, Monsieur [S] [N] et Madame [R] [H], par l’intermédiaire de leur avocat, aux termes de leurs dernières conclusions, sollicitant de :
Ordonner une expertise Condamner la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) au paiement : . D’une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [S] [N] ;
. D’une indemnité provisionnelle d’un montant de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [R] [H] ;
. D’une provision ad litem d’un montant de 1.000 euros pour chacun des demandeurs ;
. De la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Des dépens.
Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au celui de la minute.
Dans ses dernières conclusions, la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) sollicite de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
— Limiter l’indemnisation de Monsieur [S] [N] à la somme de 750 euros,
— Limiter l’indemnisation de Madame [R] [H] à la somme de 1.500 euros,
— Débouter Monsieur [S] [N] et Madame [R] [H] de toutes leurs autres demandes ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale , bien que régulièrement assignées à personnes morales, n’ont pas comparu ni fait connaître le montant de leurs débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2025, prorogé au 5 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, la demande d’expertise répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le principe de l’expertise n’est pas contesté, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [S] [N] et Madame [R] [H] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation des demandeurs n’est pas contesté, ni contestable.
Cependant, le montant de la provision devant être allouée aux demandeurs ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1.000 euros à verser à Monsieur [S] [N] et à la somme de 4.000 euros à verser à Madame [R] [H].
Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem pour chacun des demandeurs.
Sur la demande de voir la décision exécutoire au seul vu de la minute
Aux termes de l’article 489 alinéa 2 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, Monsieur [S] [N] et Madame [R] [H] ne font valoir aucun moyen au soutien de leur demande.
Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [S] [N] et de Madame [R] [H] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [E] [V]
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 9], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [S] [N] et Madame [R] [H], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir chaque victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [S] [N] et Madame [R] [H] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [S] [N] et Madame [R] [H] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [S] [N] et Madame [R] [H] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [S] [N] et Madame [R] [H] subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [S] [N] et Madame [R] [H] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [S] [N] et Madame [R] [H] d’adapter leur logement et/ou leur véhicule à leur handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [S] [N] et Madame [R] [H] de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [S] [N] et Madame [R] [H] sont scolarisés ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, ils subissent une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, les obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [S] [N] et Madame [R] [H] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [S] [N] et Madame [R] [H] sont empêchés en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
— Dire si Monsieur [S] [N] et Madame [R] [H] subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [S] [N] et Madame [R] [H] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Monsieur [S] [N] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Madame [R] [H] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [S] [N] et Madame [R] [H] dès que l’expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que, dans l’hypothèse où Monsieur [S] [N] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que, dans l’hypothèse où Madame [R] [H] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) à verser à Monsieur [S] [N] une provision de 1.000 euros (mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) à verser à Madame [R] [H] une provision de 4.000 euros (quatre mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) à verser à Monsieur [S] [N] une provision ad litem de 1.000 euros (mille euros) ;
CONDAMNONS la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) à verser à Madame [R] [H] une provision ad litem de 1.000 euros (mille euros) ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner que l’exécution de la présente ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute ;
CONDAMNONS la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [R] [H] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) aux entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 05/12/2025
À
— Maître Mickael NAKACHE
— Maître Laurent LAZZARINI -
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