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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 19 févr. 2026, n° 23/02862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02862
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHIG
N° PARQUET : 23-1352
N° MINUTE :
Requête du :
23 février 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D] [H] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2], ROYAUME-UNI
représentée par Me Delphine MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0896
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 19 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/02862
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 08 janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [Y] [A] reçue le 24 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 5 avril 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [A] notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2026,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [Y] [A], se disant née le 6 février 1992 à [Localité 4] (Royaume-Uni), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [C] [A], né le 4 avril 1958 à [Localité 4], est issu de [E] [U], née le 30 août 1929 à [Localité 5] (Pas-de-[Localité 6]), d'[I] [U] et de [R] [B], tous deux nés en France.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 8 octobre 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la requérante).
Sur les demandes de Mme [Y] [A]
Mme [Y] [A] sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 8 octobre 2021.
Il est donc rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française mais peut, si les conditions en sont réunies, en ordonner la délivrance, demande par ailleurs formée par Mme [Y] [A].
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Par ailleurs, Mme [Y] [A] demande de « dire qu’il y a lieu à procéder à la délivrance du certificat de nationalité française, [dès lors qu’elle justifie] bien de sa qualité de française, à tout le moins, à réexaminer sa demande, sans délai ».
Saisi d’une requête en contestation de refus de certificat de nationalité française, le tribunal peut uniquement statuer sur une demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à l’exclusion de toute autre demande. La demande tendant à voir dire que Mme [Y] [A] « justifie bien de sa qualité de française » constitue, dans le cadre de la présente procédure, un moyen et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Le ministère public soulève la désuétude tirée de l’article 30-3 du code civil et fait valoir que Mme [Y] [A] ne peut être admise à faire la preuve qu’elle a par filiation la nationalité française.
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
— l’absence de résidence en [Y] pendant plus de 50 ans des ascendants français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
— l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
En l’espèce, Mme [Y] [A] revendique la nationalité française par filiation paternelle.
Il résulte des pièces produites que M. [C] [A] est né à [Localité 7], [Localité 4] (Royaume-Uni), le 14 avril 1958. Il n’est produit aucune pièce permettant d’établir que celui-ci ou sa mère, [E] [U], auraient fixé leur résidence en [Y] à compter de cette date. Il est en outre constant que Mme [Y] [A] a toujours résidé à l’étranger.
A cet égard, comme l’indique le ministère public, la propriété d’une maison de vacances en Savoie ne constitue nullement une résidence en [Y]. De même, le retour en France de [E] [U] en 1968 pour y poursuivre une année d’études universitaires ne constitue pas davantage une résidence habituelle en [Y].
Toutefois, il est établi que l’arrière-grand-mère paternelle de la demanderesse, [R] [B], née le 21 décembre 1897 à [Localité 8] (Hautes-Alpes), a toujours vécu en France jusqu’à son décès le 18 avril 1999 à [Localité 9] (Savoie) (pièce n°20 de la requérante). Il est donc démontré que les ascendants dont Mme [Y] [A] revendique tenir la nationalité française ne sont pas demeurés fixés à l’étranger pendant plus de 50 ans à la date de la requête.
Les conditions posées par l’article 30-3 du code civil ne sont donc pas réunies, de sorte que Mme [Y] [A] est admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
Sur la délivrance d’un certificat de nationalité française
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [Y] [A], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le ministère public n’élève aucune contestation quant à la nationalité française de Mme [Y] [A].
Il résulte en outre des actes d’état civil versés aux débats que celle-ci est née le 6 février 1992 à [Localité 4], de M. [C] [A], né le 14 avril 1958 à [Localité 4], lequel a déclaré sa naissance (pièces n°4 et 5 de la requérante).
M. [C] [A] est issu du mariage, célébré le 26 octobre 1954, entre [F] [A] et [E] [U], née le 30 août 1929 à [Localité 5] (pièces n°41 et 7 de la requérante).
[E] [U] est issue du mariage en date du 7 septembre 1922 d'[I] [U], né le 13 mai 1895 à [Localité 10] (Savoie), et [R] [B], née le 21 décembre 1897 à [Localité 8] (Hautes-Alpes)(pièces n°21, 19 et 20 de la requérante).
[E] [U] est donc de nationalité française en vertu de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, selon lequel est français l’enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né.
Dès lors, M. [C] [A] est également de nationalité française en application de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Mme [Y] [A] justifie donc être de nationalité française par filiation paternelle, en vertu des dispositions de l’article 18 du code civil, précité.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [Y] [A].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits de la requérante, celle-ci conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de Mme [Y] [D] [H] [A] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française en date du 8 octobre 2021 ;
Ordonne la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [Y] [D] [H] [A], née le 6 février 1992 à [Localité 4] (Royaume-Uni) ;
Renvoie à cette fin Mme [Y] [D] [H] [A] devant le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [Y] [D] [H] [A].
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 février 2026
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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