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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 22/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 25 Novembre 2024
Affaire :N° RG 22/00671 -
N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC34F
N° de minute : 24/719
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me BONNEMAISON
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX, toque 80
DÉFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 1]
Représenté par Madame [H] [F], agent audiencier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas Novion, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 octobre 2020, Monsieur [E] [J], exerçant la profession d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial, établi le 16 octobre suivant, faisait état de : « lombalgies et douleurs suite au port d’une charge lourde. »
Par courrier du 22 novembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a informé Monsieur [E] [J] qu’elle fixait la guérison de ses lésions au 16 décembre 2021.
Le 12 janvier 2022, après avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le jour même, Monsieur [E] [J] a formulé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Par courrier du 29 mars 2022, la Caisse a refusé de prendre en charge la demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude de Monsieur [E] [J], au motif que l’absence « de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et [son] accident du travail ».
Par courrier daté du 12 avril 2022, Monsieur [E] [J] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) près la Caisse.
Par décision du 7 octobre 2022, notifiée le 11 octobre suivant, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse de refus de versement d’une indemnité temporaire d’inaptitude à compter du 13 janvier 2022.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 23 novembre 2022, Monsieur [E] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2023 et renvoyée à celle du 30 octobre 2023, puis à celle du 11 mars 2024 et enfin à celle du 23 septembre 2024.
Au terme de son courrier de saisine, Monsieur [E] [J] demande au tribunal de mettre en œuvre la procédure d’expertise prévue par l’article R. 141-2 du code de la sécurité sociale. Représenté lors de l’audience, il maintient les termes de sa requête.
En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Elle fait valoir, aux termes des moyens qu’elle expose dans ses conclusions du 27 février 2023, que le décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 a précisé les conditions requises, applicables aux victimes déclarées inaptes à compter du 1er juillet 2010 pour bénéficier de cette mesure ; que l’avis médical du 18 mars 2022 indique qu’il n’existe pas de lien entre l’inaptitude au travail et l’accident du travail du 14 octobre 2020 et que dès lors, l’indemnité temporaire d’inaptitude ne peut être allouée.
Elle indique toutefois qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle ne s’opposera pas à une mesure d’expertise médicale technique (désormais expertise judiciaire) afin de statuer sur ce contentieux médical, prévue dans les formes des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale (désormais abrogés).
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 263 du code de procédure civile dispose que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il apparaît légitime d’ordonner une expertise judiciaire avant dire droit, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, afin de déterminer si l’inaptitude ayant donné lieu à l’avis du médecin du travail en date du 12 janvier 2022 est en lien avec l’accident du travail dont Monsieur [E] [J] a été victime le 14 octobre 2021, dont il a été déclaré guéri par la Caisse le 16 décembre 2021, et s’il peut dès lors prétendre au versement d’une indemnité temporaire d’inaptitude.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par la juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire et avant dire droit, rendue en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [E] [J],
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [I] [G] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [J],
— convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
— examiner Monsieur [E] [J],
— dire si l’inaptitude ayant donné lieu à l’avis du médecin du travail en date du 12 janvier 2022 est en lien avec l’accident du travail dont Monsieur [E] [J] a été victime le 14 octobre 2021, et dont il a été déclaré guéri par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne le 16 décembre 2021,
— dire si Monsieur [E] [J] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
DIT que Monsieur [E] [J] devra communiquer au docteur [I] [G] tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
INVITE Monsieur [E] [J] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-244 du 9 mars 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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