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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 28 févr. 2020, n° 18/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00995 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Entreprise NGUYEN c/ CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR EN LA CAUSE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
EXTRAIT
des Minutes du Greffe du Tribunal judiciaire de Toulon
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
No Minute: 20/00495 POLE SOCIAL
N° RG 18/00995- No Portalis DB3E-W-B7B-JXII JUGEMADT DU 28 Février 2020
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du vingt huit Février deux mil vingt
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Décembre 2019 devant : Monsieur X Y, Président du Pôle social Madame Z AA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent Madame Colette MAS, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent assistés de Monsieur Matthieu MADER faisant fonction de greffier A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2020 Signé par Monsieur X Y, Président du Pôle social et Monsieur Matthieu MADER faisant fonction de greffier présent(e) lors du prononcé.
Monsieur AB AC
AD LA CAUSE
né le […] à OLLIOULES (VAR) 420 CHEMIN DE LOIDE LOT ST LAURADT 6 83500 LA SEYNE SUR MER
représenté par Me Sally MERCIER, avocat au barreau de TOULON
Entreprise NGUYAD […]
CONTRE
représentée par Me Caroline PHAM, avocat au barreau de TOULON Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR AD LA CAUSE
42 rue Emile Ollivier
BP 328
83082 TOULON CEDEX
représentée par Madame AE AF munie d’un pouvoir
Grosse(s) délivrée(s) le : 28/02/2020
à:
Me Sally MERCIER – 0250 Me Caroline PHAM AB AC Entreprise NGUYAD
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR (en la cause)
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 03 octobre 2017, Monsieur AB AC représenté par son avocat a saisi le Tribunal pour voir reconnaître en présence de la CPAM du VAR après échec de la tentative de conciliation la reconnaissance que son accident du travail du 04 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SAS ADTREPRISES NGUYAD.
Monsieur AB AC dans les conclusions soutenues par son avocat à l’audience sollicite que la faute inexcusable de son employeur soit reconnue en invoquant des manquements à l’obligation de sécurité en matière de port de charges lourdes. Il sollicite la majoration de l’indemnité en capital servie, une expertise pour déterminer son préjudice complémentaire et une provision de 2.000 euros. Il sollicite une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ADTREPRISES NGUYAD conteste avoir commis une faute inexcusable et conclut au rejet des demandes. Elle sollicite une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du VAR s’en rapporte.
MOTIFS
Monsieur AB AC, embauché depuis 2005 occupait un poste de menuisier poseur polyvalent au sein de cette entreprise devenue la SAS ADTREPRISES NGUYAD et a été victime d’un accident du travail le 04 janvier 2016.
Cette demande d’indemnisation au titre de la faute inexcusable de son employeur s’inscrit dans le cadre de la législation relative au risque professionnel mise en œuvre par l’organisme de sécurité sociale. Cette action est indépendante du litige relatif aux obligations du contrat de travail.
Sur l’accident du travail.
Monsieur AB AC a été pris en charge par la CPAM du Var au titre d’un accident du travail le 04 janvier 2016 dont les circonstances ne sont pas contestées puisqu’il est admis qu’il a ressenti une douleur aiguë dans le dos lors de l’installation d’une menuiserie dans le cadre de son travail. La victime a été considérée comme consolidée le 07 mars 2017 avec un taux de 2% et par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité en date du 29 mars 2019, son taux d’IPP a été réévalué et fixé à 8%.
Sur la faute inexcusable.
Les articles L.4121-1 et suivants du code du travail imposent à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il doit pour cela prévenir les risques professionnels, par des actions d’information et de formation et mettre en place une organisation et des moyens adaptés mais aussi veiller à l’adaptation de ces mesures aux circonstances.
Tout manquement à une obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Monsieur AB AC sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en faisant valoir qu’il a manqué à son obligation de sécurité de résultat. Il soutient que la SAS ADTREPRISES NGUYAD connaissait le danger consistant à lui faire manipuler des charges lourdes sans aide technique et sans formation aux gestes et postures. La faute inexcusable de l’employeur ne peut s’inscrire que dans le cadre d’une lésion provoquée par un fait générateur accidentel et non pas sur le développement d’une pathologie dans le cadre de la durée de la relation de travail.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail versé aux débats fait référence à un état pathologique (discopathie générative) diagnostiqué chez. Monsieur AB AC depuis 2010. Monsieur AB AC s’est cependant vu refuser sa déclaration de maladie professionnelle du 22 janvier 2016. Monsieur AB AC a été déclaré apte sans restriction à exercer son poste de travail de menuisier poseur jusqu’à la survenance de cet accident du travail ayant été suivi d’un avis d’inaptitude du 13 avril 2017.
Dès lors l’état de santé du salarié faisait l’objet d’un suivi régulier par la médecine du travail et ne permet pas de considérer que l’employeur avait connaissance d’un problème particulier pour Monsieur AB AC embauché depuis plusieurs années. La lésion lombaire de Monsieur AB AC est survenue le 04 janvier 2016 à 10 heures alors qu’il effectuait une manoeuvre avec l’aide de trois autres personnes consistant à manipuler à plusieurs reprises des menuiseries d’un poids de 120 à 150 kg avec l’aide de ventouses. Les circonstances du début de cette journée de travail ne sont pas établies par les pièces versées au débat autrement que par les affirmations de Monsieur AB AC qui considère avoir dû effectuer plusieurs opérations de chargement et de déchargement. L’employeur n’apporte pas non plus d’élément sur l’organisation de cette journée de travail. Les attestations produites en demande sur des considérations générales ne sont pas de nature à caractériser de manière pertinente un manquement de l’employeur à l’origine de la survenance du fait accidentel.
Il est constant que lors du fait accidentel Monsieur AB AC était aidé de trois autres personnes et disposait du matériel adapté à la pose et au calage de menuiseries. Il n’est pas évoqué une situation particulièrement difficile de ce chantier situé de plain-pied et à proximité de l’entreprise avec un chargement et un déchargement facilité par la proximité du camion. Monsieur AB AC ne rapporte pas des circonstances anormales ou inhabituelles de travail ce jour-là. L’employeur justifie du document unique d’évaluation des risques professionnels et le demandeur ne rapporte aucun élément permettant de considérer que celui-ci aurait été précédemment alerté par une situation de sécurité du travail dans l’entreprise en lien avec le port de charges lourdes.
Monsieur AB AC était un professionnel qualifié et expérimenté et l’employeur justifie qu’il avait suivi une formation professionnelle notamment à la sécurité. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’accident survenu le 04 janvier 2016 à l’origine de lésions lombaires est une situation imprévisible et irrésistible pour l’employeur et ne résulte pas constitutive d’une faute inexcusable.
Par conséquent, Monsieur AB AC n’est pas fondé dans son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et doit être déboutée de ses demandes.
Il n’apparaît pas équitable de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre d’une action relative à un accident du travail reconnu, nonobstant le caractère infondé de la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par Jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort:
— Déboute Monsieur AB AC de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur la SAS ADTREPRISES NGUYAD au titre de l’Accident du Travail du 04 janvier 2016 et de l’ensemble de ses demandes; – Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 28 février 2020.
LE GREFFIER
MANDEMADT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne: A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la Republique près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prer main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis COPIE CERTIFIEE CONFORME ET DELIVREE PAR LE DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNE LE DIRECTEUR DE GREFFE
TRIBUNAL
DE
JUDICIAIRE
LON
LE PRÉSIDADT
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