Rejet 8 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 juil. 2020, n° 1806613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1806613 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1806613 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X…
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z Y
Rapporteure
Le tribunal administratif de Lille
M. Pierre Even (3 ème chambre) Rapporteur public
Audience du 23 juin 2020
Lecture du 8 juillet 2020
36-10
с
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2018, 26 juillet 2018, 11 décembre 2018, 8 janvier 2020 et 27 février 2020 et 9 juin 2020, Mme X, représentée par la SCP Gros, Hicter et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande indemnitaire préalable formulée le 20 mars 2018 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, somme assortie des intérêts moratoires de droit et capitalisation des intérêts à compter de la réception de la réclamation préalable ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder à son inscription sur les tableaux d’avancement de grade et procéder à sa nomination en qualité de brigadier-chef de police à titre rétroactif, au plus tard au 27 avril 2018;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la protection fonctionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2019, le défenseur des droits a présenté des observations au soutien de Mme N….
Par des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2019 et 20 janvier 2020, le ministre de
l’intérieur conclut au rejet de la requête.
N° 1806613 2
La procédure a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier..
Vu:
- là loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984;
- le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. Even, rapporteur public,
- et les observations dé Me Lepers Delepierre, pour Mme N….
Considérant ce qui suit :
1. Mme X… était sous-officier de la gendarmerie avant d’intégrer l’école nationale de police de Roubaix en septembre 2004 pour devenir gardien de la paix. A sa sortie de l’école, en septembre 2006, elle a été affectée à Paris, puis à la circonscription de sécurité publique de Douai à compter du 15 juin 2011 au grade de brigadier. Elle a pris le commandement du bureau de police d’Auby en 2014. Par un courrier du 20 mars 2018, Mme N… a demandé au ministre de.
l’intérieur de lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de faits de harcèlement sexuel, de harcèlement moral et du refus de lui accorder la protection fonctionnelle. Cette demande a été implicitement rejetée par
l’administration. Par sa requête, Mme N… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
S’agissant des faits de harcèlement sexuel:
2. Aux termes de l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits / a) Soit de harcèlement :
sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante; / b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire / 1° Parce qu’il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel 3
mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ; / 2° Parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les a relatés. / Est passible d’une sanction
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disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas ».
3. Si, en principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose aux autorités et juridictions administratives qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, il en est autrement lorsque la légalité d’une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité de la chose jugée s’étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
4. En l’espèce, Mme N… soutient qu’elle a subi des faits constitutifs de harcèlement sexuel de la part d’un de ses collègues, gardien de la paix, depuis que celui-ci a été affecté au poste de police d’Auby, au mois de mars 2015. Par un jugement du 26 juillet 2018, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Béthune a condamné ce gardien de la paix pour des faits de harcèlement sexuel et propos ou comportements à connotation sexuelle imposés de façon répétée du 1er mars 2017 au 30 décembre 2017 à Auby à l’encontre de Mme N… et d’une de ses collègues. La matérialité des faits allégués par Mme N… est donc établie. Par ailleurs, les faits en cause se sont déroulés sur le lieu et le temps du service alors même que Mme N… avait alerté son administration à plusieurs reprises de sorte que les conditions d’organisation du service ont permis l’existence de ces agissements répétés de harcèlement. Ainsi, la faute commise par le gardien de la paix n’est pas détachable du service et est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant des faits de harcèlement moral:
5. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;' / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés (…)».
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. En outre, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
7. Mme N… soutient qu’elle a été victime de faits répétés de harcèlement moral de la
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part de sa hiérarchie, qui ont entraîné un burn out et un état anxio-dépressif et l’ont conduit à une tentative de suicide le 31 janvier 2016, accident qui a été reconnu imputable au service, ainsi qu’à une rechute, également reconnue imputable au service, qui ont entraîné son placement en congé maladie. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la tentative de suicide de Mme N… du
31 janvier 2016, une enquête administrative a été diligentée par l’administration. Cette enquête a révélé que des demandes de congés présentées par Mme N… lui ont été refusées pour des motifs étrangers à l’intérêt du service alors que l’intéressée avait fait part de son épuisement, que
l’aménagement horaire pour raisons médicales dont elle bénéficiait depuis le 17 février 2014 a été remis en cause par sa hiérarchie sans que les raisons en soient explicitées, qu’elle a présenté une demande de mutation qui a été refusée au motif que la période n’était pas une période de mutation, qu’elle a subi des insultes de la part de l’un de ses supérieurs hiérarchiques, lequel surveillait avec insistance son activité et l’a, en outre, convoquée le vendredi 29 janvier 2016 au soir pour assurer une permanence de fin de semaine alors qu’elle avait exprimé son état d’épuisement, et que le dimanche 31 janvier 2016 elle n’avait pas assuré cette permanence et a tenté de mettre fin à ses jours à son domicile. Il résulte également de l’instruction qu’à la suite de cet accident, ce même supérieur hiérarchique, avec lequel Mme N… entretenait une relation conflictuelle de longue date, a interdit à Mme N… l’accès au poste de police d’Auby dont elle avait le commandement et a donné l’ordre à ses collègues de ne pas la laisser entrer. En outre, la requérante soutient, sans être contredite, qu’après son retour de congé maladie, elle a fait l’objet de reproches incessants de la part de sa hiérarchie concernant notamment ses absences pour raisons médicales, qu’une charge de travail importante lui était assignée alors qu’elle était à mi temps thérapeutique, qu’elle a constaté que plusieurs de ses effets personnels et professionnels avaient disparu et qu’elle était incitée à formuler une demande de mutation dans une autre circonscription. Il résulte enfin de l’instruction que ces agissements répétés de harcèlement ont eu pour effet de dégrader l’état de santé physique et mentale de l’intéressée. Dans ces conditions, l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant du refus d’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle :
8. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire (…) bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause (…). IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…)».
9. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
10. Par un courrier du 13 juin 2017, Mme N… a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle à la suite de l’enquête administrative diligentée. Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme N… était victime de faits de harcèlement moral de la part de sa
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hiérarchie et de faits de harcèlement sexuel de la part d’un de ses collègues. Elle était donc en droit d’obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée. Par suite, le refus qui lui a été implicitement opposé est illégal et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de
l’Etat.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme N… est fondée à engager la responsabilité de l’Etat pour faute.
En ce qui concerne le préjudice :
12. Il résulte de l’instruction que les fautes commises par l’administration ont entraîné un préjudice moral important pour Mme N…, qui présente un syndrome anxio-dépressif sévère. Compte tenu de la gravité des fautes reprochées à l’administration, de leur durée et de leurs conséquences sur l’état de santé de Mme N…, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme N… en l’évaluant à 10 000 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme N… est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, compte tenu de ses motifs, implique nécessairement que soit accordé à Mme N… le bénéfice de la protection fonctionnelle à titre rétroactif. Il y a donc lieu
d’adresser au préfet du Nord une injonction en ce sens et de lui impartir un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder.
15. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence d’inscription de la requérante au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police serait illégale, le présent jugement n’impliquant par ailleurs pas qu’elle soit inscrite à ce tableau d’avancement. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme N… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er L’Etat est condamné à verser à Mme N… la somme de 10 000 euros.*
Article 2 Il est enjoint au préfet du Nord de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme N… au titre des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 [notifications].
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