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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, 14 juin 2024, n° 23/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00254 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, la C.I.P.A.V ( Caisse Interprofessionnelle de Nature : 88B Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ) |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 JUIN 2024
Jugement du : 14 JUIN 2024 DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE/
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
Minute n° 24/00169 URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la C.I.P.A.V (Caisse Interprofessionnelle de Nature: 88B Prévoyance et d’Assurance Vieillesse) 22 rue de Lagny No RG 23/00254 93100 MONTREUIL
No Portalis DBWV-W-B7H-EXRU Ayant pour conseil, Maître Jennifer ADAISSI, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution.
URSSAF ILE DE FRANCE
DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE/
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
c/
Monsieur X Y
20 rue du Cloitre Saint Étienne
10000 TROYES X Y
Non comparant, ni représentée. Dispensé de comparution.
**
Composition du tribunal :
Notification aux parties Président Madame Ariane AA, Magistrat, le 14/06/2024
Assesseurs: Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur, AR signé le Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié, par
Greffier : Madame Meriem GUETTAL. AR signé le par
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Mai 2024. Copie avocat le 14/06/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 14 Juin 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par recours déposé au greffe de la présente juridiction le 9 octobre 2023, Monsieur X Z a saisi le tribunal d’un recours contre l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales d’Île-de-France (ci-après URSSAF) venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse des professions libérales (ci-après CIPAV) aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 4 septembre 2023 et signifiée le 29 septembre 2023 d’un montant de 5 632 € correspondant aux cotisations et majorations relatives à l’année 2022.
Le dossier a été appelé à l’audience du 7 décembre 2023, lors de laquelle un renvoi a été opéré pour convoquer l’URSSAF en lettre recommandée avec accusé réception. À l’audience de renvoi du 1er février 2024, un nouveau report a été ordonné suite à la communication tardive des conclusions de la caisse, afin que Monsieur X Z puisse utilement répliquer. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 avril 2024, lors de laquelle Monsieur X Z a produit des conclusions à l’audience; la caisse, non comparante, a précisé par courrier qu’elle avait relancé l’intéressé à plusieurs reprises sans succès pour obtenir ces écritures. Le dossier a donc fait l’objet d’un ultime renvoi à l’audience du 16 mai 2024 afin que Monsieur X Z transmette ses conclusions à
l’URSSAF. Par courrier en date du 10 mai 2024, Monsieur X Z a sollicité un nouveau report pour motif professionnel, ce à quoi s’est opposée l’URSSAF par mail du 14 mai 2024, estimant cette demande dilatoire.
La juridiction a relevé que Monsieur X Z était présent à l’audience de renvoi du 4 avril 2024 et n’avait alors pas évoqué l’existence d’un quelconque motif d’empêchement à la date du 16 mai, et qu’il sollicite un autre renvoi une semaine à peine avant l’audience de plaidoirie, étant précisé que les pièces qu’il produit justifiant l’existence d’un événement ne le mentionnent aucunement. Par voie de conséquence, le tribunal a considéré que le dossier était en état, a rejeté la demande de renvoi et a mis le dossier en délibéré.
Par mail du 3 mai 2024, l’URSSAF a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en remettre à ses dernières conclusions, dans lesquelles elle formule les demandes suivantes :
à titre principal, déclarer irrecevable le recours de Monsieur X Z pour défaut de
•
motivation;
à titre subsidiaire, déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ;
•
• débouter Monsieur X Z de son opposition à contrainte ;
valider la contrainte délivrée le 29 septembre 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son entier montant s’élevant à 5 632,20 € représentant les cotisations
(5 364 €) et les majorations de retard (268,20 €) ;
condamner Monsieur X Z au paiement de la contrainte en son entier montant ;
condamner Monsieur X Z à régler à l’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
2
condamner Monsieur X Z au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
À titre principal, elle se fonde sur les articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et 4 et 125 du code de procédure civile ainsi que la jurisprudence. Elle affirme que le fait de contester les sommes réclamées sans en préciser la raison n’est pas une motivation, et qu’en conséquence l’opposition est irrecevable.
À titre subsidiaire, elle fait en substance valoir que Monsieur X Z ne s’est pas acquitté des cotisations ci-dessus mentionnées à leur date d’exigibilité, que des mises en demeure lui ont été adressées et qu’il n’a pas déclaré tous ses revenus. Elle détaille le calcul fait des cotisations et précise que le montant restant dû est de 5 632,20 €. Elle fait valoir que le tribunal est incompétent pour octroyer des délais de paiement.
Dans son mail du 14 mai 2024, elle fait valoir que l’intéressé n’est pas à jour de ses cotisations depuis 2012, et que c’est la raison pour laquelle aucun point et aucun trimestre n’apparaît sur son relevé d’information retraite, précisant qu’il est redevable de plus de six ans de cotisations.
Monsieur X Z n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par courrier du 10 mai 2024, il a sollicité une dispense de comparution et s’en est rapporté à ses dernières écritures dans lesquelles il demande au tribunal d’annuler la contrainte.
Il explique cotiser auprès de la CIPAV depuis 2012 sans que cette dernière n’ait comptabilisé ses années. Il demande à ce que son dossier soit mis à jour avec les sommes qu’il a pu verser afin
d’avoir un point sur sa situation. www
Dans sa requête, il fait valoir que s’il doit encore une somme à l’URSSAF au titre de l’année 2022, elle est inférieure à celle réclamée dans la contrainte. Il ajoute que l’erreur est bien de son fait mais qu’il a pris contact avec l’URSSAF Champagne Ardennes pour la régulariser dans les meilleurs délais.
Le dossier a été mis en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Sur la recevabilité
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée. ».
3
En l’espèce, dans son courrier d’opposition, Monsieur X Z indique les éléments suivants :
< Monsieur le Président du Tribunal,
Je souhaite faire opposition à la contrainte envoyée le 29 septembre 2023 à mon domicile et dont que je n’ai pu récupérer qu’aujourd’hui. Si effectivement, je dois encore une somme à l’URSSAF pour l’année 2022, elle est inférieure à celle demandée dans cette contrainte.
L’erreur est initialement de mon fait mais j’ai pris contact avec l’URSSAF CHAMPAGNE
ARDENNES pour la régulariser dans les meilleurs délais. Je souhaite donc demander à votre tribunal l’examen de cette contrainte et vous remerciant par avance du temps que vous m’accorderez, je vous adresse l’expression de ma considération. ».
En l’espèce, le tribunal rappelle que l’URSSAF fait grief à Monsieur X Z de n’avoir pas motivé son opposition à contrainte, dans la mesure où celui-ci n’aurait fait que contester le montant dû sans l’expliquer.
Toutefois, le tribunal entend interpréter cette disposition de manière large, et il y a lieu de constater que l’opposition est bien accompagnée d’un motif, à savoir une contestation dans le montant réclamé, quand bien même ce motif serait succinct, peu élaboré et non argumenté. Il importe peu, à ce stade, que ladite motivation soit inopérante, dans la mesure où l’évaluation de sa pertinence ne peut se faire sans trancher le fond du litige, alors qu’il s’agit d’un problème de forme.
Par voie de conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition de Monsieur X Z comme étant motivée.
Sur le fond
Il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées.
En l’espèce, Monsieur X Z se contente d’affirmer dans sa requête que la somme réellement due est inférieure au montant réclamé par l’URSSAF, sans jamais la détailler ni la justifier. Si Monsieur X Z justifie d’un relevé carrière de la CIPAV indiquant que plus aucun trimestre n’a été comptabilisé à compter de 2012, il ressort du mail de l’URSSAF que l’intéressé est redevable de plus de dix ans de cotisations, et qu’en conséquence il ne justifie pas de ce que les cotisations réclamées ne sont pas dues.
Par voie de conséquence, en l’absence de preuve du caractère infondé des sommes appelées, il y a lieu de valider la contrainte dans son intégralité.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Il y a donc lieu en l’espèce de condamner Monsieur X Z à payer ces frais pour un montant de 73,04 €.
4
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur X Z ayant succombé en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition de Monsieur X Z formée le 9 octobre 2023 :
DIT que la contrainte délivrée le 4 septembre 2023 et signifiée le 29 septembre 2023 est valide pour un montant de 5 632,20 € (cinq mille six cent trente-deux euros et vingt centimes);
CONDAMNE Monsieur X Z au paiement de ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur X Z au paiement des frais de signification de ladite contrainte soit 73,04 € (soixante-treize euros et quatre centimes);
CONDAMNE Monsieur X Z aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 juin 2024, et signé par le juge et le greffier. POUR EXPEDITION CONFORME
LE GREFFIER LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E deTROYESAL IR M. GUETTAL IA A. AA C I D U J
BUNAL
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