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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1er avr. 2025, n° 22/04571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04571 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/04571 N° Portalis 352J-W-B7G-CWWBB
N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 01 Avril 2025
Opposition à injonction de payer du : 25 mars 2022
DEMANDERESSE
La société X, société par action simplifiée, au capital de 109.117 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 480 607 894, dont le siège sociel est situé […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
représentée par Maître Antoine BEAUQUIER de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
DÉFENDERESSE
La société KAMS, société d’execrice libérale à résponsabilité limitée, au capital de 6.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 510 348 576, dont le siège social est situé […] – […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Nikita KOUZNETSOV de la SELARL KAMS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0902
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Jugement du 01 avril 2025 5ème Chambre 1ère Section N° RG 22/04571 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWWBB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier stagiaire en mise en situation sur poste lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à dispodition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
__________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2013, la société KAMS, société d’avocats, a conclu un contrat de prestations de services informatiques et télécoms avec la société X.
Par courrier du 20 avril 2018, la société KAMS a fait part à la société X de son souhait de réduire le nombre des utilisateurs du service
“Diapaz en ligne”, seuls deux accès étant nécessaires, alors que cinq utilisateurs étaient prévus dans le contrat initial de 2013.
Durant l’été 2018, des échanges sont intervenus entre les parties sur l’adaptation souhaitée qui entraînait pour certains usagers la disparition du service Skype.
Par courriel du 26 février 2019, la société KAMS, qui considérait n’avoir pas reçu de réponse satisfaisante à sa demande de réduction de service, a mis fin unilatéralement à la relation contractuelle.
Entre la mi-mars 2019 et la fin avril 2019, les parties ont échangé par mails sur l’arrêt des prestations et de la facturation, la date étant initialement fixée au 31 mars 2019, puis ensuite reportée à plusieurs reprises jusqu’au 30 avril 2019.
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Le 6 juin 2019, la société X a adressé à la société KAMS une mise en demeure de régler les factures correspondant au solde qu’elle estimait lui être dû à la date de la résiliation, pour un montant total de 16.320,20 euros TTC.
Toutefois, la société KAMS a contesté ce montant en estimant que l’interruption des services sur 3 jours au début du mois de mai lui avait causé une perte de chiffre d’affaires de 12.372 euros, de sorte que le solde réel s’établissait, après déduction de cette somme à 3.948 euros TTC.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, la société KAMS a été enjointe de payer à la société X la somme de 16.320,20 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal.
Contre cette ordonnance, signifiée le 24 janvier 2022, la société KAMS a formé opposition par courrier daté du 23 février 2022.
Saisi d’un incident tenant à la recevabilité de l’opposition, le juge de la mise en état, par ordonnance du 14 novembre 2023, l’a déclarée recevable.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la société X demande au tribunal de :
- Débouter la SELARL KAMS de l’intégralité de ses demandes;
- La condamner à lui payer la somme de 16.320,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019 ;
- La condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
- Rejeter la demande tendant à écarter l’exécution provisoire ;
- Condamner la SELARL KAMS à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SELARL KAMS aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société X expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Au visa des articles 1103 et 1193 du code civil, elle estime qu’un contrat ne peut être modifié ou révoqué que par un accord mutuel des parties ou pour les causes prévues par la loi.
En l’espèce, elle explique que les parties ont conclu un contrat de prestation de services informatiques le 18 octobre 2013, et qu’elles ont convenu d’un arrêt des services et de la facturation au 30 avril 2019.
Dès lors, elle soutient que la société KAMS était tenue d’exécuter ses obligations contractuelles jusqu’au terme convenu.
Elle considère que le défaut de paiement des factures à hauteur de 16.320,20 euros constitue une inexécution contractuelle fautive, engageant la responsabilité de la société KAMS.
Elle ajoute que ces manquements lui ont causé un préjudice financier et moral dans la mesure où elle a dû entreprendre de multiples démarches pour obtenir le règlement des sommes dues, en vain.
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Elle considère que, pour sa part, elle a respecté ses obligations contractuelles contrairement aux allégations de la défenderesse, et elle rappelle que l’arrêt des prestations à la date du 30 avril 2019 a été décidé d’un commun accord.
Elle conteste tout autant la mauvaise foi invoquée par la société KAMS, laquelle ne se présume pas et doit être prouvée. Or, elle rappelle que la société KAMS a continué à bénéficier des services jusqu’au 30 avril 2019, alors même qu’elle ne s’acquittait plus intégralement de ses paiements.
Elle considère par ailleurs qu’il appartenait à la société KAMS de prendre les dispositions nécessaires pour la transition vers un nouveau prestataire et elle fait observer qu’elle a accordé un report supplémentaire de la fin du contrat, initialement fixée au 31 mars 2019, afin de prendre en compte le retard de la société KAMS.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la société KAMS, demande au tribunal de :
- La dire recevable dans son opposition ;
- Débouter la société X de sa demande de paiement de la somme de 16.320,20 euros ;
- Fixer son préjudice à la somme de 12.372,00 euros ;
- Prononcer la compensation et fixer la somme à verser à X à la somme de 3.948 euros ;
- Ecarter l’exécution provisoire ;
- Débouter la société X de sa demande au titre du préjudice moral ;
- Débouter la société X de sa demande au titre l’article 700 ;
- Condamner la société X aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL KAMS expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Au visa des articles 1103, 1104,1193 et 1194 du code civil, relatifs à la force obligatoire des contrats et à l’obligation d’exécution de bonne foi, elle reproche à la société X un manquement à ses obligations en expliquant qu’elle bénéficiait de plusieurs services informatiques (gestion de réseau, Microsoft Office, téléphonie IP, application métier « Mon Diapaz en ligne ») et qu’ayant constaté que l’application métier ne répondait plus à ses besoins, elle a tenté, sans succès, de renégocier ses services avec son prestataire.
Elle fait valoir que, malgré des relances par courrier, des échanges entre juin 2018 et février 2019, et le déplacement d’un de ses gérants, aucune solution adaptée n’a été proposée par X qui continuait de facturer des services inadaptés, malgré sa reconnaissance de la situation, de sorte qu’en l’absence d’ajustement, elle a décidé de mettre fin à la relation contractuelle.
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Elle précise que, alors que les sociétés se sont ensuite rapprochées afin de préparer la résiliation du contrat, il est apparu que la société X ne pouvait établir le décompte justifié des sommes à payer et qu’elle ne pourrait à l’avenir utiliser les logiciels dont elle était pourtant propriétaire (tels que Windows et Microsoft) sans passer par la plateforme de la société X.
Elle se prévaut donc des articles 1217 et 1231-1 du code civil pour réclamer la réparation des conséquences financières de la rupture en précisant que la société X a interrompu de manière unilatérale ses services le 30 avril 2019, ce qui a entraîné trois jours d’arrêt complet d’activité nécessitant l’intervention urgente d’un prestataire externe pour reconfigurer son système informatique et le rachat de nouveaux logiciels.
Elle fait valoir que, tenant compte de ce préjudice, il ya lieu de déduire de la créance de 16.320,20 euros la somme correspondant à la perte de chiffre d’affaires subie, soit 12.372,00 euros ramenant ainsi le solde dû à 3.948 euros.
Elle considère enfin que la société X ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’elle invoque.
En dernier lieu, la SELARL KAMS demande au tribunal, au regard de la mauvaise foi de X, d’écarter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 10 février 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1134 ancien du code civil applicable au contrat litigieux qui a été conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il apparaît que par courrier du 20 avril 2018, la société KAMS a demandé à la société X la réduction à deux le nombre de personnes utilisatrices du service “Diapaz en Ligne”.
Il doit tout d’abord être observé que la société KAMS évoque dans ses écritures un courrier recommandé avec accusé de réception mais qu’il s’agit manifestement d’une lettre simple puisque la mention
“recommandée” n’est pas portée sur le courrier, et qu’il n’est produit ni accusé de réception, ni même récépissé d’envoi.
Toutefois, la réception de ce courrier est attestée par l’échange des courriels intervenu en juillet et août 2018 puisque ces correspondances électroniques évoquent précisément la réduction du nombre d’utilisateurs du service “Diapaz en ligne”.
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Il doit également être relevé qu’aucun courrier de résiliation n’a été adressé par la société KAMS à la société X et que c’est amiablement et d’un commun accord qu’il a été convenu de cesser toutes relations contractuelles à la date du 31 mars repoussée au 30 avril 2019.
S’agissant du montant de la somme réclamée par la société X, il ressort des écritures des parties que la somme de 16.320,20 euros, objet de la demande, n’est pas contestée puisque toute l’argumentation de la société KAMS porte sur la déduction de cette somme du préjudice qu’elle affirme avoir subi du fait du comportement fautif de son cocontractant lors de la rupture des relations contractuelles.
Il s’ensuit que tout le litige repose en réalité sur l’examen de la faute reprochée à la société X et sur le préjudice qui en est résulté.
Sur la faute reprochée à la société X
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la société KAMS soutient que l’arrêt des services informatiques de manière unilatérale et brusque, le 30 avril 2019, a occasionné un arrêt complet de son activité pendant 3 jours, et qu’elle s’est trouvée dans l’obligation de faire un appel en urgence à un prestataire de service extérieur pour mettre en place un nouveau réseau informatique.
En premier lieu, il résulte des pièces produites, et notamment des mails échangés par les parties, que l’arrêt des services informatiques initialement prévu au 31 mars 2019, a été repoussé d’abord jusqu’au 15 avril, puis jusqu’au 20 avril à la demande de KAMS et que dans un long courriel du 9 avril 2019, la société X a exposé toute la procédure de résiliation.
Le 11 avril 2019, la société X a écrit à la société KAMS :
“Dès demain matin, nous allons transférer votre domaine sur votre compte client OVH que vous nous avez communiqué. J’attire votre attention sur le fait que cela peut impacter le fonctionnement de vos mails et de votre site Internet. Par précaution, je vous invite à demander à votre nouveau prestataire de prendre la main des à présent.
[…]Je reviens sur votre demande fixer une fin de service au 20 avril, je suis d’accord pour accéder à votre demande mais uniquement pour l’arrêt des mails à cette date. Les autres services seront arrêtés le 15 avril 2019 car vous n’êtes pas sans savoir que ces services engendrent des coûts conséquents pour nous.”
Il doit donc être relevé que dès le 11 avril, la société X invitait la société KAMS à demander à son nouveau prestataire informatique de prendre la main pour assurer le transfert dans de bonnes conditions.
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Le même jour, la société KAMS a écrit :
“Nous sauvegarderons les boîtes mails également et ferons fonctionner le plus rapidement Exchange et cloud pour éviter les ruptures au 15 avril 2019 à la suite d’arrêts de vos services. Je vous communiquerai également demain les coordonnées du prestataire pour le transfert de numéro de téléphone.”
Enfin, toujours le 11 avril, X a écrit :
“Dans ce contexte, vous nous demandez l’arrêt des mails au 20 avril et le maintien de la connexion Internet jusqu’au 24 avril, ce que je comprends. Pour répondre favorablement à votre situation et afin de vous assurer une continuité de service, nous arrêterons l’ensemble des services et donc la facturation de ces derniers au 30 avril et non au 31 mars comme évoqué préalablement.”
Il s’induit de ces échanges que la cessation des services n’a été ni unilatérale puisque décidée d’un commun accord, ni même brutale, puisque la date a été repoussée à plusieurs reprises pour éviter toute rupture du service. Il ressort également des échanges rapportés ci-dessus que la société KAMS a précisément invité son client à anticiper l’arrêt des services pour éviter toute rupture de ceux-ci.
En second lieu, la société KAMS se prévaut d’un arrêt total de son service informatique pendant 3 jours sans apporter la moindre pièce à l’appui. Elle ne prouve pas d’avantage l’intervention d’un prestataire extérieur et encore moins que ce dernier, dont l’intervention a été envisagée dès le 11 avril 2019, aurait été empêché d’agir par la société X pour assurer une continuité du service à compter du 30 avril.
Ne prouvant pas l’arrêt qu’elle invoque ni la responsabilité de X dans l’arrêt des services planifié largement à l’avance, elle ne prouve évidemment pas non plus la réalité d’un quelconque préjudice en résultant lequel, en toute hypothèse, ne pourrait pas résulter de ses seules allégations.
La société KAMS qui est totalement défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe sera déboutée de toutes ses demandes reconventionnelles.
Dès lors, elle sera condamnée à payer à la société X la somme de 16.320,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1153 ancien du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.
En l’espèce, la société X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommage et intérêts.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SELARL KAMS qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SAS X la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, la SELARL KAMS sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
MET à NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 janvier 2022, et statuant à nouveau :
CONDAMNE la SELARL KAMS à payer à la SAS X la somme de 16.320,20 euros (seize mille trois cent vingt euros et vingt centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019;
DEBOUTE la SAS X de sa demande de dommages et intérêts;
DEBOUTE la SELARL KAMS de toutes ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SELARL KAMS à payer à la SAS X la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la SELARL KAMS aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 01 Avril 2025
Le Greffier Le Président
FUCHS Victor CASTAGNET Thierry
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