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Sur la décision
| Référence : | TASS Épinal, 8 avr. 2015, n° 278/2014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 278/2014 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
8 AVRIL 2015
Affaire : Maître Karine GERONIMI, avocat des Consorts Y :
Mme Y A M
M. Y C
Mme Y B-R
Mme Y D
CPAM des Vosges
Dossier n° 278/2014
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des
Vosges, À EPINAL régulièrement composé, conformément aux dispositions de l’article L. 142-4 du Code de la Sécurité Sociale de :
- M. U V, Vice-président honoraire du Tribunal de Grande Instance d’Epinal
Président,
Mme E F […]
Assesseur « Employeur »,
- Mme G H […]
Assesseur « Salarié »
Avec l’assistance de Mme I J,
Secrétaire,
s’est réuni en audience publique au Palais de Justice d’EPINAL, le 17 décembre 2014, en la cause d’entre :
- Maître Karine GERONIMI, avocat des Consorts Y
-DEMANDEURS
[…], comparante en personne pour
Mme A Y […]
M. C Y […]
- Mme B-R Y W Elliot Avenue 98121 SEATTLE Etats-Unis
- Mme D Y AA AB AC […]
CPAM des Vosges
-DEFENDERESSE
[…] représentée par Monsieur X
après avoir entendu les parties en cause, M. V, Président, a prononcé la clôture des débats, a annoncé la mise en délibéré de l’affaire, pour jugement rendu le 11 Mars
2015 prorogé au 25 Mars 2015 puis au 8 avril 2015 et après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit par mise à disposition au secrétariat.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2014, Les Papeteries de T ont déclaré à la
Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges le décès de leur directeur général, Monsieur Z-K Y, survenu le 18 février 2014 à 12 heures 05 à son domicile 1, rue Descelles à SAINT-DIÉ-DES-VOSGES, dans les circonstances suivantes : son épouse a déclaré être arrivée à leur domicile entre 12 h 05 et 12 h 10 et avoir trouvé son mari allongé à côté de la voiture avec la portière ouverte et les clés de celle-ci près de sa main. Elle a immédiatement appelé les secours qui sont arrivés vers 12 h 15. Les pompiers ont constaté le décès.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges a ordonné une enquête le 3 mars 2014, qui a été clôturée, le 21 mars 2014.
Le 14 avril 2014, la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges a notifié à la famille Y un refus de prise en charge du décès de Monsieur Z-K Y au titre de la législation professionnelle.
L’avis de réception de cette notification a été signée le 16 avril 2014.
Saisie par le conseil des Consorts Y, la Commission de Recours
Amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges, par décision rendue le 3 juillet 2014, a rejeté la requête.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2014, postée le même jour et reçue le 25 juillet 2014, les Consorts Y ont formé un recours contre cette décision.
Par conclusions reçues le 24 octobre 2014, les Consorts Y ont demandé l’infirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable et la prise en charge du décès de Monsieur Z-K Y au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions reçues le 8 décembre 2014, la Caisse primaire
d’assurance maladie des Vosges a demandé le débouté du recours et la confirmation de la décision du 3 juillet 2014 de la Commission de Recours
Amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges.
Par conclusions déposées le 17 décembre 2014, les Consorts Y demandent le bénéfice de leurs précédentes écritures.
Oralement à l’audience du 17 décembre 2014, les parties s’en remettent
à leurs écritures.
2
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les Consorts Y ont formé le 24 juillet 2014, un recours à
l’encontre de la décision prise le 3 juillet 2014 par la Commission de Recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges. Son recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable a donc été formé dans les délais de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale.
Sur la conciliation des parties
L’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue qu’après s’être efforcé, sans résultat, de concilier les parties.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’absence de conciliation des parties.
Au fond
Le 18 février 2014 entre 12 h 05 et 12 h 10, Madame Y a trouvé son mari allongé près de son véhicule à l’intérieur de leur propriété sise à SAINT-DIÉ-DES-VOSGES, la portière ouverte, les clés près de sa main. Il est décédé vers 12 h 15 au même endroit. Comme tous les jours, il était rentré de son travail aux Papeteries de T à S-T pour déjeuner chez lui.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes de l’article L. 411-2 du même code, "est également considéré comme accident de travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque
l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour entre : 1° La résidence principale… et le lieu du travail ;
3
2 'Le lieu du travail et… le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi."
Il est de jurisprudence constante que seul est protégé, au titre de l’article
L. 411-2 ci-dessus, le trajet. Or, lorsque Monsieur Z-K Y a été découvert étendu au sol par son épouse, le trajet était terminé, car il était arrivé à destination.
Dès lors, le décès de Monsieur Z-K Y ne peut pas être imputé à un accident de trajet.
Sur la charge de la preuve de l’accident de travail stricto sensu, l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, institue une présomption
d’imputabilité de l’accident au travail, la victime devant cependant au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et sur le lieu du travail, et un lien entre le préjudice et l’accident, c’est à dire la matérialité des faits, preuve qui ne peut pas résulter des simples allégations de la victime elle-même mais d’un ensemble d’éléments sérieux, graves et concordants.
En l’espèce, le 18 février 2014, l’horaire de travail de Monsieur Z
K Y était de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures; si Monsieur Z-K Y est décédé à son domicile, il avait le 18 février 2014 collé un post-it sur son agenda faisant état de : « depuis 9 h (en allant à la réunion) douleur dans le bras au niveau du biceps – derrière, impression d’oppression dans la poitrine. » Monsieur L M, cadre administratif aux Papeteries de T, atteste que le 18 février 2014, il a remarqué que Monsieur Y était fatigué ; qu’il lui en a fait la remarque et qu’il a répondu : « Je ne me sens pas très bien, à la pause, je déjeune et je fais la sieste. »
:
Monsieur X O, ami de longue date de Monsieur Z
K Y, atteste qu’il était particulièrement stressé par son travail et qu’il travaillait à son domicile les weekends, le soir et les jours fériés. Madame B-AD AE-AF, une autre amie, a constaté que
Monsieur Y était en surcharge d’activités professionnelles, qui provoquaient chez lui une tension nerveuse tout à fait palpable.
Il existe ainsi un ensemble d’éléments sérieux, graves et concordants que Monsieur Z-K Y ait été victime d’un malaise, qui devait devenir mortel, aux temps et lieu de travail.
4
M
Le décès de Monsieur Z-K Y est donc imputable à un accident de travail et doit être pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges au titre du risque professionnel.
La décision de la Commission de Recours Amiable est donc infi née.
Sur les demandes annexes
Par application de l’article R. 142-26 du Code de la sécurité sociale, « te tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. »
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES
VOSGES, statuant par mise à disposition au secrétariat, par application de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, susceptible d’appel;
REÇOIT Madame A de la Conception P Q veuve de Monsieur Z-K Y, Monsieur C Y,
Madame B-R Y et Madame D Y en leur recours régulier en la forme ;
CONSTATE l’absence de conciliation des parties;
FAIT DROIT au recours de Madame A de la Conception P Q veuve de Monsieur Z-K Y, de
Monsieur C Y, de Madame B-R Y et de Madame D Y;
INFIRME la décision rendue le 3 juillet 2014 par la Commission de
Recours Amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des
Vosges;
DIT que le décès de Monsieur Z-K Y n’est pas imputable à un accident de trajet ;
5
ORDONNE à la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges de prendre en charge le décès de Monsieur Z-K Y au titre de la législation professionnelle, son décès étant imputable à un accident de travail au titre de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale;
ORDONNE L’EXÉCUTION PROVISOIRE, NONOBSTANT APPEL;
RAPPELLE que la procédure est gratuite et sans frais.
DIT que conformément aux dispositions de l’article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, le délai pour interjeter appel de la présente décision est d’un mois à compter du jour de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au secrétariat le 8 avril 2015.
La Secrétaire Le Président
* LS FFAMI
A
I J U V
confice contorme Pog fr on Of Oribunal"
6
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