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Sur la décision
| Référence : | JEX Compiègne, 1er avr. 2021, n° 21/000887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/000887 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du
Secrétariat-greffe du RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Tribunal judiciaire de AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COMPIÈGNE (60)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
Minute : 21/00014
N° RG 20/00887 – N° Portalis DBZV-W-B7E- CBNU
J.E.X. Chambre 1 Section 7
JUGEMENT DU 1er avril 2021
Entre :
Madame A-B X née le […] à BERCK (PAS-DE-CALAIS)
[…]
Assistée de Maître Paul YON, avocat plaidant au barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître C D, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEMANDEUR
Et:
Monsieur Z Y né le […] à […]
169 rue du Moulin l’Heuillet – 60490 RESSONS-S UR-MATZ Comparant en personne
DÉFENDEUR
Expédition le à Maître C D E F (Huissier-LS)
Mme A-B X (LRAR et LS) M. Z Y (LRAR et LS)
Formule exécutoire le :
à Maître C D
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président M. ALUZE Maxime, statuant à juge unique
Greffier Madame Cécile MARTEL, lors des débats, et de Madame Elodie PLE, lors de la mise à disposition.
DÉBATS:
A l’audience du 04 janvier 2021, tenue publiquement devant Monsieur Maxime ALUZE, juge de l’exécution, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 1er avril 2021;
N° RG 20/00887 – N° Portalis DBZV-W-B7E-CBNU – jugement du 01 Avril 2021
2/4
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 octobre 2020, une saisie-attribution de créance a été pratiquée entre les mains de la banque CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, à l’encontre de Madame X
A-B, à la demande Monsieur Y Z, pour recouvrement de la somme totale de 1 533,30 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Madame X A-B par acte du 22 octobre 2020.
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2020, Madame X A-B a fait assigner Monsieur Y Z devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de COMPIÈGNE, à l’audience du 4 janvier 2021, afin de voir : A titre principal
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 26 octobre 2020;
A titre subsidiaire dire et juger que Madame X A-B a une créance de 740,88 euros à l’égard de Monsieur Z Y ;
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 26 octobre 2020;
En tout état de cause condamner Monsieur Z Y à verser la somme de 3 000 euros à Madame
X A-B au titre des frais irrépétibles, outre les dépens;
- condamner Monsieur Z Y au paiement des entiers dépens de l’instance ;
A cette audience, Madame X A-B, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, elle énonce que la saisie attribution litigieuse est dépourvue de titre exécutoire dans la mesure ou l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 mars 2019 ne mentionne pas une condamnation à son encontre pour les frais d’entretien et d’éducation de leurs enfants.
Subsidiairement, elle fait valoir que la saisie attribution pratiquée est sans fondement; Monsieur Z Y ne bénéficie d’aucune créance à son encontre puisque, s’il peut lui réclamer une somme totale de 471,63 euros au titre de la moitié des frais d’entretien et de scolarité de leurs enfants, il lui est redevable de la somme de 740,88 euros. Elle précise oralement à l’audience que finalement elle reconnaît devoir les sommes réclamées par Monsieur Z Y.
En défense, Monsieur Z Y, comparaissant en personne, sollicite le débouté des demandes de Madame X A-B, en contestant lui devoir une quelconque somme à titre de compensation. Il affirme que si Madame X A B conteste devoir les sommes réclamées au titre de la saisie attribution, celles-ci sont bien dues en vertu de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 mars 2019.
Le délibéré a été fixé au 1er avril 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Observations liminaire du juge :
Il convient d’analyser la demande de mainlevée comme étant une demande de nullité de
l’acte de saisie-attribution, celle-ci n’étant qu’une conséquence de l’autre.
N° RG 20/00887 – N° Portalis DBZV-W-B7E-CBNU – jugement du 01 Avril 2021
3/4
Sur la recevabilité de la contestation :
La saisie-attribution du 16 octobre 2020 a été dénoncée le 22 octobre 2020 à Madame
X A-B, de sorte que la contestation, élevée par acte d’huissier en date du 20 novembre 2020 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, est recevable.
Sur le bien fondé de la saisie-attribution
Par application de l’article L 211-1-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il n’est pas nécessaire que le titre exécutoire mentionne expressément une condamnation à payer la créance dès lors qu’il résulte de l’interprétation du titre que cette créance est certaine.
Aux termes de l’article R 211-1 du même code, l’acte de saisie contient, à peine de nullité, notamment l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1347-1 du même code prévoit enfin que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la banque CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, à l’encontre de Madame X A-B, à la demande Monsieur Y Z, pour recouvrement de la somme totale de 1 533,30 euros au titre de divers frais d’entretien et d’éducation d’enfant.
L’acte de saisie attribution mentionne que Monsieur Y Z agit en vertu d’une ordonnance rendue le 12 mars 2019 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de COMPIÈGNE.
Il ressort du dispositif de cette décision, les termes suivants :
(…)
«DISONS que les frais de scolarité y compris les frais de repas, de fournitures scolaires et de voyages scolaires, les frais d’activités extra-scolaires décidées d’un commun accord et les frais de santé restés à charge après remboursements éventuels de la sécurité sociale et de l’assurance complémentaire santé, y compris les frais de suivi psychologique des enfants, seront partagés par moitié entre les parties; »
(…)
Dès lors, il résulte de la lecture de ce dispositif qu’une créance certaine a bien été mise à la charge de Madame X A-B au profit de Monsieur Y Z, dont
N° RG 20/00887 – N° Portalis DBZV-W-B7E-CBNU – jugement du 01 Avril 2021
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le caractère est par ailleurs liquide puisque le titre exécutoire contient tous les éléments permettant son évaluation.
Si Madame X A-B reconnaît finalement à l’audience devoir les sommes réclamées par Monsieur Y Z au titre de la saisie, elle invoque une créance en compensation des sommes dues à hauteur de 740,88 euros.
Toutefois, Madame X A-B ne produit aucun justificatif au soutien de la créance invoquée qui est par ailleurs contestée par Monsieur Y. Elle verse un courriel adressé le 12 septembre 2020 à Monsieur Y Z comprenant un tableau des dépenses, qui est insuffisant à rapporter la preuve de l’existence d’une créance liquide et exigible invoquée en compensation, de sorte que celle-ci ne pourra être retenue.
Il suit de ce qui précède que la demande en nullité de l’acte de saisie attribution sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Madame X A-B sera condamnée au paiement des dépens et, dans ces conditions, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier (ESION ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la saisie attribution délivrée le 16 octobre 2020 formée par Madame X A-B ; UND E
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REJETTE la demande en nullité de la saisie attribution délivrée le 16 octobre 2020 entre
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les mains de la banque CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, à l’encontre de
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Madame X A-B, à la demande Monsieur Y Z, pour
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recouvrement de la somme totale de 1 533,30 euros.
REJETTE la demande de compensation de Madame X A-B ;
REJETTE la demande de Madame X A-B au titre des frais irrépétibles;
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REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame X A-B aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE queles décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit;
Ainsi Jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite.
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L
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LE GREFFIER UGE DE L’EXÉCUTION of LE J
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