Annulation 12 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2019, n° 1708941/1-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1708941/1-2 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire
DE PARIS
N° 1708941/1-2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. et Mme R. S.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
Le tribunal administratif de Paris
Mme A
(1ère section – 2ème chambre) Rapporteur public
Audience du 29 janvier 2019
Lecture du 12 février 2019
19-01-04-015
C
Par une requête enregistrée le 1er juin 2017, M. et Mme R. S., représentés par Me Piro, demandent au Tribunal:
1°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % qui a été appliquée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2012 et 2013;
2°) de prononcer la poursuite du sursis en paiement.
Ils soutiennent que :
- la circulaire dite « Cazeneuve » du 21 juin 2013, qui prévoit l’application d’un taux de majoration de 15 % en cas de déclarations et rectifications spontanées, est applicable en l’espèce;
- à titre subsidiaire, la majoration de 40 % ne peut s’appliquer aux revenus de Mme S., qui n’a fait l’objet d’aucune procédure judiciaire à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2017, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que:
le taux de majoration de 15 % prévu par la circulaire du 21 juin 2013 n’est pas
-
applicable en l’espèce, M. S. ayant fait l’objet d’une procédure portant sur des comptes non déclarés détenus à l’étranger antérieure à sa demande de régularisation ;
- le principe de personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que les pénalités fiscales encourues à raison des agissements de l’un seulement des conjoints soient mises à la charge commune des membres du couple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la circulaire du 21 juin 2013,
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- et les conclusions de Mme A, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. S. a fait l’objet d’une enquête judiciaire dans le cadre de laquelle il a été interrogé le 10 octobre 2012 par un officier de police judiciaire de l’office central pour la répression de la grande délinquance financière sur la détention de comptes bancaires à l’étranger. M. et Mme S. ont par la suite déposé le 6 décembre 2013 une demande de régularisation d’avoirs détenus à l’étranger auprès du service de traitement des déclarations rectificatives. Les contribuables ont fait l’objet en 2014 d’un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2011 à
2013, et d’un contrôle sur pièces portant sur l’année 2010, à la suite desquels ils ont été assujettis, après réintégration des revenus perçus sur un compte bancaire détenu à l’étranger, à des impositions supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2010, 2012 et 2013, assorties d’une majoration de 40% pour manquement délibéré en application de l’article 1729 du code général des impôts. Par une décision du 20 avril
2017, l’administration fiscale a refusé aux requérants le bénéfice du dispositif prévu par la circulaire du 21 juin 2013 relative à la régularisation des avoirs fiscaux détenus à l’étranger.
Sur l’étendue du litige:
2. Par une décision en date du 18 octobre 2017, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, tirant les conséquences de la décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 du Conseil Constitutionnel, déclare prononcer, sur les impositions en litige, un dégrèvement de 8 712 euros portant sur les cotisations sociales auxquelles les requérants ont été assujettis au titre des années 2010, 2012 et
2013. Par suite, les conclusions de la requête sont, à cette hauteur, devenues dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne l’application de la circulaire du 21 juin 2013:
3. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales: «L’administration peut accorder sur la demande du contribuable: / (…) 3° Par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives ». Par une circulaire du 21 juin 2013, ultérieurement modifiée notamment par une circulaire du 12 décembre 2013 et par une circulaire du 14 septembre 2016, le ministre délégué chargé du budget a entendu définir, à titre transitoire, des modalités d’exercice du pouvoir de transiger que la loi reconnaît ainsi à
l’administration fiscale, pour le traitement des déclarations rectificatives des ontribuables détenant des avoirs à l’étranger, notamment dans le but d’inciter les contribuables concernés à déposer de telles déclarations, constitutives d’autant de demandes de transaction.
4. La circulaire dite « Cazeneuve » du 21 juin 2013 qui prévoit notamment s’agissant des fraudeurs dits « passifs » une réduction de la majoration pour manquement délibéré de 40% à 15 %, dont la méconnaissance est invoquée par les requérants s’applique aux seuls contribuables qui ont spontanément entendu régulariser leur situation et exclut explicitement du champ du dispositif « les contribuables dont la démarche ne serait pas véritablement spontanée,
c’est-à-dire ceux qui font l’objet (…) d’une procédure engagée par l’administration ou les autorités judiciaires portant sur des actifs et comptes non déclarés détenus à l’étranger ».
5. S’il ressort des pièces du dossier que M. S. qui a fait l’objet en 2012 d’investigations pénales à l’occasion desquelles il a été interrogé, par un officier de police judiciaire le 10 octobre de cette année, sur la détention de comptes bancaires à l’étranger, ne saurait se prévaloir utilement du bénéfice de la circulaire « Cazeneuve » susmentionnée dès lors qu’il a déposé sa demande de régularisation d’un compte ouvert à l’étranger le 6 décembre 2013 soit postérieurement aux investigations, l’administration fiscale n’est, en revanche, pas fondée à faire valoir que Mme S. serait, au regard de cette seule circonstance, exclue du champ du dispositif prévu par cette circulaire, et alors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait fait l’objet personnellement d’une procédure judiciaire antérieurement à sa déclaration. Dès lors, les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 20 avril 2017 en tant qu’elle refuse de leur accorder, pour les années en litige et au titre des seuls revenus tirés des trois comptes non déclarés détenus à l’étranger par Mme S., soit le compte n° 1642766 ouvert auprès de la banque HSBC sise en
Suisse, détenu avec sa mère, le compte n° 771865 auprès de la banque Leumi sise en Israël et le compte n° 57587842 ouvert auprès de la banque Citibank, sise aux Etats-Unis, le bénéfice du dispositif de minoration de la majoration prévu par la dite circulaire.
DECIDE:
Article 1: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 8 712 euros.
Article 2: La décision du 20 avril 2017 du directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales est annulée en tant qu’elle refuse d’accorder aux revenus des comptes détenus à l’étranger par Mme S. le bénéfice du dispositif prévu par la circulaire du 21 juin 2013.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B S. et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
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