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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 mai 2026, n° 24/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 24/01448 – N° Portalis DBYH-W-B7I-ME47
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Monsieur Olivier PARDON
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [V] [U], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 novembre 2024
Convocation(s) : 16 février 2026
Débats en audience publique du : 14 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 12 mai 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 mai 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [Q] a été reconnue atteinte d’une maladie professionnelle du tableau 57 A constatée par certificat médical initial du 30 octobre 2017, consolidée le 30 octobre 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30% pour des séquelles d’un syndrome de la coiffe des rotateurs droite chez une droitière consistant en une limitation douloureuse importante de l’épaule droite.
Par certificat médical du 09 mai 2022, Madame [Q] a déclaré une rechute en raison d’une réintervention chirurgicale sur l’épaule droite, qui a été prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie.
Le 04 avril 2024, la [1] a fixé la date de consolidation de la rechute au 26 avril 2024.
Par courrier du 22 mai 2024, le conseil de Madame [Q] a contesté la date de consolidation en saisissant la Commission médicale de recours amiable.
Le 03 octobre 2024, la [2] a accusé réception de son recours et lui a adressé la copie du rapport établi par le médecin conseil de la [1].
Par requête reçue le 26 novembre 2025, le conseil de Madame [B] [Q] a contesté devant le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, la décision implicite de rejet de la [2] relative à la date de consolidation.
Par décision du 19 février 2026, la [2] a confirmé la consolidation de l’état de santé de Madame [Q] au 26 avril 2024 dans les suites de la rechute du 09 mai 2022.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 avril 2026.
Madame [B] [Q] représentée par son conseil demande au tribunal de :
avant dire droit ordonner une mesure d’instruction,en tout état de cause, infirmer la décision implicite de la [2],juger que son état n’était pas consolidé à la date du 26 avril 2024,la renvoyer devant les services de la caisse pour liquidation de ses droits,Condamner la [1] à payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance que le médecin conseil ne peut pas fixer une date de consolidation par anticipation et que les professionnels de santé qui la suivent attestent de ce que son état n’était pas stabilisé le 26 avril 2024.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère représentée à l’audience demande au tribunal de Confirmer la date de consolidation.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi du recours plus de quatre mois après la saisine de la [2] et en l’absence de décision de cette commission.
Le recours est recevable.
2/ Sur la date de consolidation
La consolidation de la victime s’entend du moment où la lésion se fixe et n’est plus susceptible en principe d’amélioration, sous réserve d’aggravation.
La consolidation ne se confond pas avec la persistance de séquelles et elle n’est pas exclusive de la poursuite de soins post consolidation dès lors que ceux-ci ont pour but de maintenir l’état de la victime et de prévenir une éventuelle aggravation.
En l’espèce, le médecin conseil de la [1] a estimé que l’état de santé de M. [Q] était consolidé à la date du 26 avril 2024.
La [2] a également confirmé la consolidation de l’état de la victime à cette date.
Madame [Q] conteste cette date au premier motif que le médecin conseil s’est prononcé 29 mars 2024 soit un mois avant la date fixée pour la consolidation.
Cependant, rien ne s’oppose à ce que le médecin conseil propose une date de consolidation quelques semaines après avoir examiné le dossier et l’assurée dès lors qu’il constate à la date de son avis la stabilisation de l’état de la victime. La notification de consolidation effectuée par la [1] le 04 avril 2024 permettant à celle-ci d’anticiper la fin de versement des indemnités journalières.
Madame [Q] conteste la date du 26 avril 2024 au second motif que son état n’était pas stabilisé.
Elle produit un certificat médical du docteur [K] qui indique effectivement que son état n’est pas consolidé le 24 avril 2024 mais il motive son avis par la persistance de douleurs de l’épaule droite malgré un traitement continu.
Or, la persistance de douleurs relève de l’incapacité permanente d’autant que Mme [Q] s’est vue attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 30% à la suite de sa maladie professionnelle pour « une limitation douloureuse importante de l’épaule droite ».
Madame [Q] produit également un courrier de son kinésithérapeute qui indique la suivre depuis le 13-03-2021 et encore actuellement en raison d’un « tableau douloureux invalidant ». Il ne résulte pas de ce certificat que la poursuite des soins s’effectue dans un but d’amélioration des douleurs mais d’entretien de l’état de la patiente.
Au surplus, le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil montre que l’ensemble des pièces produites par Mme [Q] a été étudié et le médecin a examiné l’assurée. Il motive son avis en considérant que l’intervention chirurgicale qui a motivé la rechute a été tentée pour améliorer les douleurs qui persistaient, qu’elle n’a pas révélé d’autre lésion sur l’épaule droite et que la prise en charge actuelle est symptomatique c’est-à-dire qu’elle ne porte que sur les douleurs (médicaments, suivi psychologique, mésothérapie, ostéopathie) et qu’aucun traitement n’est plus en cours ni envisagé pour agir sur la cause de celles-ci.
Ainsi, le médecin conseil a caractérisé une stabilisation de l’état de santé de Mme [Q] et a maintenu le taux d‘incapacité permanente partielle de 30% attribué en constatant la persistance d’une périarthrite douloureuse malgré l’intervention chirurgicale qui n’a pas eu l’effet escompté.
Cet avis est motivé ; il a été confirmé par le collège de médecins composant la [2] ; il n’est pas utilement contredit par les certificats produits par Mme [Q] de sorte que la demande d’expertise sera rejetée.
En conséquence, Madame [Q] sera déboutée de ses demandes.
Succombant, elle conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE le recours recevable ;
DÉBOUTE Madame [B] [Q] de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 12 mai 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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