Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 juil. 2025, n° 25/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01416 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 12]
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Me Pascal-henri MOREAU
COPIE délivrée
le 15/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
S.C.I. [K]
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
S.A.S. IAS – COACHING
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [J]
architecte , entrepreneur individuel
demeurant:
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représenté par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
MAF, ès qualité d’assureur de Monsieur [O] [J]
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14], pris en la personne de son syndic la SARL [Adresse 27]
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.I. DU [Adresse 9]
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pascal-Henri MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], pris en la personne de son syndic SARL ALTIMO
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de l’EURL OPTIMA BAIE, SA
dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Adresse 26]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.S. MENUISERIE GASSET
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.R.L. [O] [J] ARCHITECTE
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 1er juillet 2025, la SCI [K] et la SAS IAS-COACHING ont fait assigner Monsieur [O] [J], architecte, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [O] [J], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], la SCI du [Adresse 9], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de l’EURL OPTIMA BAIE et la SAS MENUISERIE GASSET devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir enjoindre à Monsieur [O] [J] de communiquer les attestations d’assurance, à la date de l’ouverture du chantier, des sociétés 2EBI, MENUISERIE GASSET, AQUITAINE IDEAL RENOVATION devenue LA CAB, BT GENERAL et LAIN, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et de voir enjoindre à la société MENUISERIE GASSET de communiquer son attestation d’assurance à la date de l’ouverture du chantier et au jour de la réclamation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SCI [K] et la SAS IAS-COACHING ont maintenu leurs demandes d’expertise judiciaire et d’injonction de communication de pièces, sous astreinte, limitant toutefois la demande de communication de pièces dirigée à l’encontre de Monsieur [J] à la production des attestations d’assurance, au jour de l’ouverture du chantier, des sociétés MENUISERIE GASSET, BT GENERAL et LAIN.
Elles exposent au soutien de leurs demandes que la SCI [K] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 11], élevé sur trois niveaux dont le rez-de-chaussée est occupé par un bureau loué à la société IAS-COACHING, et a confié en 2014 au cabinet d’architecture [J] VERDONI devenu [J] ARCHITECTES, une mission complète d emaîtrise d’oeuvre portant sur la réhabilitation totale de l’immeuble, divers marchés de travaux ayant dans ce cadre été signés avec les sociétés assignées. Elles font valoir que l’immeuble présente de graves désordres, consistant notamment en une présence excessive d’humidité, des affaissements de planchers en divers endroits, ainsi que de nombreuses fissures, justifiant l’organisation d’une expertise, au contradictoire des parties assignées.
La SARL [O] [J] ARCHITECTE est intervenue volontairement à l’instance, en lieu et place de Monsieur [J], lequel a sollicité sa mise hors de cause. Elle a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, et s’est opposée à la demande de communication de pièces sous astreinte formée à son encontre, indiquant avoir produit toutes les pièces en sa possession. Elle a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de la SAS MENUISERIE [Adresse 25] à communiquer son attestation d’assurance RC/RCP base réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SCI du [Adresse 9] a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par les demanderesses.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par les demanderesses.
Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [O] [J], la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de l’EURL OPTIMA BAIE et la SAS MENUISERIE [Adresse 25] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SARL [O] [J] ARCHITECTE, et de mettre hors de cause Monsieur [O] [J].
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport de Monsieur [E] en date du 3 mars 2025 et des diagnostics du plancher bois établis par la société ID BÂTIMENT les 23 mai 2024 et 28 mai 2025, la SCI [K] et la SAS IAS-COACHING justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’enjoindre à la société MENUISERIE [Adresse 25] de communiquer son attestation d’assurance à la date de l’ouverture du chantier et au jour de la réclamation, sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte, le surplus des demandes de communication de pièces, dirigées à l’encontre de l’architecte, dont il n’est pas établi qu’il détient les pièces sollicitées, étant rejeté.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code d procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Reçoit l’intervention volontaire de la SARL [O] [J] ARCHITECTE, et met hors de cause Monsieur [O] [J],
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demanderesses et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 5 000 euros la provision que la SCI [K] et la SAS IAS-COACHING devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Enjoint à la société MENUISERIE [Adresse 25] de communiquer son attestation d’assurance à la date de l’ouverture du chantier et au jour de la réclamation
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que la SCI [K] et la SAS IAS-COACHING conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Marches ·
- Victime ·
- Plateforme ·
- Vêtement ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle ·
- Tierce personne
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Précaire ·
- Expulsion ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Prévention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Grève ·
- Hôpitaux
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Argile ·
- Cause ·
- Sondage ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Lien
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Conseil d'administration ·
- Notification ·
- Non-salarié
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Prescription ·
- Opposition ·
- Action ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Curatelle ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Consultation ·
- Écrit ·
- Reconnaissance de dette ·
- Signature ·
- Partie ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Procédure civile
- Bourgogne ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Part ·
- Demande ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.