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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 juin 2025, n° 24/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00727 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRXW
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Avril 2025
ENTRE :
Monsieur [C] [T] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [P] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie BRILL, avocat au barreau de LYON
Société SGRST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie BRILL, avocat au barreau de LYON
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [M] a acquis un appartement dont il a confié la rénovation à la SAS SGRST. Il a réglé la somme de 27 000,00 €.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 26 juin 2024.
Par requête reçue le 4 décembre 2024, Monsieur [C] [M] a fait convoquer Monsieur [P] [W] et la SAS SGRST devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 14 février 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 4 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [C] [M], représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner la SAS SGRST à lui payer les sommes de :5 000,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 ;1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Ordonner une consultation aux fins de vérifier les travaux inachevés par la SAS SGRST et faire le compte entre les parties aux frais avancés de cette dernière ;Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 1362 et 1376 du Code civil, il explique que la SAS SGRST a abandonné le chantier et qu’il a versé 5 310,00 € en trop, ce que le gérant de la société a reconnu, par une reconnaissance de dette.
Monsieur [P] [W] et la SAS SGRST, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Le conseil des défendeurs a sollicité le renvoi de l’affaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 15 mai 2025, Monsieur [C] [M] a transmis l’extrait Kbis de la SAS SGRST et a maintenu ses demandes.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de renvoi
La décision de renvoyer ou non une affaire est une mesure d’administration judiciaire. Un renvoi a déjà été accordé aux défendeurs.
Malgré un premier renvoi, ils sollicitent un nouveau renvoi, la veille de l’audience, en raison de l’incarcération de Monsieur [P] [W]. Or, aucune démarche n’a été entrepris durant le délai de renvoi et ce dernier est incarcéré pour une durée indéterminée.
Dès lors, les défendeurs ne justifient d’aucun motif légitime pour obtenir un deuxième renvoi, qui sera refusé.
Sur la reconnaissance de dette
Selon l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1362 du Code civil dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, Monsieur [C] [M] produit un écrit de la société SGRST, reconnaissant lui devoir la somme de 5 310,00 €. La signature du gérant correspond à celle présente sur une des factures produites.
En l’absence de l’inscription de la somme en chiffres et en lettres, cet écrit ne constitue pas une reconnaissance de dette, mais il doit être considérée comme un commencement de preuve par écrit.
Cet écrit est corroboré par la production des différentes factures au nom de la société SGRST, d’un montant total bien inférieur à celui des virements effectués par Monsieur [C] [M], justifiés à hauteur de 11 000,00 €.
Si la dette reconnue s’élève à 5 310,00 €, Monsieur [C] [M] se limite à la somme de 5 000,00 €.
En revanche, aucune demande n’est formulée à l’encontre de Monsieur [P] [W].
En conséquence, la SAS SGRST est condamnée à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 5 000,00 €, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de consultation
Selon l’article 232 du Code civil, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 256 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, Monsieur [C] [M] n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’abandon de chantier, pas davantage que d’éventuels malfaçons.
Dès lors, il convient de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS SGRST succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS SGRST, partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [C] [M] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS SGRST à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 5 000,00 €, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande de consultation ;
CONDAMNE la SAS SGRST à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SGRST aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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