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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, cont. electoral, 19 mars 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
04.38.21.21.21
REFERENCES A RAPPELER :
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M5ZS
ELECTEURS :
Madame [Y] [J] [Z]
Madame [I] [M]
Monsieur [G] [H]
Monsieur [R] [O]
Le : 19 Mars 2026
Copie certifiée conforme aux parties
Avis à la Mairie
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT
(rejet recours tiers ou représentant de l’Etat concernant l’inscription ou la radiation d’un éléecteur
Le tribunal judiciaire de GRENOBLE, présidé par Anne-Laure CHARIGNON, juge assisté de Wafah BOUZOUIRA, greffier, a rendu le 19 Mars 2026 le jugement suivant :
Vu la requête en date du 15 Mars 2026 présentée par :
Monsieur [P] [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 31 janvier 1977 à [Localité 4] (78)
Vu la requête déposée au greffe par Monsieur [P] [N],
Vu l’article L.11 du code électoral,
Vu les articles L.30 à L.32 et R.17 à R.19 du code électoral,
Vu l’audience du 15 mars 2026 à laquelle a comparu Monsieur [N],
Vu le renvoi ordonné à l’audience du 19 mars 2026 afin de permettre la convocation du défendeur et la dispense de comparution accordée à Monsieur [N],
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L17 du code électoral dispose que Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin.
L’article L11 du code électoral énumère les conditions dans lesquelles un électeur peut être inscrit sur une liste électorale, à savoir:
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la
deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou
d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d’Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de
fonctionnaires.
II.-Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
Aux termes de l’article L 20 du Code électoral,
« I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison
d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques".
Par requêtes adressées par courrier recommandé posté le 28/02/2026, Monsieur [P] [N] a sollicité la radiation de la liste électorale de la commune de [Localité 5] de Madame [I] [M], Monsieur [G] [H], Monsieur [R] [O] et Madame [Y] [Z].
Le tribunal lui a retournée les requêtes aux fins de régularisation au motif qu’elles n’étaient pas signées. Les requêtes régularisées ont été déposées le 15/03/2026.
Les recours ont été introduits dans le délai de sept jours suivant la publication des listes électorales intervenue le 23/02/2026 selon l’attestation de la mairie de [Localité 5]. Les recours sont recevables.
Monsieur [P] [N] est inscrit sur les listes électorales de la commune de [Localité 5] et il a donc la qualité de tiers électeur.
Sur le fond il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions et d’établir que l’électeur concerné ne remplit aucune des conditions de l’article L 11.
En effet, l’inscription sur les listes électorales d’une commune n’est pas automatique et elle résulte nécessairement d’une demande faite par les électeurs auxquels il a été demandé de justifier de ce qu’ils remplissaient les conditions d’inscription.
Monsieur [N] verse comme justificatifs :
— la copie d’une page Linkedin éditée le 14/03/2026 sur laquelle Monsieur [G] [H] apparaît comme CEO de l’école Terrade depuis avril 2024, cet établissement étant situé à [Localité 6],
— un extrait d’un site internet indéterminé sur lequel il est indiqué que Monsieur [R] [O] était immatriculé du 08/10/2025 au 01/01/2026 à [Localité 7] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant comme médecin généraliste.
Ces éléments apparaissent en l’état insuffisants pour démontrer que les conditions d’inscription posées par l’article L 11 ne sont pas remplies. Le fait d’exercer une profession de directeur d’école à [Localité 6] ou d’avoir exercé une profession de médecin à [Localité 7] ne permet pas de retenir l’absence de critères de rattachement à la commune de [Localité 5].
Par ailleurs, le requérant n’a pas joint la copie de la délibération du conseil municipal concernant le logement saisonnier dont il indique qu’il serait occupé durant la saison de ski par Mme [M].
Les rôles des contributions directes communaux n’ont pas été produits.
Les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience.
Dès lors la demande de radiation de ces électeurs doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en matière électorale, et en dernier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [P] [N] ;
Déboute Monsieur [P] [N] de ses demandes de radiation des listes électorales des électeurs visés à sa requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera délivrée à la personne requérante, le préfet de l’Isère ainsi qu’à la mairie chargée de la tenue des listes électorales ;
ORDONNE la transmission de la présente décision à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.
Le Greffier La Vice-Présidente
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