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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, service du jcp, 18 déc. 2025, n° 25/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe-
02 avenue de l’Europe Unie 07000 Privas
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/02134 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENOT
DEMANDEURS
Monsieur [E] [M], demeurant 25 grande rue – 07400 MEYSSE
comparant
Madame [Z] [M], demeurant 25 grande rue – 07400 MEYSSE
comparante
DÉFENDEURS
Madame [N] [D], demeurant 05 rue du Lavoir – 07400 MEYSSE
non comparante
Monsieur [K] [C], demeurant 05 rue du Lavoir – 07400 MEYSSE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pauline CARON, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Nîmes,déléguéeen qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Privas selon l’ordonnance du 1 er septembre 2025,
Greffier lors du prononcé de la décision : Siheme MASKAR
Débats tenus à l’audience du 20 Novembre 2025
Jugement prononcé le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2023 monsieur [E] [M] et madame [Z] [M] ont donné à bail à monsieur [K] [C] et madame [N] [D] un logement situé 5 rue du Lavoir à MEYSSE
moyennant un loyer mensuel de 650 euros.
Par courrier en date du 19 mai 2025 monsieur [E] [M] et madame [Z] [O] fait délivré à monsieur [K] [C] et madame [N] [D] une mise en demeure d’avoir à leur régler la somme de 2150 euros au titres de loyers impayés d’avril à juillet 2024.
monsieur [K] [C] et madame [N] [D] ont quitté les lieux en août 2024.
Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2024 monsieur [K] [C] s’est engagé à régler à monsieur [E] [M] et madame [Z] [M] huit versements de 450 euros et 300 euros en un versement à compter du 1er septembre 2024.
Le 15 mai 2025 le conciliateur de justice de la cour d’appel de Nîmes a constaté la carence de monsieur [K] [C] et de madame [N] [D].
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 juillet 2025 monsieur [E] [M] et madame [Z] [M] ont fait assigner monsieur [K] [C] et madame [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Privas aux fins de les voir condamner au paiement de la somme e 3450 euros majorée des intérêts légaux de retard à compter de la lettre de mise en demeure du 16 mai 2025. Ils sollicitent en outre leur condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1099 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 20 novembre 2025, ils réitèrent leurs prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
Ils se fondent sur l’article 1728 du code civil et exposent que les preneurs n’ont pas réglé l’arriéré de loyer pour un montant de 2150 euros et le dépôt de garantie pour un montant de 1300 euros.
monsieur [K] [C] Et madame [N] [D], convoqués selon un procès verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1728 du code civil e preneur est tenu de deux obligations principales :1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, monsieur [E] [M] et madame [Z] [M] démontrent par la production du contrat de bail et la reconnaissance de dette en date du 31 juillet 2024 le caractère certain, liquide et exigible de leur créance.
Les preneurs , absents, ne formulent aucune opposition. En outre, il ressort du contrat de bail que leur engagement est solidaire.
En conséquence, monsieur [K] [C] et madame [N] [D] seront condamnés solidairement à payer à monsieur [E] [M] et madame [Z] [M] la somme de 2150 euros au titre des loyers impayés d’avril à juillet 2024 et la somme de 1300 euros au titre du dépôt de garantie non versé avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum monsieur [K] [C] et madame [N] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [E] [M] et madame [Z] [M] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. monsieur [K] [C] Et madame [N] [D] seront condamnés au paiement d’une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire , laquelle est compatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement par défaut contradictoire et rendu en dernier ressort,
— CONDAMNE solidairement monsieur [K] [C] et madame [N] [D] à payer à monsieur [E] [M] et madame [Z] [M] la somme de 2150 euros au titre des loyers impayés d’avril à juillet 2024 et la somme de 1300 euros au titre du dépôt de garantie non versé ;
— DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2025 ;
— CONDAMNE in solidum monsieur [K] [C] et madame [N] [D] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE in solidum monsieur [K] [C] et madame [N] [D] au paiement de la somme de 200 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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