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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 avr. 2026, n° 25/02098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/02098 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXHT
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] C/ [A], [W] [R], [W], [W], [W], [W], [W]
Le : 02 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
Madame [E] [A] veuve [R] [W]
Madame [Z] [W] [R]
Monsieur [G] [W]
Madame [K] [W]
Madame [H] [W]
Madame [C] [W]
Monsieur [O] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 02 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société anonyme d’HLM à conseil d’administration LE FOYER DE L’ISERE dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] et [Adresse 4]
représenté par Maître Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [E] [A] veuve [R] [W]
née le 22 Septembre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
comparante
Madame [Z] [W] [R]
née le 04 Mars 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
non comparante
Monsieur [G] [W]
né le 21 Avril 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]
non comparant
Madame [K] [W]
née le 09 Juillet 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 8]
non comparante
Madame [H] [W]
née le 31 Août 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 9]
non comparante
Madame [C] [W]
née le 08 Septembre 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [O] [W]
né le 07 Décembre 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ;
Vu le renvoi au 12 Février 2026 ;
A l’audience publique du 12 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société anonyme d’HLM à conseil d’administration LE FOYER D L’ISERE a fait assigner Madame [E] [A] veuve [R] [W], Madame [W] [R] [Z], Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [H] [W], Madame [C] [W] et Monsieur [O] [W] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement d’un arriéré de charges arrêté au 18 mars 2025 e des appels de fonds de l’exercice 2025.
Sur cette assignation, des discussions sont intervenues entre les parties à la suite desquelles un protocole d’accord transactionnel a été régularisé les 12 et 13 janvier 2026.
En l’état de ses dernières demandes présentées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société anonyme d’HLM à conseil d’administration LE FOYER D L’ISERE demander à la juridiction d’homologuer cet accord.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 384 du code de procédure civile prévoit qu’en « dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
En l’espèce, conformément aux articles 2044 et suivants du code civil, les parties ont conclu une transaction annexée à la présente décision aux termes de laquelle il est mis fin au litige les opposant.
Il convient donc de donner force exécutoire à cet accord et de constater le dessaisissement de la juridiction du fait de l’extinction de l’instance.
Conformément à cet accord, dans le cas où un prélèvement venait à être rejeté, le solde dû au titre de la dette (hors exercice 2026) deviendra immédiatement exigible.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date des 12 et 13 janvier 2026 ;
DIT qu’un exemplaire de celui-ci restera annexé à la présente décision ;
CONFERE force exécutoire à ce protocole ;
CONSTATE que conformément à cet accord, dans le cas où un prélèvement venait à être rejeté, le solde dû au titre de la dette (hors exercice 2026) deviendra immédiatement exigible ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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