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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 21 mars 2025, n° 24/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Mars 2025
N° RG 24/00809 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5LM
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [S]
né le 07 Août 1981 à [Localité 14]
Profession : Chargé d’affaires
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [I] [L]
née le 16 Janvier 1981 à [Localité 15] ([Localité 10]-ET-[Localité 11])
Profession : Infirmiere
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [B]
né le 03 Mars 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [O] [C] épouse [B]
née le 20 Novembre 1969 à [Localité 13] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 24 Janvier 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Sophie MARAINE, greffier, puis de Olivier GALLON, greffier, lors du délibéré.
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorgé au VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Derec, Me Pesme à : expertises (X2), régie
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [S] et Mme [I] [L] épouse [S] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 3].
M. [U] [B] et Mme [O] [C] épouse [B], leurs voisins directs, sont propriétaires d’un bien immobilier situé au [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, les époux [S] ont fait assigner les époux [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 23 janvier 2025, les époux [S] demandent au juge des référés de :
— Ordonner la suppression du faîtage de toiture en zinc empiétant sur leur propriété, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de constater la réalité et l’étendue de l’empiètement, déterminer les remèdes à y apporter et évaluer les préjudices subis,
En tout état de cause,
— Rejeter les demandes des époux [B],
— Les condamner à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 23 janvier 2025, les consorts [B] demandent au juge des référés de :
— Débouter les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes ;
Reconventionnellement,
— Les condamner à faire procéder à l’élagage de leurs arbres dans le respect des dispositions du code civil, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Les condamner à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’audience utile tenue le 24 janvier 2025, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe, puis le délibéré a été prorogé au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le trouble illicite
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les époux [S] versent aux débats un rapport d’expertise amiable indiquant qu’une bande de zinc dépasse de plusieurs centimètres sur leur propriété, laquelle a été édifiée par les époux [B] lors de la réfection de leur toiture.
Toutefois, force est de relever que les époux [B] ne s’étant pas présentés aux opérations d’expertise, le rapport établi non contradictoirement ne peut, à lui seul, établir les faits allégués, étant par ailleurs observé que :
— les défendeurs contestent la réalité de cet empiètement, faute de mesure des limites de propriété,
— le rapport est également taisant sur l’imputabilité de l’empiètement, alors que les époux [B] ont mandaté un professionnel afin de réfection de leur toiture,
— l’expert ne propose aucune solution réparatoire ou de remise en état, dont il ne chiffre pas davantage le coût.
Par conséquent, faute de démonstration de l’existence d’un trouble illicite dont les époux [B] seraient à l’origine, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suppression du faîtage de toiture.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, les consorts [S], qui démontrent la présence d’une bande de zinc sur la toiture des consorts [B] susceptible d’empiéter sur leur propriété, justifient d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes précisés au dispositif, à leurs frais avancés.
3/ Sur l’injonction de faire
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 5 décembre 2024 que plusieurs arbres implantés sur la propriété des consorts [S] surplombent la propriété des consorts [B], dont ils dépassent la limite.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation des époux [S] à procéder ou faire procéder à l’élagage de leurs arbres.
4/ Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue donnée au litige, il sera dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suppression du faîtage de toiture formulée par monsieur [J] [S] et madame [I] [L] épouse [S] à l’encontre de monsieur [U] [B] et madame [O] [C] épouse [B] ;
Ordonne une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance de tous documents utiles portant notamment sur les propriétés en cause, le plan d’urbanisme, le plan cadastral et le bornage ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 9] (45) ;
— Examiner les désordres et empiètements allégués dans l’assignation des époux [S] ;
— Dire si les travaux de réfection de toiture réalisés à l’initiative des époux [B] empiètent sur la propriété des consorts [S] ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [J] [S] et Mme [I] [L] épouse [S] qui devront consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
Dit que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Condamne M. [J] [S] et Mme [I] [L] épouse [S] à procéder ou à faire procéder à l’élagage des arbres implantés sur leur propriété, dont les branchages empiètent sur la propriété de M. [U] [B] et de Mme [O] [C] épouse [B] ;
Dit que M. [J] [S] et Mme [I] [L] épouse [S] d’une part, et M. [U] [B] et de Mme [O] [C] épouse [B] d’autre part, conserveront la charge des dépens qu’ils ont chacun exposé ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE
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