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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 12 mai 2025, n° 23/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/02135 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXFW
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [V] DREZET de la SELARL DREZET – PELET – 485
Maître Aurélie MONTANE- MARIJON de la SELARL VERBATEAM [Localité 5] – 698
ORDONNANCE
Le 12 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [F]
né le 10 Juin 1975 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [F]
née le 16 Mai 1980 en ALGERIE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sis [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice la société AUREA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation du 13 mars 2023 par laquelle Monsieur [B] [F] et Madame [I] [F] ont fait assigner le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à SAINT-FONS 69190 représenté par son syndic en exercice devant le tribunal judiciaire de LYON ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 02 décembre 2024 par Monsieur et Madame [B] [F] par lesquelles ils sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise portant sur l’analyse de la toiture siège des infiltrations génératrices de préjudice pour les époux [F] ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 04 décembre 2024 par lesquelles le syndicat de copropriétaires résidence [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces,
Statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer ;
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 10 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il n’est pas contesté ni contestable que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l’expertise en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance en cours.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d’expertise définitif ou tout évènement le justifiant ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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