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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 mai 2025, n° 24/03552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 prorogée au 30 Mai 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/03552 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HPF
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [C], [L], [W] [D]
née le 09 Août 1972 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [E]
né le 10 Octobre 1953 à [Localité 18], demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [P], [V] [E]
née le 26 Février 1975 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N13055-2024-013642 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
représentée par Maître Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [Y] [S] épouse [X]
née le 16 Mars 1987 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13]
non-comparante
Madame [O] [E]
née le 05 Janvier 1961 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [E]
né le 02 Février 1969 à [Localité 18], demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[C] [D] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 10], qui appartenait à [Z] [E], décédé le 17 avril 2019.
A l’occasion de travaux de rénovation, [C] [D] a constaté des désordres affectant des éléments en bois du plancher.
Une expertise amiable a été diligentée par son assureur, la MAIF, qui a mandaté le cabinet ELEX. Un rapport a été établi par le 29 décembre 2022.
Le 27 avril 2023, le maire de la ville de [Localité 18] a pris un arrêté de mise en sécurité – procédure urgente concernant l’immeuble du [Adresse 7].
[C] [D] a mandaté le cabinet POLY STRUCTURES aux fins de faire réaliser une étude structure. Un rapport a été établi le 2 juin 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 30 juillet, 1er, 5 et 8 août 2024, [C] [D] et la MAIF, en sa qualité d’assureur de [C] [D], ont assigné [F] [E], [A] [E], [H] [X] née [S], [O] [E] et [R] [E], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, condamner les défendeurs à justifier de la souscription d’une assurance couvrant le bien situé [Adresse 7], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000 € et aux entiers dépens.
A l’audience du 17 janvier 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [C] [D] et la MAIF ont demandé de :
— juger [C] [D] et la MAIF bien fondées à solliciter une mesure d’expertise,
— désigner tel expert avec une mission habituelle en pareille matière,
— condamner les défendeurs à communiquer les coordonnées de l’assureur pour les années préalables et notamment l’année 2022,
— débouter les consorts [E] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[F] [E], [A] [E], [O] [E] et [R] [E], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— débouter [C] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
— condamner [C] [D] à verser ensemble à [F] [E], [A] [E], [O] [E] et [R] [E] une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[H] [X] née [S], valablement assignée à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, [F] [E], [A] [E], [O] [E] et [R] [E] se prévalent de ce que l’immeuble situé [Adresse 11] et l’immeuble situé [Adresse 8] ne sont pas mitoyens, qu’aucun impact ne peut avoir lieu sur l’immeuble appartenant à [C] [D].
De plus, [F] [E], [A] [E], [O] [E] et [R] [E] avancent qu’aucun lien causal n’a été relevé entre les désordres affectant l’immeuble de [C] [D] et l’immeuble des consorts [E] pour solliciter le rejet de la demande d’expertise.
Toutefois, [C] [D] et la MAIF versent aux débats un arrêté de mise en sécurité concernant l’immeuble du [Adresse 8], pris par le maire de la ville de [Localité 18] le 27 avril 2023 constatant un effondrement de la toiture mono-pente de l’immeuble et du système de gestion d’évacuation des eaux pluviales vers le mur mitoyen de l’immeuble [Adresse 9], avec risque imminent de dégradation des éléments porteurs du mur mitoyen 31/33 ainsi que du plancher haut du sous-sol du 31.
De plus, [C] [D] et la MAIF produisent un rapport d’expertise amiable du cabinet POLY STRUCTURES du 2 juin 2023 faisant état notamment de poutres du plancher haut du R-1 étayé au niveau de l’appui côté mur mitoyen entre le n°33 et n°31, d’un plancher dégradé et de la section des poutres réduite sur appuis au niveau et côté mur mitoyen, ayant subi des dégâts des eaux à répétition.
Dès lors, l’expertise apportera un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièces :
[C] [D] et la MAIF sollicitent la condamnation des défendeurs à communiquer les coordonnées de l’assureur pour les années préalables et notamment l’année 2022. Les défendeurs versent aux débats deux attestations d’assurance couvrant la période du 3 juillet 2023 au 3 juillet 2024.
Il résulte toutefois du rapport d’expertise amiable du 29 décembre 2022 versé aux débats que le sinistre date du 16 août 2022 de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation des défendeurs à communiquer les coordonnées de l’assureur du bien situé [Adresse 8] pour l’année 2022.
Aucune astreinte n’est demandée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
Les défendeurs, qui succombent au moins partiellement, supporteront la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[K] [I]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 12], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise amiable en date du 29 décembre 2022 et dans le rapport d’expertise amiable du 2 juin 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [C] [D] et la MAIF du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [C] [D] et la MAIF, d’une avance de 4.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Condamnons in solidum [F] [E], [A] [E], [H] [X] née [S], [O] [E] et [R] [E], à communiquer les coordonnées de l’assureur du bien situé [Adresse 7] pour l’année 2022 ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum [F] [E], [A] [E], [H] [X] née [S], [O] [E] et [R] [E], au paiement des dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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