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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 3 oct. 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 03 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00512 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPKL
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [J] [Y] NEE [C], [X] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GONCALVES
le : 03.10.2025
copie certifiée conforme délivrée à : M. [Y]
le : 03.10.2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 7000 – 91068 MASSY CEDEX
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée à l’audience par Maître Pierre-Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Mme [J] [Y] NEE [C]
née le 08 Janvier 1983 à SAINT-PRIEST (69800), demeurant 6 Rue Ray Charles – 38200 VIENNE
non comparante
M. [X] [Y]
né le 07 Octobre 1979 à SEOUL COREE DU SUD, demeurant 6, rue Ray Charles – 38200 VIENNE
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 19 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur et Madame [Y] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule CAMPING CAR 6T WESTFALIA CLUB JOKER CITY n° de série WV1ZZZ7HZLH083877, pour un montant de 86 551.85 euros, payable en 156 échéances mensuelles de 504.38 euros, au TEG de 4.591%.
Se prévalant d’échéances impayées, par lettre recommandée du 13 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur et Madame [Y] de payer la somme de 2191.03 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 15 jours.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par lettre recommandée du 07 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a notifié à Madame [J] [Y] la déchéance du terme, l’a mis en demeure de régler la somme de 52 0930.57 euros et lui a rappelé l’existence d’une clause de réserve de propriété à son profit.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur et Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de :
A titre principal,
constater l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme,
En conséquence,
condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat du 15 mars 2021 la somme de 52 914.80 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4.810% à compter de la délivrance de l’assignation,
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquements aux obligations contractuelles,
En conséquence,
condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat du 15 mars 2021 la somme de 52 914.80 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4.270% à compter de l’assignation,
En tout état de cause,
condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner la restitution du véhicule de tourisme CAMPING CAR 6T WESTFALIA CLUB JOKER CITY n° de série WV1ZZZ7HZLH08387,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que depuis le mois de septembre 2024 les engagements de remboursement ne sont plus respectés, cette date constituant le premier incident de paiement non régularisé.
A titre principal, elle expose que la créance est établie et que les tentatives en vue d’un règlement amiable sont restées vaines. Qu’en conséquence, elle est bien fondée à soutenir que la déchéance du terme est acquise et à solliciter la restitution du véhicule.
Elle soutient en outre qu’en application de l’article L 312-39 du Code de la consommation, l’indemnité légale demandée, reprise dans les conditions générales du contrat, est conforme aux dispositions légales et contractuelles quant à son principe et son montant
.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, au visa des articles 1217 et 1224 du Code civil, le prononcé de la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé l’absence de certains documents (dont le FICP) susceptible de priver le demandeur de ses droits aux intérêts.
A cette date, la SA CA CONSUMER FINANCE valablement représentée par son conseil a maintenu les demandes contenues dans son assignation, et indiqué avoir versé au dossier l’ensemble des pièces rendues nécessaires par les dispositions du Code de la consommation.
En défense, Monsieur et Madame [Y] régulièrement assignés par remise à étude après vérification du domicile, n’étaient ni présents ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 03 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement (du 20 septembre 2024) non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande principale
Vu l’article 1356 du Code civil ;
Vu les articles L311 et suivants du Code de la consommation ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats le contrat de crédit accessoire souscrit le 15 mars 2021 pour un montant de 86 551.85 euros, les pièces justifiant des revenus des emprunteurs, une fiche d’information préalable, la consultation du FICP, une facture de STARTERRE campingcar.fr) portant sur le véhicule et surtout une demande de financement signée aux termes de laquelle Monsieur et Madame [Y] certifient que le bien objet de l’offre de contrat a été livré ; l’historique comptable du crédit, le premier courrier de mise en demeure adressé le 13 janvier 2025 annonçant l’intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours calendaires à compter de cette date.
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par la SA CA CONSUMER FINANCE est régulière.
L’action en paiement trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l’espèce le 09 septembre 2024.
Les sommes dues par l’emprunteur sont alors strictement déterminées par la loi.
La société de crédit peut, conformément à l’article L312-39 du Code de la consommation, obtenir sur le capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés ainsi que des indemnités de retard calculées au taux du prêt.
Le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû en vertu de l’article L312-39, peut réclamer une indemnité de 3 856.02 euros égale à 8 % (en l’espèce indemnité Scrivener) calculée sur le seul capital restant dû et des échéances impayées à la date de défaillance.
Ces intérêts commencent à courir à compter de l’assignation, par application des principes énoncés aux l’article 1231-6 et 1344 du Code civil. (La demanderesse ne justifiant pas de l’envoi d’un courrier de mise en demeure préalablement à l’assignation de Monsieur [X] [Y]).
Par ailleurs, l’article L312-38 dudit Code dispose qu’aucun coût, autre que ceux prévus aux articles L312-39 et L312-40, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur, comme les divers frais et indemnités décomptés dans l’historique et qui n’entrent pas dans les prévisions des textes susvisés.
A la date de la déchéance du terme, restait à payer la somme de 48 200.34 euros au titre des échéances échues impayées.
En conséquence, Monsieur et Madame [Y] seront condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes de 48 200.34 euros, avec intérêts au taux de 4.270% à compter de l’assignation, outre à titre d’indemnité de la somme de 3856.02 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 1346-2 du Code civil dispose que : “la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds”.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE. Toutefois, la subrogation conventionnelle prévue en application de l’article 1346-1 du Code civil suppose que le créancier, en l’espèce le vendeur de l’automobile, ait reçu paiement du prix de vente d’un tiers et non pas de l’acquéreur lui-même.
Or, le prêteur n’est pas l’auteur du paiement, il se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client ; les fonds remis au vendeur automobile ne sont pas la propriété du prêteur ; les clients, en l’espèce Monsieur et Madame [Y], étant devenus propriétaire des fonds, dès la conclusion du contrat de crédit.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne produit aux débats aucune quittance de la part du vendeur du véhicule, de telle sorte que la demande de restitution du véhicule sur ce fondement ne peut être accueillie.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de sa demande de restitution du véhicule financé par le prêt souscrit.
Sur la condamnation solidaire
Vu l’article 1310 du Code civil, la solidarité de se présume pas sauf dans les cas prévus par la loi.
Il ressort des débats et des pièces fournies, que les débiteurs sont coemprunteurs et solidairement engagés.
En conséquence, Monsieur et Madame [Y] seront condamnés solidairement.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur et Madame [Y] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ; la SA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [X] [Y] et Madame [J] [Y] à payer à la SA CONSUMER FINANCE les sommes de :
48 200.34 euros, avec intérêts au taux de 4.270% à compter de l’assignation, 3 586.02 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en restitution du véhicule de type, véhicule CAMPING CAR 6T WESTFALIA CLUB JOKER CITY n° de série WV1ZZZ7HZLH083877,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [J] [Y] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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