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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MAAF ASSURANCES S.A c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
6 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00931 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEKV
Code NAC : 54G
AFFAIRE : SMABTP, S.A. MAAF ASSURANCES SA C/ S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSES
SMABTP, société d’assurances mutuelle au capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431
MAAF ASSURANCES S.A, au capital de 160 000 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, au capital de 214 799 030,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 2] à [Adresse 7] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocats Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183, Me Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
Débats tenus à l’audience du 18 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté Virginie BARCZUK, Greffière placée à l’audience, et de Wallis REBY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 24 juin 2025 et 2 juillet 2025, la société SMABTP et la société MAAF Assurances SA ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société Axa France IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à leur adversaire l’expertise ordonnée le 25 juin 2021 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] (Yvelines).
A l’audience du 18 septembre 2025, la société SMABTP et la société MAAF Assurances SA maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance.
La société SMABTP et la société MAAF Assurances SA exposent, en substance, que le pré-rapport de l’expert montre un défaut de conception potentiellement imputable au sous-traitant de la société Victor qui a réalisé la charpente, à savoir la société M. C.V.S, ce qui justifie de rendre les opérations d’expertise opposables à l’assureur de cette dernière.
Après avoir constitué avocat et formulé des protestations et réserves par écrit, la société Axa France IARD n’est pas représentée à l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 25 juin 2021, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (RG n° 21/00444), rendue commune et opposable à la société, par ordonnances en date des 28 octobre 2021 et 27 septembre 2022 à la société Victor puis à ses assureurs, à la société MAAF et la société SMABTP.
La société SMABTP et la société MAAF Assurances SA justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’il est justifié de ce que le pré-rapport de l’expert conclut que les désordres pourraient être liés à la charpente réalisée par l’assurée de la société Axa France IARD.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile,
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société SMABTP et la société MAAF Assurances SA, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société Axa France IARD;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 25 juin 2021 (RG n° 21/00444) communes et opposables à la société Axa France IARD, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Axa France IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Axa France IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Axa France IARD en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société SMABTP et la société MAAF Assurances SA ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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