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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
N° RG 24/00188
N° Portalis DB2W-W-B7I-ML4B
[Y] [J]
C/
CARSAT DE NORMANDIE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me MOLINERO
— CARSAT de NORMANDIE
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [Y] [J]
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J]
né le 13 Avril 1954 à LIVADA (ROUMANIE)
domicilié : chez M. [K] [W]
34 avenue Jean Rondeaux
Square des Poètes, Porte 5, Bat B
76100 ROUEN
représenté par Me Sandra MOLINERO, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CARSAT DE NORMANDIE
5 avenue du Grand Cours
76028 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [R] [L], en vertu d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 27 juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, première vice-présidente, statuant seule, par application des dispositions de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEURS :
— Yane VERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 septembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Le 6 janvier 2023, la CARSAT Normandie a émis à l’encontre de M. [Y] [J] une notification préalable à l’application de la procédure de pénalité financière pour fraude prévue à l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 21 décembre 2023, la CARSAT a émis à l’encontre de M. [J] une pénalité financière d’un montant de 951 euros.
Par requête réceptionnée le 28 mars 2024, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de cette notification.
A l’audience du 27 juin 2025, M. [J], représenté par son conseil, soutient oralement sa requête à laquelle il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Il demande au tribunal de :
A titre principal,
Sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Rouen,A titre subsidiaire,
Dire la présente demande recevable et fondée,Annuler la pénalité financière du 21 décembre 2023,En tout état de cause,
Condamner la CARSAT aux dépens,Condamner la CARSAT à payer à la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES la somme de 1200 euros HT soit 1440 euros TTC au visa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est également renvoyé, la CARSAT, représentée, demande au tribunal de :
Prendre acte de la décision rendue par la cour d’appel de Rouen le 24 mai 2024 et confirmer les fausses déclarations commises par M. [J] relativement à sa résidence en France sur la période 2015-2018, Confirmer la décision du 21 décembre 2023 de prononcer une pénalité financière à l’encontre de M. [J] en ce qu’elle est justifiée et proportionnée au regard des agissements de l’assuré, Condamner M. [J] au paiement de la somme de 951 euros au titre de la pénalité qui a été prononcée proportionnellement à la gravité des faits qui lui sont reprochés, Rejeter la demande de condamnation de la CARSAT au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,Condamner M. [J] aux dépens de l’instance. L’affaire est mise en délibéré le 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Par ailleurs, il sera indiqué que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la CARSAT ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à confirmer ni à prononcer la nullité d’une décision administrative.
En outre, il sera relevé que la demande de sursis à statuer formulée par le demandeur est sans objet, la cour d’appel de Rouen ayant rendu sa décision le 24 mai 2024. Le tribunal ne statuera donc pas de ce chef dans son dispositif.
Sur le bien-fondé de la pénalité administrative
M. [J] soutient que la CARSAT ne rapporte pas la preuve certaine de son intention frauduleuse, laquelle se distingue de l’omission de déclaration de l’allocataire. Il explique qu’il ignorait que ses voyages en Roumanie pouvaient constituer un changement de situation, ce d’autant qu’il n’a pas changé de lieu de résidence, qui s’entend comme étant le lieu où il a choisi de fixer ses attaches pour une période supérieure à trois mois. Il ajoute que lorsque la CARSAT a accepté sa demande d’ASPA, il en a légitimement déduit qu’elle le considérait comme résidant en France.
La CARSAT soutient que M. [J] ne résidait pas au moins 180 jours par an en France en 2015, 2016, 2017 et 2018, de sorte que c’est à tort qu’il a bénéficié de l’ASPA du 1er décembre 2015 au 31 mai 2018. Elle ajoute qu’il n’a pas fait connaître à la CARSAT son changement de situation en ce qui concerne ses départs réguliers et prolongés en Roumanie durant cette période. Elle estime qu’en omettant sciemment et à plusieurs reprises de déclarer son transfert de résidence en Roumanie alors qu’il s’y était engagé et en effectuant de fausses déclarations dans le but de percevoir une allocation à laquelle il n’ouvrait pas droit – en raison du non-respect de la condition de résidence en France, M. [J] a eu l’intention de dissimuler volontairement son changement de situation. Elle souligne que l’existence d’une intention frauduleuse n’est pas une condition déterminante de la mise en œuvre de la procédure de pénalité financière et que les omissions répétées peuvent engendrer des actes positifs constitutifs des éléments matériels de la fraude.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 25 décembre 2022, « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article R.114-11 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par décret n°2017-240 du 24 février 2017, en vigueur du 27 février 2017 au 31 décembre 2023, « Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 114-17 ».
Aux termes de l’article R.114-13 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par décret n°2010-1227 du 19 octobre 2010, en vigueur du 22 octobre 2010 au 31 décembre 2023 : « I.- Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ».
Aux termes de l’article R. 114-13 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il est constant que l’office du juge saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions de l’article L.114-7 du code de la sécurité sociale est de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (n°17-12.966 ; 19-19.366, 20-12.279).
En l’espèce,
Il est établi que dans son formulaire de demande d’ASPA daté du 8 octobre 2015, M. [J] a indiqué résider au, 41 boulevard de Verdun, 76000 Rouen, percevoir l’allocation adulte handicapé ainsi qu’une pension de retraite publique de Roumanie.
Il a fourni une attestation établie le 29 janvier 2016 par M. [K] certifiant héberger M. [J] à son domicile sis au 34 avenue Jean Rondeaux à Rouen (76100) depuis le 18 décembre 2015.
Cette attestation est toutefois contredite par le procès-verbal d’audition de M. [J] du 18 septembre 2018, dont il ressort qu’il a déclaré vivre « 2 à 3 semaines de temps en temps chez M. [K] » ; « vivre le plus souvent en Roumanie » ; « dit ne jamais avoir eu connaissance de la condition de résidence ASPA ». L’assuré indique également être propriétaire d’un appartement en Roumanie.
Au vu de ces éléments, l’attestation du 29 janvier 2016, précitée, n’apparait qu’être une attestation de complaisance, qui ne permet pas (pas plus que les autres éléments du dossier) de déterminer avec précision les périodes durant lesquelles M. [J] résidait effectivement au domicile de M. [K].
Également, il sera relevé que durant l’audition du 18 septembre 2018, l’agent agréé et assermenté de la CARSAT a, contrairement à ce que prétend M. [J], rappelé à l’assuré la condition de 6 mois de résidence sur le territoire français sur une année civile, de sorte qu’il ne peut valablement prétendre qu’il n’a pas été informé de l’obligation déclarative qui pesait sur lui. Il sera souligné que cette condition de résidence figurait aussi sur la notice d’information jointe au formulaire de demande d’ASPA.
En outre, par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 9 juillet 2021, confirmé par arrêt de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale de la cour d’appel de Rouen du 24 mai 2024, M. [J] a été condamné au remboursement de l’indu de 24 114,40 euros, au motif qu’il a sciemment dissimulé à la caisse le fait qu’il ne résidait pas en France pendant au moins six mois par an, en vue de percevoir l’ASPA, ce qui fait obstacle à ce que les arrérages versés à ce titre lui restent acquis.
Au vu de ces éléments et de la constatation de fausses déclarations établies par M. [J], la pénalité financière, d’un montant de 951 euros est justifiée et ne paraît pas disproportionnée eu égard au montant de l’indu s’élevant à 24 114,40 euros.
Il sera en outre précisé que l’intention frauduleuse n’est pas nécessaire pour que la pénalité financière soit fondée.
Dans ces conditions, et en l’absence d’élément de nature à apporter la preuve contraire, M. [J] sera condamné au paiement de la pénalité litigieuse, à hauteur de 951 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Au vu de l’issue du litige, M. [J] sera débouté de sa demande de condamnation fondée sur l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à la CARSAT Normandie la somme de 951 euros au titre de la pénalité financière objet de la notification du 21 décembre 2023 ;
DEBOUTE M. [Y] [J] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-1227 du 19 octobre 2010
- Décret n°2017-240 du 24 février 2017
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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