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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 23/06658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
6ème chambre civile
N° RG 23/06658 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LTN6
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SCP MBC AVOCATS
la SELARL SELARL [T] & ASSOCIES
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 06 Janvier 2026
Sur requête en rectification d’erreur matérielle
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 15] Pris en la personne de son Syndic en exercice, la société AGDA ANDREOLETY sise [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la S.A.S. GERMAIN BONNE COORDINATION dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. OPECIA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
Maître [J] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OPECIA, demeurant [Adresse 11]
défaillant
Société EDIFIM, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la Société OPECIA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. GENERALI IARD Es qualité d’assureur de la société ZEPHYRIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ IARD Es qualité d’assureur dommages ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. GERMAIN BONNE COORDINATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ENTREPRISE BONIN, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ACGP CACI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société IBSE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Société GERFA, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance réputée contradictoire, rendue le 14 Novembre 2023 sous le n° RG 21/02186, intéressant Syndic de copro. SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 15] et la SA L’AUXILIAIRE et autres ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le Conseil du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15], enregistrée au greffe le 19 décembre 2023 et les motifs y figurants ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ".
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que ni la société l’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société OPECIA représentée par Maître [T], ni la société OPECIA, ni Maître [J] [V] es qualité de liquidateur de la société OPECIA n’ont été citées comme parties défenderesses à l’instance.
Tout d’abord, à l’examen de l’entête de l’ordonnance, il convient de remarquer que la société l’AUXILIAIRE est partie à la procédure. Cependant, il y a lieu de relever que c’est en sa qualité d’assureur de la société GERMAIN BONNE COORDINATION représentée par Maître [M] [K].
Or, la société l’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société OPECIA représentée par Maître [T] a été régulièrement assignée le 03 février 2023.
Dès lors que la société d’assurance L’AUXILIAIRE, dans le cadre de la procédure, est assureur de deux personnes morales distinctes, et représentée par deux avocats distincts et a été assignée de manière distincte en sa qualité d’assureur des sociétés GERMAIN BONNE COORDINATION et OPECIA, il y a lieu de faire apparaître dans l’entête de la décision la société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société OPECIA représentée par Maître [T].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’erreur purement matérielle.
Ensuite, concernant Maitre [J] [V], il y a lieu de relever qu’il n’est pas mentionné comme partie défenderesse à l’instance. Pourtant, il est constant qu’il a été régulièrement assigné le 06 Avril 2023 en qualité de liquidateur judiciaire de la société OPECIA.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’erreur purement matérielle.
En outre, concernant la société OPECIA, il y a lieu de relever qu’elle a été régulièrement assignée le 08 Février 2023, soit avant d’être placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Grenoble le 1er Mars 2023. Or elle ne figure pas comme partie défenderesse à l’instance.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’erreur purement matérielle.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15] soutient que le dispositif est incomplet et que les opérations d’expertise doivent être réalisées au contradictoire de la société l’AUXILIAIRE (assureur de la société OPECIA), de la société OPECIA et de Maître [V] es qualité de liquidateur de la société OPECIA.
Dès lors que les opérations d’expertise ont été étendues à la société OPECIA et à Maître [J] [V] par l’ordonnance du 14 Novembre 2023, la demande semble justifiée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’erreur purement matérielle.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
DIT que l’entête de la décision devra être complétée et qu’il convient d’ajouter aux parties défenderesses les sociétés suivantes :
La société OPECIA, Maître [J] [V] es qualité de liquidateur de la société OPECIA, la société l’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société OPECIA représentée par maître [T]
DIT que le dispositif de l’ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort le 14 Novembre 2023, rendu sous le n°21/02186, par le Juge près de ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu’il suit :
la formule :
« DISONS que ces opérations d’expertise seront poursuivies par M. [R] [O] au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice la SAS AGDA ANDREOLETY, de la SAS EDIFIM Groupe, de la SARL GERFA, de la SA ALLIANZ IARD (assureur dommages-ouvrage), de la société GENERALI (assureur de la société ZEPHYRIN-lot gros œuvre), de la société l’AUXILIAIRE(assureur de la société GERMAIN BONNE COORDINATION), de la société ACGP CACI (lot étanchéité), de la SARL ENTREPRISE BOIN (lot terrassement VRD) et de la société IBSE(BET VRD) ",
Sera remplacée par la formule :
« DISONS que ces opérations d’expertise seront poursuivies par M. [R] [O] au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice la SAS AGDA ANDREOLETY, de la SAS EDIFIM Groupe, de la SARL GERFA, de la SA ALLIANZ IARD (assureur dommages-ouvrage), de la société GENERALI (assureur de la société ZEPHYRIN-lot gros œuvre), de la société l’AUXILIAIRE(assureur de la société GERMAIN BONNE COORDINATION), de la société ACGP CACI (lot étanchéité), de la SARL ENTREPRISE BOIN (lot terrassement VRD), de la société IBSE(BET VRD),de la société OPECIA et de Maître [V], es qualité de liquidateur de la société OPECIA ".
MAINTIENT pour le surplus les dispositions de l’ordonnance, rendue le 14 Novembre 2023;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance, rendue le 14 Novembre 2023 et notifiée comme ladite ordonnance ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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