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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 17 oct. 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/342
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00641 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GP6E
Ordonnance du 17 Octobre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [3], dont le siège est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [S] [K], née le 28 Avril 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [3] à [Localité 5] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [3] ;
Assistée de Me Sarah OUANGARI, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [3] en date du 14 Octobre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 16 Octobre 2025 à Madame [S] [K], Monsieur le Directeur du C.H. [3], Madame le Procureur de la République, Monsieur [P] [K] et Me Sarah OUANGARI.
* * * * *
A notre audience publique du 16 Octobre 2025, Madame [S] [K] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Sarah OUANGARI assiste Madame [S] [K] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 17 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [S] [K] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, son père Monsieur [P] [K], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 6 octobre 2025 par le docteur [R] relevant des crises d’hystérie, des cris, de mouvements anormaux, et des idées suicidaires. L’intéressée, en position foetale, ne se levait pas depuis le vendredi précédent.
Par décision du 9 octobre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 7 novembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 octobre 2025 mentionne que la patiente présente des symptômes de personnalisation et de déréalisation avec plaintes multiples dans un contexte de probable trouble anxieux sévère. Il est également indiqué que la patiente est plus calme et a pu quitter la chambre d’isolement, mais qu’il persiste une conviction délirante tenace et aucune conscience de ses troubles avec une adhésion aux soins qui reste fragile.
Le docteur [E] [B] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
À l’audience, Madame [S] [K] explique qu’elle n’est pas dans un rapport de loyauté avec les soignants car elle soutient que son médecin traitant ne l’a pas examinée avant de rédiger le certificat médical en vue de son hospitalisation sous contrainte, et elle soutient qu’elle n’a bénéficié d’aucun examen somatique depuis son admission au CH [3]. Elle impute les cris et les gestes décrits lors de son hospitalisation non pas à des troubles de nature psychiatrique, mais aux douleurs causées par les manipulations brutales dont elle a fait l’objet, en raison des différents handicaps dont elle souffre et de ses algies multiples dont l’étiologie n’apparaît pas clairement connue selon elle.
Elle demande à être prise en charge sous la forme d’une hospitalisation libre, estimant qu’elle a beaucoup souffert de son isolement social et qu’une unité ouverte lui permettrait d’avoir plus d’échanges et d’interactions avec les patients, ce qui l’aiderait le plus.
Maître Sarah OUANGARI ne soulève aucune irrégularité de procédure et soutient la demande de sa cliente.
Il ressort des éléments médicaux figurant au dossier que lors de son admission, Madame [S] [K] présentait des troubles tels qu’il a été nécessaire de la placer en isolement et sous contention. En outre, la décision d’admission du directeur de l’établissement lui a été présentée les 8 et 9 octobre 2025, mais n’a pu lui être notifiée que le 10 octobre 2025, puisqu’elle se trouvait auparavant dans l’incapacité de comprendre l’information en raison de son état de santé.
En outre, les médecins soulignent un vécu corporel délirant et l’absence de conscience du caractère morbide de ses troubles.
Dès lors, même si Madame [S] [K] indique qu’elle accepte des soins – tout en estimant qu’ils seraient plus adaptés s’ils étaient prodigués dans un établissement incluant également les soins au corps comme la balnéothérapie – sa position ne peut être considérée comme une adhésion à la prise en charge dont elle a besoin, un consentement éclairé s’entendant d’un consentement pérenne et formulé avec une pleine conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Il convient donc, en l’état, d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [S] [K].
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [K] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 5].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [K] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 5].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [S] [K] via le service des admissions du CH [3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Sarah OUANGARI, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par mail à Monsieur [P] [K], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 17 Octobre 2025,
Le greffier
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