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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 25 juil. 2025, n° 24/04893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/4748
Dossier n° RG 24/04893 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMRM / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 25 juillet 2025 (prorogé du 9 juillet 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 25 Juillet 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 28 Mai 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [6], représentée par Me [H] [E], agissant en qualité de liquidateur de [I] [F], sise [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349
et
DEFENDERESSE
Mme [J] [F], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 137, Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 17 mai 2021, le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire du patrimoine de [I] [F], la société [6] étant actuellement chargée de cette liquidation.
[I] [F] est propriétaire en indivision avec [J] [F] d’une maison située [Adresse 4].
Le 31 octobre 2024, la société [6], agissant en qualité de liquidateur de [I] [F] a fait assigner [J] [F] en partage et en licitation du bien immobilier devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[J] [F] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 3 mars 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l’audience de plaidoirie.
SUR LA VENTE
L’article 815-5 du Code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En l’espèce, [J] [F] demande au tribunal de surseoir à statuer pendant 6 mois sur la demande de partage et de l’autoriser à vendre seule le bien immobilier au prix de 250 000 euros net vendeur, ce qui permettra à l’indivision de se prémunir du risque d’une licitation à un prix inférieur.
La maison a toutefois été estimée entre 285 000 et 310 000 euros.
Le prix qui est proposé est donc assez largement inférieur à la fourchette basse de cette estimation et en outre une vente amiable aura l’inconvénient de priver l’indivision de toute possibilité d’obtenir un prix supérieur.
Les demandes seront donc rejetées.
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [I] [F] et [J] [F].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [D] [G], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, le bien immobilier n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties.
Pour les besoins de la vente, les pièces versées aux débats permettent d’en fixer la valeur entre 285 000 euros et 310 000 euros.
Il convient donc d’ordonner la licitation du bien, sur une mise à prix de 300 000 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à l’audience de plaidoirie,
— ordonne le partage de l’indivision entre [I] [F] et [J] [F],
— préalablement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 4], cadastré section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 300 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Christophe MORETO,
— désigne pour procéder au partage Maître [D] [G], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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