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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 12 mars 2026, n° 22/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 22/00047 – N° Portalis DB2A-W-B7G-FHI5
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
[Y] [O]
C/
S.A.R.L. SUR [Localité 3]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 Février 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Béatrice SPITERI-VINCI, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. SUR [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [O] est propriétaire depuis le 26 juin 2013 d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5]. Elle a confié à la société SUR [Localité 3] des travaux de pose de fenêtres et de portes-fenêtres avec double vitrage dans le salon et trois chambres de son domicile payés suivant facture du 25 janvier 2017 d’un montant de 5044,22 euros TTC.
Se plaignant de l’apparition de moisissures et de champignons après la réalisation de ces travaux, Madame [Y] [O] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2018, sollicité la société SUR [Localité 3] afin qu’elle prenne en charge les travaux de peinture de son appartement dus selon elle à un défaut d’information sur un système d’aération adapté.
Par courrier du 17 juillet 2018, la société SUR [Localité 3] a refusé de prendre en charge ces travaux de peinture en faisant valoir que ces travaux avaient été effectués selon les DTU et normes en vigueur et qu’elle ne pouvait de ce fait être tenue pour responsable. Elle préconisait en outre l’installation d’une VMC ou d’un système de ventilation efficace afin de traiter la cause réelle de l’humidité.
Madame [Y] [O] a saisi son assureur de protection juridique qui a mandaté la société IXI afin de diligenter une expertise amiable. Les parties ont été convoquées à une réunion d’expertise le 18 septembre 2018.
L’expert a rendu son rapport le 18 décembre 2018.
Par acte d’huissier en date du 13 août 2019, Madame [Y] [O] a assigné la SARL SUR [Localité 3] devant le juge des référés du Tribunal d’instance de Pau aux fins de voir déclarer sa demande recevable et bien fondée, ordonner une expertise, dire que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix et réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2019, le Juge des référés du Tribunal d’instance de Pau a débouté Madame [Y] [O] de sa demande.
Le 6 novembre 2021, Madame [Y] [O] a fait établir un constat d’huissier de justice.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 janvier 2022, Madame [Y] [O] a fait assigner la SARL SUR [Localité 3] devant le Tribunal judiciaire de Pau en responsabilité contractuelle et en paiement sur le fondement des articles 1232-1 et suivants du code civil.
Par jugement en date du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Pau a, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise judiciaire, et a désigné Monsieur [B] [W] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 avril 2025.
Dans ses dernières écritures déposées lors de l’audience en date du 11 décembre 2025, Madame [Y] [O] demande au Tribunal de :
— Débouter la SARL SUR [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la SARL SUR [Localité 3] à lui verser les sommes, comme suit :
* 3.836,54 euros en réparation de son préjudice matériel,
* 5.000 euros en réparation de sa perte de jouissance,
* 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la SARL SUR [Localité 3] aux entiers dépens, outre une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, dans ses dernières conclusions déposées lors de la même audience, la SARL SUR [Localité 3] sollicite du tribunal :
A titre principal,
— qu’il déboute Madame [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— qu’il condamne Madame [Y] [O] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— qu’il limite sa condamnation à 30% de la prise en charge du coût des travaux de remise en état des murs et plafonds ;
— qu’il déboute Madame [Y] [O] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et moral ;
— qu’il ramène à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— qu’il écarte l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
— qu’il ramène à de plus justes proportions l’indemnité sollicité au titre du préjudice de jouissance ;
— qu’il limite à de plus juste proportion sa condamnation à 30 % de la prise en charge du préjudice de jouissance.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026. En raison de la charge de travail du magistrat le délibéré a été prorogé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres
Madame [Y] [O], propriétaire d’un appartement, a confié à la société SUR [Localité 3] des travaux de pose de portes-fenêtres avec double vitrage dans les pièces principales en remplacement de menuiseries bois existantes.
La société SUR [Localité 3] a, ensuite, facturé ces travaux le 25 janvier 2017, et consécutivement, Madame [Y] [O] a fait état de dégradations telles que des moisissures, champignons, auréoles, sur les revêtements et parois des pièces.
Une mesure d’expertise judiciaire a alors été sollicitée.
L’expert judiciaire dans son rapport en date du 18 avril 2025, relève que les désordres relevés relatifs à la dégradation de l’ensemble des revêtements et peintures des deux chambres, de la salle à manger et du séjour sont dû à un manque de ventilation des pièces de vie consécutif à l’absence de ventilation mécanique contrôlée sur cet appartement, avec une implantation d’ouvrants à forte étanchéité (classe 4) associée à des entrées d’air non compatibles, ces dernières ne permettant pas de compenser la perméabilité à l’air des anciennes menuiseries bois.
Il indique que la ventilation naturelle, présente à l’origine avant le changement des ouvrants par la société SUR [Localité 3], reposait principalement sur le phénomène assurant la circulation de l’air par tirage thermique.
Il précise alors qu’un déficit conséquent de ventilation entraîne une lente dégradation des matériaux du logement et du bien-être des occupants, et qu’en s’accumulant, l’humidité fait apparaître, en particulier, des moisissures sur les murs.
Dès lors, il est établi que ces désordres de nature contractuelle, sont certains et prévisibles.
Sur le manquement au devoir de conseil
Conformément à l’application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge a l’obligation de donner ou restituer l’exacte qualification aux faits et actes, indépendamment de celle attribuée par les parties.
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil « [Localité 6] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
L’article 1130 du même code dispose que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1231-1 dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est constant que l’entrepreneur, professionnel de la construction, a une obligation de conseil et d’information envers le maître de l’ouvrage (3ème Civ., 15 décembre 1993, pourvoir n° 92-14.001 : tout entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil qui s’étend notamment aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagé, eu égard, en particulier, à la qualité des « existants » sur lesquels il intervient, et qui doit éventuellement l’amener à refuser l’exécution de travaux dépassant ses capacités).
Le devoir de conseil porte également sur les caractéristiques et les inconvénients des matériaux choisis.
Pour pouvoir informer et conseiller utilement le maître d’ouvrage, l’entrepreneur doit lui-même se renseigner. Il appartient à l’entrepreneur de se renseigner, même en présence d’un maître d’œuvre, sur la finalité des travaux qu’il accepte de réaliser. De même, il est de la responsabilité de l’entrepreneur de se renseigner sur la destination du local dans lequel il exécute des travaux pour aviser le maître d’ouvrage des problèmes susceptibles de surgir et des précautions à prendre).
Enfin, il appartient à celui qui est contractuellement tenu d’une obligation d’information ou de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Au cas d’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que même s’il apparaît que les travaux de pose de l’entreprise SUR [Localité 3], sont conformes aux règles de l’art pour les ouvrants choisis, cette dernière a failli dans son obligation de conseil et d’information sur les risques encourus avec la modification apportée sur la ventilation naturelle préexistante.
La SARL SUR [Localité 3] expose qu’elle n’a pas été chargée de la réalisation d’un diagnostic du système de ventilation du logement mais seulement du changement des menuiseries bois par des menuiseries PVC. Elle indique également qu’elle a mis en place une grille d’entrée d’air supplémentaire dans les nouvelles menuiseries, compatible avec un système de ventilation naturelle, et que le problème de ventilation du logement, à l’origine des désordres est un problème distinct de la fourniture et de la pose des menuiseries, notamment du taux d’hydrométrie, de la température en lien avec le chauffage des pièces, et de la présence de parois froides en lien avec l’isolation du logement. Elle allègue également que dès le 17 juillet 2018, elle a préconisé l’installation d’une VMC.
Or, il convient de rappeler qu’aux termes de l’expertise judiciaire les désordres subis par la requérante sont dû à un manque de ventilation des pièces de vie consécutif à l’absence de ventilation mécanique contrôlée sur cet appartement, avec une implantation d’ouvrants à forte étanchéité (classe 4) associée à des entrées d’air non compatibles, ces dernières ne permettant pas de compenser la perméabilité à l’air des anciennes menuiseries bois. En effet, la ventilation naturelle, présente à l’origine avant le changement des ouvrants par la société SUR [Localité 3], reposait principalement sur le phénomène assurant la circulation de l’air par tirage thermique.
Dès lors, il apparaît qu’en changeant les menuiseries bois par des menuiseries PVC, en sa qualité de professionnelle, la SARL SUR [Localité 3] aurait dû informer Madame [O] des conséquences de ce changement, sur les risques encourus avec la modification apportée sur la ventilation naturelle préexistante, à défaut de ventilation mécanique.
La seule préconisation de l’installation d’une VMC après l’installation des nouvelles menuiseries ne suffit pas à considérer que cette dernière a rempli son devoir de conseil envers la requérante sur les inconvénients liés au changement de ses menuiseries. En effet, cette dernière avait déjà subi des dommages au moment de cette préconisation.
La SARL SUR [Localité 3], en manquant à son devoir de conseil, a donc commis une faute en empêchant Madame [O] d’échapper au préjudice subi par cette dernière.
Ainsi, les désordres précités sont la conséquence de l’inexécution contractuelle de la SARL SUR [Localité 3]
Par conséquent, la SARL SUR [Localité 3] a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [O].
Sur les préjudices
Sur les préjudices matériels
L’expert judiciaire préconise des travaux de peinture et de tapisserie qui concernent le séjour et la salle à manger pour la reprise des désordres, pour un montant de 4.000 euros TTC.
Il estime que leur durée sera de dix jours.
Madame [O] expose que le devis a été actualisé la somme de 4.567,75 euros TTC par l’entreprise PEINTURE GASTON.
Il préconise également des travaux complémentaires afin de s’affranchir au maximum des dégradations ultérieures, excluant la pose d’une VMC, qui sont les suivants :
Un détalonnage de 2 cm pour chacune des 2 portes des chambres et portes des WC et de la salle de bain ; Des adjonctions de grille d’entrée d’air sans clapet (manchon d’aération) en sous face de chacun des coffres de volet roulant, pur un montant de 1.000 euros, et pour la durée d’une journée ; La non-fermeture complète de la porte coulissante nécessaire pour assurer un transit de l’air ; Une ouverture manuelle journalière de 10 minutes en moyenne des fenêtres en absence de vent sur les façades.
La SARL SUR [Localité 3], dont la responsabilité contractuelle est engagée en raison de son manquement à son devoir de conseil, est tenue de réparer intégralement le préjudice subi par la requérante, dès lors que ce préjudice est une suite immédiate et directe du manquement de la société, et qu’il a été établi comme certain et prévisible.
Par conséquent, la SARL SUR [Localité 3] sera condamnée à verser à Madame [O] la somme de 4.567,75 euros au titre des travaux de reprise.
Sur le préjudice de jouissance
Au regard des dégradations constatées dans le séjour et dans la salle-à-manger, il peut être admis un trouble de jouissance. En effet, il est établi que la dégradation des deux pièces a été progressive depuis fin 2018, avec un niveau d’insalubrité avéré, notamment la présence de moisissure, qui justifie la demande de dommages et intérêts.
Par ailleurs, il ressort de l’expertise judiciaire que les travaux de reprise peuvent être réalisés et coordonnées de sorte qu’une occupation des lieux durant leur réalisation est possible.
Il convient alors de constater que le préjudice de jouissance est incontestable en son principe compte tenu des désordres engendrés par l’humidité, et la nécessité d’avoir recours à une procédure judiciaire.
Dès lors, le préjudice de jouissance prouvé par Madame [O] sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 2 000 euros.
Il s’ensuit que la SARL SUR [Localité 3] sera condamnée à verser Madame [O] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, Madame [O] sollicite également l’octroi de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Or, il convient de relever que la requérante a déjà été indemnisée tant au titre de son préjudice matériel que de son préjudice de jouissance, et elle ne justifie en aucune manière que le préjudice moral allégué ne se confonde pas avec ces derniers, ni qu’il n’ait déjà été inclus dans les indemnisations précédemment allouées, lesquelles couvrent l’intégralité des désordres soulevés au titre de sa demande.
Ainsi, faute de démontrer de l’existence d’un réel préjudice moral, elle ne peut obtenir de réparation à ce titre.
Il s’ensuit que Madame [O] sera déboutée de leurs demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
Les parties seront déboutées du surplus de leur demande.
Il convient de condamner la SARL SUR [Localité 3] à payer à Madame [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SUR [Localité 3], partie succombante, sera également condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que la SARL SUR [Localité 3] a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [O].
CONDAMNE la SARL SUR [Localité 3] à payer à Madame [O] la somme de 4.567,75 euros au titre des travaux de reprise.
CONDAMNE la SARL SUR [Localité 3] à payer à Madame [O] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
DÉBOUTE Madame [Y] [O] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.
CONDAMNE la SARL SUR [Localité 3] à payer à Madame [O] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL SUR [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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