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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 23/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° R.G. : 23/01910 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LF2I
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL LX [Localité 1]-CHAMBERY
la SCP MONTOYA & DORNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE [S],, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE et par Me CHAREYRE, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. LORRAINE FRIBOURG PARTENAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE et par Me LAVERNE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LEDANOIS, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Patricia RICAU, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 05 Février 2026 prorogé au 12 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, juge rpporteur
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, juge rapporteur
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Le [S] exerce plusieurs activités dont celle d’achat revente de véhicules d’occasions. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er Octobre 2011 au 30 septembre 2013 notamment en matière de TVA.
A l’issue de cette vérification, l’administration fiscale a remis en cause le régime de TVA sur la marge appliquée par la société pour la revente de six véhicules d’occasion provenant d’un fournisseur roumain alors que ce régime de TVA sur la marge ne peut être applicable aux reventes de véhicules d’occasion acquis auprès d’un assujetti utilisateur ayant facturé la taxe au titre de la livraison, ou qui ont fait l’objet d’une importation ou d’une acquisition intracommunautaire taxable.
L’inspecteur des impôts a adressé à la SARL [S] une rectification le 18 décembre 2015 et le 30 septembre 2016 un avis de recouvrement portant sur une somme totale de 39 763 euros.
Les recours introduits par la SARL Le [S] devant les juridictions administratives ont été rejetés par jugement du tribunal administratif de Grenoble le 29 mai 2019 confirmé par la Cour administrative de Lyon le 14 octobre 2021, laquelle a confirmé le rappel de TVA ainsi que la majoration de 40% des sommes dues.
Faute de transaction amiable entre le demandeur et son expert-comptable défendeur à la présente instance, la SARL LE [S] a alors fait assigner devant ce Tribunal la société LORRAINE FRIBOURG PARTENAIRES par exploit d’huissier du 6 avril 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 juin 2025 à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit, la SARL LE [S] demande au tribunal au visa de l’article 1147 de :
• Condamner le défendeur à lui payer la somme de :
— 47 919,95 euros au titre de la perte subie,
— 15 000 euros au titre des frais de procédure,
— 20 000 euros au titre du préjudice moral,
• Ecarter la demande subsidiaire du défendeur de consigner les sommes sur un compte séquestre,
• Condamner le défendeur à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance
Aux termes de ses dernières écritures en réponse notifiées par RPVA le 27 mai 2025 à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit, la société LORRAINE FRIBOURG PARTENAIRES demande de :
• débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions,
Subsidiairement,
• Réduire le montant des condamnations à de plus justes proportions,
• Ecarter l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne la demande de la Société défendeur au titre des frais irrépétibles, ou à défaut ordonner de consigner les sommes sur un compte séquestre,
• Condamner le demandeur à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
L’affaire a été plaidée le 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026, prorogé au 12 février 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1°) Sur la responsabilité de la société LORRAINE FRIBOURG PARTENAIRES :
En sa qualité de professionnel du chiffre, l’expert-comptable doit mettre en œuvre toutes les diligences qui lui sont dictées par les normes professionnelles mais également toutes celles que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel normalement diligent.
Son devoir de conseil notamment en matière comptable et fiscale accompagne toutes les missions de l’expert-comptable, qu’elles soient strictement comptables ou qu’elles fassent partie des autres missions dévolues, notamment eu égard aux conséquences fiscales des déclarations établies.
Il appartient au client qui recherche la responsabilité contractuelle de son expert-comptable de démontrer une faute, un préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’administration fiscale lors du contrôle de comptabilité a relevé des anomalies comptables au regard des calculs de la TVA sur la période objet du contrôle, les opérations relatives à des ventes de véhicules d’occasions ne pouvant pas relever du régime de la TVA sur marge.
En laissant son client appliquer ces modalités de calcul de la TVA sur la marge, la société d’expertise comptable a manqué à ses obligations professionnelles, d’une part en ne procédant pas aux vérifications nécessaires quant à la présentation des déclarations de TVA et de calcul conforme aux normes applicables. D’autre part, il est établi qu’elle n’a pas informé sa cliente sur les risques fiscaux encourus.
La société LORRAINE FRIBOURG PARTENAIRES par son comportement fautif a manqué à son obligation de conseil.
Plusieurs fautes et négligences pouvant ainsi être reprochées à la société LORRAINE FRIBOURG PARTENAIRES dans l’exercice de sa mission d’expert-comptable, elle sera condamnée à réparer les conséquences dommageables qui en sont résulté pour la SARL LE [S].
2°) Sur le préjudice financier :
S’il est constant qu’un préjudice indemnisable ne peut découler d’un impôt auquel le contribuable est légalement tenu, les conséquences financières du contrôle fiscal subi en l’espèce par le demandeur constituent un préjudice financier certain dont le défendeur doit réparation.
En effet la SARL LE [S] n’a pas pu en l’espèce refacturer à ses clients la TVA normalement exigible leur incombant. Au regard de la jurisprudence constante en la matière, la perte de chance doit être évaluée à la mesure de la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce le préjudice de la SARL Le [S], s’agissant de l’impôt en principal doit dès lors s’analyser en une perte de chance d’avoir pu régler l’impôt correspondant à la réalité économique et comptable de son activité.
La demanderesse s’est par ailleurs vu réclamer des intérêts de retard et des majorations qui ne lui auraient pas été appliqués si la société LORRAINE FRIBOURG PARTENAIRES avait accompli correctement sa mission.
Il y a lieu de les prendre en compte dans le calcul de la perte de chance ayant affecté la Sarl Le [S].
Les documents produits font apparaître un dommage certain pour le demandeur qui s’élève à la somme de 39763 euros. Il existe en conséquence un lien de causalité entre la faute de l’expert-comptable et la perte de chance d’éviter le dommage subi par la SARL LE [S].
Compte tenu de la mission confiée originairement à la société LORRAINE FRIBOURG PARTENAIRES, professionnel de la comptabilité, au vu de son obligation de conseil et d’alerte, et de la probalité sérieuse que le dommage eût été évité en l’absence de faute, il y a lieu de fixer à 80 % du montant de l’impôt en principal réclamé et de ses majorations et intérêts de retard (39763 euros), le montant du préjudice financier soit la somme de 31810 euros.
La société LORRAINE FRIBOURG PARTENAIRES sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse.
3°) Sur le remboursement des frais de procédure :
Compte tenu de la faute de l’expert-comptable, le demandeur a été contraint d’engager une procédure devant les juridictions administratives au terme de laquelle il a été débouté de ses prétentions à voir réduites les conséquences du redressement fiscal.
Les frais engagés par la SARL Le [S] à ce titre constituent un préjudice directement imputable à cette faute. En effet, il est constant que les frais engagés pour éviter ou tout au moins réduire les conséquences d’une faute commise par un professionnel sont indemnisables.
En conséquence la société LORRAINE FRIBOURG PARTENAIRES sera condamnée à en rembourser le montant à hauteur de 11.000 euros.
4°) Sur le préjudice moral :
Il est constant que le préjudice moral résultant de la faute d’un professionnel est indemnisable dès lors qu’il est caractérisé. En l’espèce la SARL Le [S] a du, en conséquence de la faute de son expert-comptable, engager une longue procédure devant les tribunaux administratifs, dont l’issue lui a été défavorable.
Il appert que cette procédure a été source de stress et d’anxiété pour les dirigeants de l’entreprise. Il s’agit d’un préjudice distinct de celui afférent aux impacts financiers et aux frais de procédure, qui constitue un dommage autonome directement imputable à la faute professionnelle commise par l’expert-comptable de la société LE [S].
Il sera réparé par l’allocation d’une somme de 3000 € à la charge de la société LORRAINE FRIBOURG PARTENAIRES.
5°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant en la présente procédure, la société LORRAINE FRIBOURG PARTENAIRES sera condamnée à verser au bénéfice du demandeur la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle supportera pour les mêmes raisons, la charge des entiers dépens.
6°) Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit sera constatée.
Le défendeur sera débouté de sa demande de consigner les sommes auxquelles il peut être condamné sur un compte séquestre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal,
CONDAMNE la société LORRAINE FRIBOURG PARTENAIRES à verser au bénéfice de la SARL LE [S] la somme de 31.810 euros en réparation du préjudice financier subi par le demandeur du fait des manquements de la SARL LORRAINE FRIBOURG PARTENAIRES dans l’exécution de sa mission d’expert-comptable ;
CONDAMNE la société LORRAINE FRIBOURG PARTENAIRES à rembourser au bénéfice de la SARL LE [S] le montant des frais de procédure engagés par le demandeur auprès des juridictions administratives à hauteur de 11.000 euros ;
CONDAMNE la société LORRAINE FRIBOURG PARTENAIRES à verser au bénéfice de la SARL LE [S] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi par le demandeur du fait des manquements de la SARL LORRAINE FRIBOURG PARTENAIRES dans l’exécution de sa mission d’expert-comptable ;
CONDAMNE la société LORRAINE FRIBOURG PARTENAIRES à verser au bénéfice de la SARL LE [S] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LORRAINE FRIBOURG PARTENAIRES aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société LORRAINE FRIBOURG PARTENAIRES de sa demande de consigner les sommes auxquelles elle est condamnée sur un compte séquestre ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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