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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 sept. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
[A] DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00148 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZCC
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [A], demeurant 13, La Vallée – 50580 PORTBAIL
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [P], demeurant Chez Madame [D] [B] – 22 rue de Kinkerville – 76170 LILLEBONNE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2023, prenant effet au 1er mai 2023, Monsieur [G] [A] a donné à bail à Monsieur [W] [P] un logement situé 88 rue François Mazeline, 1ère porte gauche, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 490 €.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 580 € du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 3 décembre 2024 a été délivré au locataire le 5 décembre 2024. Par acte du 13 février 2025, Monsieur [A] a fait assigner Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande, au terme de son assignation, de :
— constater le jeu de la clause résolutoire, et ainsi de constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties,
— ordonner l’expulsion du défendeur, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 3 560 € représentant les loyers et les charges suivant situation arrête au 10 février 2025, déduction faite des acomptes perçus à la date sus énoncée,
— condamner, à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, le défendeur, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement, du procès-verbal de saisie-conservatoire et de l’assignation ainsi que des actes de procédure qui en suivront,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.
A l’audience du 5 mai 2025, Monsieur [A] était comparant en personne. Il a actualisé le montant de la dette à la somme de 5 030 € arrêtée au 1er mai 2025. Il a indiqué avoir effectué une tentative de médiation avec le locataire qui a abouti à un arrangement qui n’a pas été suivi. Il a précisé ne pas réussir à joindre le locataire.
Monsieur [P] a comparu en personne. Il a indiqué avoir quitté et vidé le logement le 4 mai 2025 et a rendu les clés au bailleur lors de l’audience. Il ajoute percevoir le RSA depuis le mois de décembre 2024 et avoir un contrat de chantier d’insertion depuis le mois d’avril 2025. Il ne conteste pas qu’il n’avait plus d’assurance pour le logement et qu’il y a eu un dégât des eaux.
Un état des lieux doit être réalisé et transmis en cours de délibéré ainsi que la demande de renonciation à la résiliation expulsion outre un décompte définitif.
Par courriel en date du 4 juin 2025, Monsieur [A] a écrit pour indiquer que Monsieur [P] avait procédé à deux virements pour un montant total de 900 € de sorte que la dette actualisée au 4 juin 2025 est d’un montant de 3 721€. Il a adressé également des photographies de l’état des lieux de sortie.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Monsieur [P] a quitté le logement et il a restitué les clés à Monsieur [A] lors de l’audience. Il n’y a donc plus lieu de constater la résiliation du bail ni de prononcer l’expulsion.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [A] produit un décompte aux termes duquel, à la date du 4 juin 2025, Monsieur [P] restait lui devoir la somme de 3 719 €.
Il convient donc de condamner Monsieur [P] à verser au bailleur la somme de 3 719 €, avec intérêts au taux légal de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [P], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à constater la résiliation du bail et à ordonner l’expulsion, le locataire ayant quitté les lieux et rendu les clés lors de l’audience ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 3 719 euros (trois mille sept cent dix-neuf euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [G] [A] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 décembre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 13 février 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat ;
DEBOUTE Monsieur [G] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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