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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 21 oct. 2025, n° 25/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
Jugement du 21 OCTOBRE 2025
RG N° 25/01505 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FILP
NAC : 78F
[P] [H]
c/
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Grosse délivrée
le
à
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau d’AUBE
DEFENDERESSE
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 16 Septembre 2025, tenue par :
Bastien MEMETEAU, juge Placé par délégation par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] du 27 Juin 2025, statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Par acte du 26 mai 2025, la MSA SUD CHAMPAGNE a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire de Monsieur [H] auprès du CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE pour le recouvrement d’une somme de 7.534,06 euros, saisie dénoncée le 28 mai 2025 et prise en vertu de deux contraintes des 06 octobre 2020 et 07 juin 2022.
Par acte d’huissier du 27 juin 2025, Monsieur [H] a fait assigner la MSA SUD CHAMPAGNE devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de TROYES afin que soit examinée sa contestation dirigée contre la mesure de saisie-attribution précitée.
A l’audience du 16 septembre 2025, Monsieur [H], représenté par son conseil, a sollicité le maintien de ses demandes en se référant à son assignation. Il sollicite ainsi du tribunal, au visa des articles L.121-2, L.211-1 et R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 1240 et 1353 du Code civil, de :
DECLARER que les créances revendiquées par la MSA SUD CHAMPAGNE ne sont pas certaines, liquides et exigibles ;PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée à l’initiative de la Madame [T] [D] le 26 mai 2025, et le 28 mai 2025 ;ORDONNER la mainlevée de ladite saisie-attribution ;CONDAMNER la MSA SUD CHAMPAGNE au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;CONDAMNER la MSA SUD CHAMPAGNE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER la MSA SUD CHAMPAGNE aux entiers dépens ;ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La MSA SUD CHAMPAGNE n’était ni présente, assistée ou représentée. Elle doit donc être considérée comme non-comparante.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens invoqués.
A l’issue de l’audience, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la nullité de la mesure de saisie-attribution
L’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée.
L’article 1353 du Code civil mentionne que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Monsieur [H] critique la mesure de saisie-attribution exercée par la MSA SUD CHAMPAGNE le 26 mai 2025, estimant que la nullité de celle-ci doit être déclarée nulle en l’absence de créance liquide et exigible au bénéfice de la MSA SUD CHAMPAGNE.
Il convient de constater plusieurs éléments. Tout d’abord, si Monsieur [H] expose que le 03 août 2024, la MSA SUD CHAMPAGNE a fait pratique une saisie à tiers détenteur pour un montant de 6.295,05 euros sur son compte bancaire, de sorte qu’il a déjà payé les sommes justifiant le recours à la mesure de saisie-attribution litigieuse, il se borne à produire un relevé de compte bancaire faisant apparaître la mention « BLOCAGE OPPO TIERS DETENTEUR » pour un montant de 6.295,05 euros le 3 août 2024. S’il s’agit effectivement d’un compte bancaire appartenant à Monsieur [H], il n’est aucunement démontré qu’il s’agisse d’une saisie réalisée par la MSA SUD CHAMPAGNE. Il ne peut donc avancer avoir réglé la somme sollicitée par la MSA SUD CHAMPAGNE dès lors qu’il ne prouve aucunement s’être acquitté d’une telle dette.
En outre, Monsieur [H] conteste le principe même des cotisations réclamées par la MSA SUD CHAMPAGNE, ce qui constitue au mieux un moyen inopérent dès lors qu’il ne revient pas au juge de l’exécution de contester les contraintes émises par la défenderesse. Il lui appartenait de former opposition auxdites contraintes devant le pôle social du Tribunal judiciaire compétent dans le délai de 15 jours suivant leur signification.
Il ressort également précisément de l’assignation que « il revient à Madame [D] de justifier toutes les dépenses visées à l’acte de saisine » or celle-ci apparaît n’avoir aucun lien avec le présent litige.
Force est de constater que les deux contraintes mentionnées dans le procès-verbal de saisie-attribution du 26 mai 2025 ne sont pas produites, de sorte qu’il est impossible d’apprécier davantage la créance de la MSA SUD CHAMPAGNE. Il revenait à Monsieur [H], qui sollicite la nullité et la mainlevée des deux contraintes litigieuses, de les produire afin de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
S’agissant précisément du décompte formulé dans le procès-verbal de saisie-attribution, Monsieur [H] conteste le fait que la somme de 6.295,05 euros ne soit pas reprise au titre des sommes qu’il aurait déjà payées. Or, ainsi qu’il a été dit, celui-ci ne démontre aucunement s’être acquitté d’une telle somme afin de désintéresser, au moins partiellement, la MSA SUD CHAMPAGNE.
Si Monsieur [H] conteste le fait que ce décompte ne détaille pas les « majorations de retard » non plus que la réalité des « frais d’huissier antérieurs », force est de constater que le décompte litigieux distingue bien les différents montants réclamés. En tout état de cause, le décompte distingue les somes réclamées en principal, frais et intérêts échus, précisément en distinguant le principal des différents frais réclamés, eux-mêmes faisant l’objet de précisions quant à leur montants.
Il ressort de l’ensemble que la nullité de la mesure de saisie-attribution ne saurait être déclarée en l’espèce. En effet, le décompte formulé par la MSA SUD CHAMPAGNE répond aux conditions légales et il n’est aucunement démontré par le demandeur de ce que la créance de la MSA SUD CHAMPAGNE ne serait ni liquide ni exigible.
En conséquence, en l’absence d’éléments probatoires plus conséquents, Monsieur [H] ne peut qu’être débouté de sa demande de nullité et de mainlevée de la mesure de saisie-attribution.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
En l’espèce, la nullité de la mesure de saisie-attribution n’étant pas prononcée, Monsieur [H] sera nécessairement et logiquement débouté de cette demande.
Au surplus, il convient de préciser que Monsieur [H] ne démontrerait aucunement en quoi la mesure de saisie-attribution pratiquée par la MSA SUD CHAMPAGNE serait abusive, le seul fait de pratique une mesure d’exéxution, fusse-t-elle irrégulière, ne suffit pas à caractériser un abus.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur [H], succombant pour l’essentiel, supportera les entiers dépens.
Selon l’article 514-1 du Code de procédure civile, « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, si Monsieur [H] sollicite que soit écartée l’exécution provisoire, il ne motive aucunement sa demande et se borne à énoncer qu’elle serait manifestement incompatible avec les circonstances de l’espèce. Au contraire, aucun élément n’apparaît justifier que l’exécution provisoire, de droit, soit écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DEBOUTE Monsieur [P] [H] de sa demande de nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 26 mai 2025 contre lui ;
DEBOUTE Monsieur [P] [H] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution suscitée ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par Monsieur Bastien MEMETEAU, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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