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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 22/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Décembre 2024
N° RG 22/00611 – N° Portalis DBY2-W-B7G-HASG
AFFAIRE :
SAS [4] [Localité 5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX- SEVRES
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [4] [Localité 5]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX- SEVRES
CC Me Guillaume BREDON
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
SAS [4] [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Fanny RENOU, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX- SEVRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [B] [R], Chargée d’affaires juridiques auprès de la CPAM 49, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2021, Mme [S] [Y] (l’assurée), salariée de la SAS [4] [Localité 5] (l’employeur), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un “burnout réactionnel anxiodépressif avec tachycardie”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 novembre 2021, mentionnant : “suite conflit avec employeur et réprimandes sévères – réact anxio dépres avec tachycardie insomnie”.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin-conseil de la caisse a estimé le taux d’incapacité permanente prévisible de la victime supérieur ou égal à 25 % et la caisse a transmis le dossier de l’assurée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Nouvelle-Aquitaine afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause.
Le 14 juin 2022, le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée.
Le 16 juin 2022, la caisse a décidé de prendre en charge cette pathologie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 22 juillet 2022, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge.
La commission de recours amiable n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 25 novembre 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions datées du 7 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
— constater que la caisse a transmis le dossier au CRRMP avant l’expiration du délai réglementaire ;
— constater qu’il n’a pas été informé de la date de transmission du dossier au CRRMP ;
— constater que le dossier mis à sa disposition avant décision de prise en charge était incomplet en l’absence de mise à disposition des conclusions administratives avant la clôture de l’instruction ;
— en conséquence, dire et juger que la décision de prise en charge de l’affection en cause lui est inopposable ;
— constater que l’avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée par l’assurée rendu par le CRRMP ne permet pas de démontrer le lien direct entre cette pathologie et le travail de l’assurée ;
— en conséquence, ordonner le recours à l’avis d’un autre CRRMP afin qu’il se prononce et démontre objectivement le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de la salariée ;
— enjoindre audit CRRMP de solliciter l’avis d’un médecin expert psychiatre.
L’employeur soutient que la caisse a manqué à son obligation d’assurer à son égard la mise à disposition effective du dossier de l’assurée préalablement à sa transmission au CRRMP, affirmant que l’organisme n’a pas respecté le délai de 40 jours francs prévu à cet effet. Il précise que le dossier a été transmis au CRRMP simultanément à l’envoi du courrier l’informant de sa possibilité de consulter les pièces du dossier de sa salariée avant toute transmission au comité.
L’employeur observe également que le courrier l’informant de la transmission du dossier de l’assurée au CRRMP ne mentionne pas la date de cette transmission.
L’employeur ajoute que les conclusions administratives n’ont pas été mises à sa disposition alors que celle-ci est de droit.
L’employeur conteste l’origine professionnelle de la pathologie en cause, affirmant que l’avis du CRRMP ne permet pas d’appréhender les éléments concrets qui ont conduit ce comité à fonder sa décision finale. L’employeur estime qu’à défaut d’avis motivé du premier CRRMP saisi dans ce dossier, il convient d’ordonner la désignation d’un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de l’affection déclarée.
Aux termes de ses conclusions datées du 12 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— confirmer la régularité de la procédure à l’égard de l’employeur et par conséquent déclarer opposable à ce dernier la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l’assurée ;
— prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’avis d’un second CRRMP soit sollicité.
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire durant l’instruction, affirmant que l’employeur a effectivement disposé, avant l’analyse effective du dossier par le CRRMP, et pendant 10 jours francs, de la faculté d’adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l’entier dossier, et donc de la faculté d’engager un débat contradictoire ; que cette seule considération, qui garantit en elle-même le principe du contradictoire, doit justifier l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
La caisse ajoute avoir bien transmis à l’employeur, le 1er décembre 2021, le courrier à l’intention du médecin du travail, de sorte qu’elle a satisfait aux exigences réglementaires applicables en la matière ; que de plus il ressort de l’avis du CRRMP que le médecin du travail a bien été avisé de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle et a formulé des observations.
La caisse indique ne pas avoir été destinataire de conclusions administratives de sorte que l’employeur ne saurait lui reprocher de ne pas les lui avoir transmises.
Sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause, la caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la désignation d’un second CRRMP, précisant qu’une telle saisine est la seule faculté offerte à l’employeur pour contester la décision de prise en charge.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la régularité de la procédure
A. Sur la transmission du dossier au CRRMP
1. Sur le respect du délai de mise à disposition du dossier avant sa transmission au CRRMP
Au cours de l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle la caisse doit assurer à l’égard de l’employeur le respect du principe du contradictoire. Cela implique notamment de lui permettre d’être informé de la clôture de l’instruction puis de disposer d’un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.
À cet égard, l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit : “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
En l’espèce, la caisse a informé l’employeur par courrier recommandé du 21 mars 2022, réceptionné le 23 mars 2022 par ce dernier, de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assurée au CRRMP. Aux termes de ce même courrier, la caisse a informé l’employeur qu’il pouvait consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 20 avril 2022 et qu’à compter de cette date, il aurait toujours la possibilité de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 2 mai 2022. La caisse indique également dans ce courrier d’information qu’elle rendrait sa décision après avis du CRRMP, au plus tard le 20 juillet 2022.
Le texte ne prévoit pas si le point de départ du délai de 40 jours est la réception du courrier par l’employeur ou l’envoi de ce courrier par la caisse. Cependant, il convient de remarquer que l’ensemble des autres délais fixés par ce texte (délai de 120 jours laissé à la caisse pour statuer et délai de 110 jours laissé au comité pour rendre son avis) courent à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la caisse.
Ainsi, si le tribunal considérait que ce délai courait à compter de la réception par l’employeur du courrier, le délai de 110 jours pour statuer du comité serait nécessairement amputé d’une durée supérieure aux 40 jours laissés par le texte, le comité ne pouvant rendre sa décision avant que le délai d’enrichissement soit expiré, cette expiration étant décalée à une date variant en fonction de la date de réception du courrier par les différents interlocuteurs (victime et employeur). De la même manière, il ne saurait être envisagé que le délai pour statuer fixé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit décalé en fonction de la date de la réception par cet organisme de la saisine, un décalage rendant illusoire la possibilité de la caisse de statuer sur le fond dans les 120 jours de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que ce comité a lui-même 110 jours pour statuer. Dans ces conditions, considérer que le délai de 40 jours s’apprécie à compter de la date de réception du courrier informant de la saisine et non à compter de la saisine elle-même, réduirait encore les délais, déjà contenus, laissés à la caisse pour statuer.
Un autre obstacle à considérer que le délai de 40 jours s’apprécie à compter de la réception du courrier est celui créé par la multiplicité des intervenants de sorte que des délais différents seraient applicables en fonction des dates de réception des parties. Ainsi, une telle appréciation conduirait la caisse, qui transmet en même temps le courrier de saisine au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et l’information de cette saisine à la victime ou ses représentants et à l’employeur, en application du texte sus-visé, à ne connaître la réalité des délais qu’à réception de l’accusé de réception daté par ces deux parties, à leur appliquer des délais différents et à avertir, en fonction de la date de réception de chacun de ces courriers, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des dates de fin de périodes différentes pour chaque intervenant (le délai initial de 30 jours étant également ouvert à la caisse pour enrichir le dossier, ce délai courant indubitablement à compter de la saisine de ce comité). Par ailleurs, la caisse ne pourrait informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances des différentes phases lors de l’envoi du courrier, ainsi que prévu par le texte sus-visé, mais uniquement des durées de ces phases courant en fonction de la réception du courrier.
Au contraire, faire courir ce délai à la date d’envoi du courrier, qui doit être la même que celle de la saisine du comité en application de l’article sus-visé, permet que les phases de 30 jours puis de 10 jours soient identiques pour l’ensemble des intervenants.
Si cette appréciation a l’inconvénient de réduire de facto le délai laissé aux parties pour enrichir le dossier, il convient toutefois de relever que ce premier délai de 30 jours est suffisamment long pour permettre aux parties de bénéficier d’un délai raisonnable d’enrichissement même en tenant compte des délais postaux de réception du courrier et ce alors même que l’engagement de la procédure d’instruction est antérieur et qu’elles en ont été informées précédemment. En tout état de cause, la disparité de délais entre la caisse, qui pourra enrichir le délai dès la saisine dont elle a immédiatement connaissance, et les parties, qui n’auront connaissance de ce délai qu’à réception du courrier, est compensée par l’octroi du délai supplémentaire de 10 jours pour formuler des observations, délai qui n’est applicable que pour les parties et non pour la caisse. Il convient de relever que cette disparité de délai peut également être réduite pour les employeur acceptant la communication électronique.
Enfin, s’il n’est pas contestable que le délai de 10 jours de consultation prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ne court qu’à réception du courrier d’information sur la clôture du dossier, quand un tel courrier est transmis, il convient de relever que cette appréciation s’explique par la nécessité de laisser un délai suffisant, fixé à 10 jours, pour l’exercice de la phase contradictoire.
Or, le premier délai de 30 jours prévu à l’article R. 461-10, s’il est bien un délai pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations et de transmettre des pièces, constitue également un délai pour permettre à la caisse de compléter le dossier. Ce délai n’est en conséquence pas un délai permettant le respect du contradictoire, lequel ne doit être apprécié qu’à l’issu de ce premier délai, dans le second délai, de 10 jours. En effet, les parties ne peuvent avoir la certitude de consulter un dossier complet que dans ce seul délai, le dossier consulté auparavant pouvant être enrichi par les autres parties. Or, quelle que soit la date de réception par les parties du courrier les informant de la saisine, ce délai de 10 jours est nécessairement respecté puisque le courrier a dû être envoyé en même temps que la saisine, soit trente jours plus tôt. Dans ces conditions, le respect de ce seul dernier délai est de nature à assurer le respect du principe du contradictoire.
En conséquence, il convient de considérer que le délai de 40 jours court bien à compter de la saisine par la caisse du comité et donc de l’envoi du courrier d’information aux parties, sous réserve du respect du délai de 10 jours laissé aux seules parties pour formuler leurs observations, lequel doit être un délai effectif et plein.
2. Sur l’information relative à la date de transmission du dossier au CRRMP
En application de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale précité, la caisse saisit le CRRMP en lui transmettant le dossier tel que constitué puis une nouvelle phase d’enrichissement du dossier s’ouvre, à l’issue de laquelle le comité, qui prend en compte les éléments éventuellement transmis, rend sa décision, le comité ne pouvant examiner le dossier qu’à l’issue du délai de 40 jours pour avoir accès au dossier complet.
Il résulte de ces mêmes dispositions qu’en cas de saisine du CRRMP, la caisse primaire d’assurance maladie est tenue d’informer l’employeur de cette saisine ainsi que des différentes échéances afférent aux phases de l’instruction.
En l’espèce, il est acquis au regard des constatations préalablement effectuées que, par courrier recommandé du 21 mars 2022 réceptionné le 23 mars 2022, la caisse a informé l’employeur de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assurée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la date jusqu’à laquelle l’employeur pouvait consulter et compléter le dossier directement en ligne, de la période durant laquelle ce dernier aurait toujours la possibilité de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces et de la date maximale à laquelle elle rendrait sa décision.
De plus, il ressort de la lecture de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui-ci a reçu le dossier complet le 21 mars 2022, ce qui correspond à la date de sa saisine et de l’envoi du dossier, et qu’il a statué le 14 juin 2022, soit à l’issue du délai de 40 jours francs durant lequel l’employeur a eu la possibilité, pendant 30 jours francs, de consulter et compléter le dossier, puis pendant 10 jours francs de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces.
Dans ces conditions, aucun manquement de la caisse n’est établi, cette dernière n’étant, conformément aux dispositions réglementaires susvisées, pas tenue d’informer l’employeur de la date de transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mais seulement de l’informer d’une telle transmission et des différentes échéances afférent aux phases de l’instruction, ce qui est bien le cas en l’espèce.
En tout état de cause, la date de cette transmission est nécessairement celle de l’envoi du courrier d’information aux parties en vertu des textes précités.
En conséquence, ce moyen d’inopposabilité ne saurait prospérer.
B. Sur la mise à disposition des conclusions administratives
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose : “Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”
Au regard de la formulation du texte s’agissant des conclusions administratives et plus particulièrement à l’emploi du verbe pouvoir et non du verbe devoir ou de la l’indication des conclusions auxquelles ce documents ont abouti, il apparaît que l’établissement de conclusions administratives est purement facultative.
En l’espèce, l’employeur ne peut utilement reprocher à la caisse un défaut de communication des conclusions administratives dès lors que la caisse affirme en l’occurrence ne pas avoir été destinataire de telles conclusions dont l’existence n’est pas établie.
En conséquence, aucun manquement de la caisse n’est établi à ce titre.
Dans ces conditions, il apparaît que la caisse a respecté la procédure applicable à l’instruction de la demande de sorte que la demande d’inopposabilité pour des motifs de procédure sera rejetée.
II. Sur l’origine professionnelle de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la caisse a saisi le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau CRRMP.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [4] [Localité 5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres du 16 juin 2022 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie “burnout réactionnel anxiodépressif avec tachycardie” déclarée par l’assurée le 21 novembre 2021, pour non-respect du principe du contradictoire ;
Par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de Mme [S] [Y] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 2], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de sa maladie “burnout réactionnel anxiodépressif avec tachycardie” en date du 24 août 2021 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 2 Juin 2025 à 09h15 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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