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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 13 mars 2026, n° 25/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
N° RG 25/01123 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSQT
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme Claire FAVIER
Assesseur salarié : M. Jean-Pierre IRUELA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant assisté de Maître Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
REF : 525250
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine DUMOULIN, substituée par Me Marine CALONEGO, avocates au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 août 2025
Convocation(s) : 10 novembre 2025
Débats en audience publique du : 22 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 13 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [U] a déposé le 23 octobre 2024 une demande de prestation compensatoire du handicap (PCH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Isère.
Par décision du 9 avril 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui notifiait l’attribution d’une aide technique à la parentalité ainsi qu’une aide humaine à l’exercice de la parentalité dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.
Le 22 avril 2025, la CDAPH lui notifiait une nouvelle décision de rejet de la PCH aide humaine, annulant et remplaçant la décision précédente.
Il a formé deux recours gracieux, l’un en date du 30 avril 2025 et l’autre par l’intermédiaire de son conseil le 20 juin 2025, pour contester la décision de refus.
Par décision du 9 juillet 2025, la CDAPH a confirmé le refus de PCH retenant que ses difficultés ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap aide humaine.
Selon requête de son conseil expédiée le 13 août 2025, Monsieur [N] [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 22 janvier 2026.
Lors de l’audience, Monsieur [N] [U] assisté de son conseil, développe oralement sa requête et demande d’ordonner avant-dire-droit une expertise, et de lui accorder la prestation de compensation du handicap ainsi que son complément.
Il fait valoir que son état de santé résultant des documents médicaux produits justifie la prestation de compensation du handicap aide humaine.
Représentée par son conseil, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Isère a soutenu oralement ses conclusions et demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de déclarer bien fondée la décision contestée.
Elle fait valoir que Monsieur [N] [U] présente une difficulté grave dans la préhension de sa main dominante et une difficulté grave pour s’habiller et se déshabiller dont l’ampleur ne justifie pas l’octroi du volet aide humaine de la prestation de compensation du handicap, dès lors qu’il ne justifie pas que les difficultés ne sont pas ponctuelles et qu’elles dépassent le seuil réglementaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prestation compensatoire du handicap (PCH) :
En vertu de l’article D245-4 du code de l’action sociale et des familles, ouvre droit, à la prestation de compensation, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles fixe et définit la liste des activités prises en compte :
La mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine.L’entretien personnel : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas.La communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication.Les tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui
Par ailleurs, le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation définit cinq niveaux de difficultés :
0 – Aucune difficulté : la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement1 – Difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée4 -Difficulté absolue (totale) : l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] produit un certificat médical en date du 4 avril 2025 du docteur [S] mentionnant qu’il présente une douleur au poignet droit sur rhizarthrose et du poignet gauche sur algodystrophie.
Il résulte d’un certificat du docteur [L] [I], chirurgien, du 23 septembre 2024 que suite à la consolidation des lésions du poignet gauche, il existe une séquelle douloureuse et une limitation de la mobilité d’environ 80%.
Il est constant entre les parties que la main gauche est la main dominante de Monsieur [N] [U]. Il s’agit de la main qui présente les séquelles les plus importantes, notamment fonctionnelles.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées précise les difficultés retenues par le plan d’évaluation à la prestation de compensation du handicap, et indique qu’il en résulte que la préhension de la main gauche est possible même s’il manque de force et que sa main droite est fonctionnelle bien que douloureuse.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées mentionne cependant que Monsieur [N] [U] ne peut pas se laver les cheveux et le dos, et qu’il a besoin d’aide pour accéder à la douche. Il a besoin de l’aide de son épouse pour s’habiller, même si elle est qualifiée de ponctuelle.
Enfin, il est noté que Monsieur [N] [U] a besoin de l’aide de son épouse pour les repas, dès lors qu’il ne peut couper seul les aliments durs.
Ces seules constatations justifient que soit retenue l’existence d’une difficulté grave dans deux activités, à savoir la mobilité et manipulation d’une part, et dans l’entretien personnel d’autre part.
En outre, l’épouse de Monsieur [N] [U] doit l’aider pour aller à la douche, pour se laver le dos et les cheveux, pour sortir de la douche, pour s’habiller, puis pour couper les aliments durs au cours des repas. Il en résulte nécessairement que l’aide quotidienne nécessaire est supérieure à 45 minutes par jour, contrairement à ce que soutient la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [U] est éligible au volet humain de la prestation de compensation du handicap.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de recourir préalable à l’organisation d’une expertise judiciaire, il sera fait droit à la demande d’attribution du volet aide humaine de la prestation de compensation du handicap, et ceci pour une durée de cinq ans à compter du mois de novembre 2024.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT Monsieur [N] [U] éligible au volet aide humaine de la prestation compensatoire du handicap à compter du premier jour du mois de sa demande, soit le 1er novembre 2024, et pour une durée de cinq années, et ce sous réserves des conditions administratives et règlementaires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 4].
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