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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 16 oct. 2025, n° 24/06798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06798 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MHOI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [L]
née le 11 Mai 1977 à GRENOBLE (38100), demeurant 243 Chemin de Pra-Paris, 38360 NOYAREY
comparante en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
SCI DOMALP, dont le siège social est sis 7 Chemin du Vieux Chêne – 38240 MEYLAN
Société EDL-CONSULT, dont le siège social est sis 2927- Avenue d’Uriage – 38410 VAULNAVEYS LE HAUT
représentées toute deux par Maître Antoine BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Juillet 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 17 décembre 2024 madame [M] [L] demande au tribunal de céans la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant de 721,59 euros conservé par le propriétaire du logement qu’elle louait à SASSENAGE et une indemnité de 920 euros.
Le bailleur n’a pas remboursé l’intégralité du dépôt de garantie revenant au locataire depuis son départ le 15 avril 2024 ;
A l’audience du 4 juillet 2025, le demandeur sollicite du tribunal de condamner le bailleur à lui payer la somme totale de 721 euros en restitution du solde du dépôt de garantie conservé par le propriétaire et une somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Elle confirme se désister de son action initialement engagée également contre la société ELD-CONSULT, dès lors que cette dernière n’est intervenue que comme mandataire du propriétaire la SCI DOMALP, propriétaire, pour établir notamment l’état de sortie.
Le propriétaire maintient sa demande de conserver la somme de 720 euros compte tenu des réparations locatives qu’il a dû engager et sollicite une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la restitution du dépôt de garantie et dommages et intérêts :
Les parties ont établi un état des lieux contradictoire de sortie le 15 avril 2024 mentionnant quelques traces et taches de peinture ainsi que plusieurs trous, un cache poignée cassé, trous de chevilles mal bouchés, diverses rayures,
Il appert que le propriétaire rapporte dans les pièces produites des dégradations ne relevant pas de la seule usure des lieux, mais provenant de la responsabilité du locataire ;
Qu’en conséquence le locataire demandeur aux présentes sera débouté de sa demande de restitution de la somme de 721 euros restant acquise au propriétaire au titre des frais de réparations locatives ;
2°) Sur les autres demandes :
Madame [M] [L] sera condamnée à verser au défendeur une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;elle sera déboutée de sa demande indemnitaire à l’encontre du défendeur ;
3) Sur les dépens :
Le demandeur sera condamné aux entiers dépens et en outre à verser une somme de 250 euros au profit de la société EDL-CONSULT appelée à tort en cause.
4°) Sur l’exécution provisoire :
Il sera constaté l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et exécutoire par provision ;
CONSTATE le désistement de madame [M] [L] de sa demande à l’encontre de la société EDL CONSULT,
DEBOUTE madame [M] [L] de sa demande de restitution de la somme de 721,59 euros restant acquise au propriétaire au titre des frais de réparations locatives ;
DEBOUTE madame [M] [L] de sa demande indemnitaire à l’encontre de la SCI DOMALP,
CONDAMNE madame [M] [L] à payer à la SCI DOMALP une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [M] [L] à verser une somme de 250 euros au profit de la société EDL-CONSULT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONSTATE l’exécution provisoire;
CONDAMNE madame [M] [L] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 16 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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