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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 avr. 2026, n° 25/04123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/04123 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7KS5
N° MINUTE :
Assignation du :
28 mars 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [A] [Q] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Annabel BOITIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1697
Madame [H], [O], [X] [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [R] [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3] [Localité 4] CANADA
Madame [I], [F], [B] [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [M], [P], [C] [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Toutes les quatre représentées par Me Catherine PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1216
DEFENDERESSE
Madame [S] [F], [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0941
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ère Vice-Présidente Adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 avril 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSE DES FAITS
M. [A] [Q] [T] et Mme [S] [E] se sontmariéesle [Date mariage 1] 1994 à [Localité 5], sans contrat de mariage.
Ils ont eu quatre enfants, Mmes [H], [R], [I] et [M] [T] – [E], désormais majeures.
Par acte du 2 juin 2005, les époux [E]-[Q] [T] et leurs filles ont acquis un ensemble immobilier situé, [Adresse 4] à [Localité 5].
Par ordonnance de non conciliation en date du 11 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [S] [E], à titre gratuit.
Le divorce des parties a été prononcé le 4 juillet 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris.
Par exploit d’huissier en date du 19 février 2018, Mme [S] [E] a fait assigner M. [A] [Q] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Par jugement du 15 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêt patrimoniaux des ex-époux, et commis Me [V] [G], notaire, pour y procéder.
Par jugement du 16 juin 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant sur le sort de l’indivision post-communautaire, a rejeté les demandes de Mme [S] [E] et a renvoyé les parties devant le notaire commis pour établir l’acte constatant le partage conformément à son projet d’état liquidatif annexé à son procès-verbal de dires du 11 juillet 2023 et conformément au présent jugement.
Mme [S] [E] a fait appel de ce jugement.
L’actif indivis entre les époux se compose donc notamment de droits dans l’indivision conventionnelle existant avec les enfants communs à la suite de l’acquisition du 2 juin 2015, à savoir 81 % de la pleine propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5], composé d’un appartement, d’une cave et d’un emplacement de parking.
Les 19 % restants appartiennent aux enfants communs, lesquelles détiennent chacune 4,75 % de la pleine propriété du bien immobilier précité.
Par exploit d’huissier en date du 28 mars 2025, M. [A] [L] [Q] [T] et Mmes [H], [R], [I] et [M] [T] – [E] ont fait assigner Mme [S] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre eux et portant sur l’ensemble immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Il s’agit de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 février 2026, Madame [S] [E] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 696 et suivants, 789 du Code de procédure civile,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de PARIS statuant sur l’appel interjeté le 10 juillet 2025 par Madame [S] [E] à l’encontre du jugement rendu le 16 juin 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de PARIS.
Débouter Monsieur [Q] [T], Mesdames [H], [R], [M] et [I] [T] –[E] de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum Monsieur [Q] [T], Mesdames [H], [R], [M] et [I] [T] –[E] à verser à Madame [S] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à payer les dépens de l’incident, dont distraction au profit de Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, Avocat aux offres de droit. »
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 février 2026, M. [A] [L] [Q] [T] demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER recevables et biens fondées les demandes de Monsieur [A] [Q] [T],
REJETER les demandes de Mme [S] [E]
En conséquence,
FAIRE INJONCTION à Mme [E] de conclure au fond pour la prochaine audience de mise en état,
RAPPELER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER Madame [S] [E] au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Monsieur [Q] [T] et aux entiers dépens y compris d’exécution. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, Mmes [H], [R], [M] et [I] [T] –[E] demandent au juge de la mise en état de :
«Vu l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH,
Vu les articles 815 et 820 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
(…)
DECLARER RECEVABLE et bien fondées Mlle [H], [O], [X] [T] -[E], Mlle [R], [Z], [U], [J] [T]-[E], Mlle [I], [F], [B] [T]- [E], Mlle [M], [P], [C] [T]–[E], en leurs demandes fins et conclusions,
REJETER les conclusions d’incident et demandes contraires de Madame [S] [E],
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer,
CONSTATER le caractère abusif de la procédure engagée par Madame [E],
CONDAMNER Madame [E] à verser à [H], [O], [X] [T] -[E], Mlle [R], [Z], [U], [J] [T]-[E], Mlle [I], [F], [B] [T]- [E], Mlle [M], [P], [C] [T]–[E], la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
FAIRE INJONCTION à Madame [S] [E] de conclure au fond pour la prochaine audience de mise en état,
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à venir,
CONDAMNER Madame [E] au paiement de la somme de 1.500 euros à [H], [O], [X] [T] -[E], Mlle [R], [Z], [U], [J] [T]-[E], Mlle [I], [F], [B] [T]- [E], Mlle [M], [P], [C] [T]–[E], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 février, l’incident a été mis en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 368 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le Cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
En application de ces dispositions, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Mme [S] [E] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris sur le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 16 juin 2025, relatif à l’indivision post-communautaire existant entre M. [A] [L] [Q] [T] et elle, soulignant qu’elle a dans le cadre de cette instance sollicité l’application des règles du recel successoral afin que son ex-époux soit privé de sa part sur les biens immobiliers indivis situés [Adresse 4] à [Localité 5].
Toutefois, la décision à venir de la cour d’appel n’a pas d’incidence sur la présente procédure afférente au partage de l’indivision conventionnelle existant entre l’indivision post-communautaire des ex-époux et leurs filles, et portant sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5], les opérations de liquidation et partage de l’indivision post-communautaire étant en tout état de cause indépendantes des opérations de partage de l’indivision conventionnelle.
Dès lors, il apparaît contraire à une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris sur le jugement du 16 juin 2025.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer formée par Mme [S] [E] sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de Mmes [H], [R], [M] et [I] [T] –[E] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les pouvoirs du juge de la mise en état sont limitativement énumérés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile et ceux-ci ne lui donnent pas pouvoir de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais seulement, aux termes des articles 789 et 790, le pouvoir d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, de statuer sur les dépens et les demandées formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande de Mmes [H], [R], [M] et [I] [T] –[E] tendant à la condamnation de Mme [S] [E] au paiement de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sera déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état.
Sur les autres demandes
Mme [S] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens du présent incident.
L’équité justifie en outre de la condamner à payer, d’une part, à M. [A] [L] [Q] [T] et, d’autre part, à Mmes [H], [R], [M] et [I] [T] –[E], prises ensemble, la somme de 1000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable devant le juge de la mise en état la demande de Mmes [H], [R], [M] et [I] [T] –[E] de condamnation de Mme [S] [E] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejette la demande de Mme [S] [E] de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 16 juin 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne Mme [S] [E] aux dépens du présent incident ;
Condamne Mme [S] [E] à payer, d’une part, à M. [A] [L] [Q] [T] et, d’autre part, à Mmes [H], [R], [M] et [I] [T] –[E], prises ensemble, la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 juin 2026 à 13h30 pour conclusions en défense sur le fond, au plus tard le 8 juin 2026.
Faite et rendue à Paris le 16 avril 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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