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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 27 mars 2025, n° 25/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00693 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4XR
N° de Minute : 25/679
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 16]
c/
[X] [A]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 27 Mars 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[[B]]]] Association ATY[[[GRAOFF]]]
LE : 27 Mars 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 27 Mars 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 27 Mars 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Mars
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 27 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 16]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [A]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 16]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Marion GUYOT, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [T] [L] (en tant que chef de service de la pension de famille du [Localité 15][Localité 17])
[Adresse 6]
[Localité 9]
régulièrement avisé, absent
PARTIES INTERVENANTES
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
— Association ATY
[Adresse 10]
[Localité 8]
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [X] [A], né le 01 Décembre 1972 à [Localité 13] (Bénin), demeurant [Adresse 12], fait l’objet, depuis le 18 mars 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 16], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [T] [L], en tant que chef de service de la pension de famille du [Localité 14] ([Localité 17]).
Le 24 Mars 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 16] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [X] [A] était absent et représenté par Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le tiers
L’article L.3212-1- II-1° du Code de la Santé publique dispose que la demande doit être présentée par un membre de la famille ou par une personne justifiant de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que [X] [A] réside à la [Adresse 11] et que [L] [T] est le chef de service de la pension de famille du [Localité 14]. Il existe donc entre les parties, des relations antérieures à la demande d’hospitalisation sous contrainte, faute pour le conseil du patient de démontrer le contraire.
La procédure est en conséquence régulière.
Sur la date de demande d’hospitalisation
En l’espèce, il est constant que la demande de tiers est datée du 17 mars, tandis que le certificat médical initial est du 18 mars 2025 à 11 heures 01. Aucun texte n’impose que la demande de tiers soit concomitante ou postérieure à l’avis médical. Bien au contraire, il résulte de la combinaison des articles L.3212-3 et L.31212-1-II du code de la santé publique, que la demande du tiers doit être originelle, le texte étant libellé de la façon suivante : " Le directeur de l’établissement prononce la demande d’admission ( …) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un [tiers] … « La demande d’admission est accompagnée » des certificats médicaux.
La procédure est donc régulière.
Sur la modalité d’hospitalisation
L’article L.3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade, au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par des psychiatres distincts.
En l’espèce, il est mentionné dans le certificat médical d’admission établi le 18 mars 2025 à 11 heures 01 par le docteur [H] [E] que le « patient est connu du secteur pour son trouble psychiatrique chronique. Ce jour, en entretien : état d’agitation psychomotrice avec hétéro-agressivité et multiples menaces de passage à l’acte hétéro-agressif. Tachypsychie, désorganisation intrapsychique, des idées délirantes très envahissantes de mécanisme interprétatif de thématique persécutive envers les soignants. Absence totale de conscience de son trouble, refus de soins ».
Le risque grave d’atteinte à l’intégrité de [X] [A] est caractérisé par la tachypsychie, la désorganisation intrapsychique, les idées délirantes très envahissantes de mécanisme interprétatif de thématique persécutive envers les soignants, qui altèrent significativement l’état de santé psychique du patient. Le certificat médical est motivé de façon circonstanciée et la procédure doit être regardée comme régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 18 mars 2025, par le Docteur [H] [E] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 19 mars 2025, par le Docteur [O] [N] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 21 mars 2025, par le Docteur [J] [W] ;
Dans un avis motivé établi le 24 mars 2025, le Docteur [S] [K] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [X] [A], né le 01 Décembre 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [A] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement.
A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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