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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, loyers commerciaux, 13 oct. 2025, n° 25/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02054 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXQH
S.C.I. POLE SUD 59 (RCS [Localité 1] 440 353 217)
c/
S.A.S. BATIMENT RECYCLAGE MATERIELS TRANSPORT (RCS [Localité 2] 914 051 099)
Société EBM
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELAS [Q] [K]
Me Hubert HELIER
délivrées le 13 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------------------------
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT
du TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Monsieur Pierre GRAMAIZE, Premier vice-président, statuant en Juge Unique, et qui a prononcé le jugement par mise à disposition au greffe.
Greffière : Graziella CASAMATTA
Débats à l’audience publique du 08 SEPTEMBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 13 OCTOBRE 2025, par mise à disposition au greffe.
Jugement Contradictoire,
ENTRE :
S.C.I. POLE SUD 59 (RCS [Localité 1] 440 353 217), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-Baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant, vestiaire :
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant, vestiaire : 7 A
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BATIMENT RECYCLAGE MATERIELS TRANSPORT (RCS [Localité 2] 914 051 099), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, vestiaire : 15
Société EBM, demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, vestiaire : 15
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2014, la S.C.I. POLE SUD a donné à bail commercial à la S.A.R.L. [O] [C] des locaux comprenant un bâtiment à usage de bureau, un bâtiment à usage de stockage et des terrains attenants situés [Adresse 5] à [Localité 4] pour une durée de 9 ans à destination de travaux publics – transport location de matériel, moyennant un loyer annuel de 18 000,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance.
Selon un avenant du 1er janvier 2015, les parties ont convenu de réduire la surface louée de 2 608 m² et de diminuer le loyer à 10 800 € hors taxes hors charges.
Par jugement du tribunal de commerce de NANTES du 2 février 2022, la S.A.R.L. [O] [C] a été placée en redressement judiciaire et par jugement du 25 mai 2022, le même tribunal a arrêté la cession de l’entreprise au profit de la S.A.S. EBM, avec faculté de substitution au bénéfice de la [Q] BRM TRANSPORTS.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, la S.C.I. POLE SUD a fait signifier à la S.A.S. EBM un congé pour le 30 novembre 2023 avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer porté à 55 077 € hors taxes hors charges.
Prétendant avoir été informée le 22 novembre 2023 que la cession du fonds de commerce était intervenue entre la SELARL [M] PARTNERS en qualité d’administrateur de la S.A.R.L. [O] [C] et la S.A.S. BRM TRANSPORTS le 2 novembre 2022, la S.C.I. POLE SUD a fait signifier un nouveau congé avec offre de renouvellement à la S.A.S. BRM TRANSPORTS le 29 novembre 2023, aux mêmes conditions que le précédent.
Suivant mémoire préalable du 7 décembre 2023 notifié par lettres recommandées, la S.C.I. POLE SUD a soutenu que :
— trois motifs justifient le déplafonnement du loyer,
— le loyer initial avait été fixé à un prix anormalement bas du fait que bailleur et preneur étaient dirigés par la même personne, M. [O],
— une modification notable des obligations des parties est intervenue, du fait de la réduction du loyer de 40 % et de l’assiette du bail de 34 %,
— sur la base d’une évaluation du cabinet BLOT IMMOBILIER, la valeur locative est estimée à 55 077 € hors taxes.
Selon acte du 16 février 2024, la S.A.S. EBM et la S.A.S. BRM TRANSPORTS ont fait assigner la S.C.I. POLE SUD devant le tribunal judiciaire de NANTES pour contester la validité du congé délivré le 30 mai 2023.
La S.C.I. POLE SUD a fait assigner la S.A.S. EBM et la S.A.S. BRM TRANSPORTS devant le juge des loyers commerciaux par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025 pour solliciter :
— la fixation du montant du loyer du bail renouvelé au 1er décembre 2023 à la somme de 55 077,00 € hors taxes hors charges,
— la condamnation de la société BRM TRANSPORTS ou subsidiairement la S.A.S. EBM à payer la différence de loyer et les intérêts au taux légal,
— subsidiairement, l’organisation d’une expertise,
— le sursis à statuer préalable dans l’attente de la décision à intervenir sur la procédure de contestation de la validité du congé,
— la condamnation de de la société BRM TRANSPORTS ou subsidiairement la S.A.S. EBM à lui payer la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Selon mémoire du 4 septembre 2025, la S.A.S. EBM et la S.A.S. BRM TRANSPORTS donnent leur accord pour le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enregistrée sous le n° 24/00797.
L’affaire a été examinée à l’audience du 8 septembre 2025, puis mise en délibéré avec l’indication que le jugement serait mis à disposition le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le sort de la demande formée dans la présente instance aux fins de faire fixer le montant du loyer du bail renouvelé par suite du congé donné le 30 mai 2023, dépend de l’issue de l’instance engagée pour contester la validité de ce congé.
Il convient donc d’ordonner le sursis à statuer réclamé par les parties.
DECISION
Par ces motifs, le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par décision susceptible d’appel sur autorisation du premier président,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre dans l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de NANTES enregistrée sous les références n° RG 24/00797,
Réserve les autres demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Graziella CASAMATTA Pierre GRAMAIZE
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