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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 14 nov. 2025, n° 25/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2025
N° RG 25/01885 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KV4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [J]
née le 18 Juin 1960 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7]
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. ESPANDI, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [Y]
née le 16 Septembre 1994 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [Z]
né le 11 Octobre 1995 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 25/02741 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6R26
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Z]
né le 11 Octobre 1995 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [Y]
née le 16 Septembre 1994 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 25/03031 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 10]
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7]
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. ESPANDI, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. FONCIA MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [J] est propriétaire des lots privatifs n°5 et n°6 constitués d’une cave et d’un appartement en sous-sol avec terrasse et jardin au sein d’un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 9] [Localité 13].
Monsieur [W] [Z] et Madame [X] [Y] sont propriétaires des lots privatifs 3 et 7 constitués d’une cave et d’un appartement situé au rez-de-chaussée du même immeuble.
L’appartement des consorts [Z] et [Y] est situé au-dessus de celui de Madame [J].
Courant 2022, les consorts [Z] et [Y] ont fait réaliser des travaux de rénovation par la société REDUR, laquelle avait souscrit une assurance de responsabilité civile et de responsabilité décennale auprès de la société MIC INSURANCE COMPAGNY.
Dans le cadre d’une procédure de mise en sécurité, la Ville de [Localité 13] a fait établir un rapport de visite technique le 18 août 2023, suite à une visite du 14 juin 2023.
Madame [J] déplorant des désordres structurels et d’infiltrations au sein de son appartement, elle a mandaté un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat le 6 octobre 2023.
La Ville de [Localité 13] a rendu un arrêté de mise en sécurité le 24 avril 2024, lequel a été modifié par un arrêté du 3 février 2025.
Selon facture du 23 mai 2024, la société BATIFACADE a procédé à la pose d’étais dans l’appartement de Madame [J].
La société CYKA PLOMBERIE a procédé à une recherche de fuite et en a dressé un rapport suite à une visite du 3 juin 2024.
Le bureau d’étude DMI PROVENCE a réalisé un diagnostic structurel de l’appartement de Madame [J] selon rapports des 29 juillet 2024 et 26 août 2024.
Madame [J] a mandaté un commissaire de justice qui a dressé deux nouveaux procès-verbaux de constat le 13 février 2025 et le 3 septembre 2025.
Les consorts [Z] et [Y] ont sollicité la société AVETISYAN PLOMBERIE qui a établi un rapport de recherche de fuite le 8 août 2025.
*
Concernant le syndic de copropriété, il est fait état de ce que la société COGEFIM FOUQUE devenue la société FONCIA MEDITERRANEE a été élue syndic jusqu’au 17 juin 2022 lors de l’assemblée du 17 juin 2019, que ce mandat a pris fin à cette date puis qu’elle a été réélue jusqu’au 19 avril 2024 lors de l’assemblée du 20 avril 2023.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la société CBF a été désignée en qualité d’administrateur provisoire afin de convoquer l’assemblée en vue de la désignation du syndic.
La société ESPANDI a été élue syndic de copropriété lors de l’assemblée générale du 9 décembre 2024.
La société GAN ASSURANCE est présentée comme l’assureur multirisques de la copropriété.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 18 et 25 avril 2025, Madame [L] [J] a assigné Monsieur [W] [Z], Madame [X] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice, la société ESPANDI, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une provision de 25 850 euros au titre du préjudice de perte de chance de louer et une provision ad litem de 5 000 euros, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/1885.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, Monsieur [W] [Z] et Madame [X] [Y] ont assigné la société MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et responsabilité décennale de la société REDUR en référé aux fins d’ordonner la jonction avec la procédure enregistrée sous le n° RG 25/1885, de lui déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir, de dire que les opérations d’expertise se dérouleront à son contradictoire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/2741.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 30 juillet et 1er août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la société ESPANDI, a assigné la société GAN ASSURANCES et la société FONCIA MEDITERRANEE en référé aux fins d’ordonner la jonction avec la procédure enregistrée sous le n° RG 25/1885, de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir, de fixer la mission de l’expert et de condamner la société GAN ASSURANCES à le relever et le garantir de toutes éventuelles condamnations.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/3031.
A l’audience du 17 octobre 2025, Madame [J], représentée par son conseil lequel a déposé des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, demande de :
statuer ce que de droit sur les demandes de jonction ;rejeter l’intégralité des prétentions formées à son encontre ;ordonner une expertise selon la mission proposée ; condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une provision de 32 900 euros au titre du préjudice de perte de chance de louer et une provision ad litem de 5 000, le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Les consorts [Z] et [Y], représentés par leur conseil lequel a maintenu les termes de son assignation à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY et a déposé des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, demandent de :
joindre la présente instance avec la procédure enregistrée sous le n° RG 25/1885 ;déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir à la société MIC INSURANCE COMPANY ;leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage ; compléter la mission d’expertise proposée ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, représenté par son conseil lequel a déposé des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, demande de :
joindre la présente instance avec la procédure enregistrée sous le n° RG 25/1885 ;rejeter les demandes de toutes les parties, y compris celle de mise hors de cause de la société FONCIA MEDITERRANEE ; déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir aux sociétés GAN ASSURANCES et FONCIA MEDITERRANEE ;compléter la mission d’expertise proposée ;rejeter toutes les demandes provisionnelles de Madame [J] ;si par extraordinaire, la condamnation du syndicat des copropriétaires devait être prononcée, condamner la société GAN ASSURANCES à le relever et garantir ;condamner Madame [J], la société GAN ASSURANCES et la société FONCIA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société FONCIA MEDITERRANEE, représentée par son conseil lequel a déposé des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, demande de :
constater que les griefs formulés par Madame [J], Monsieur [Z], Madame [Y] et le syndicat des copropriétaires ne justifient pas sa mise en cause eu égard aux diligences accomplies par elle au cours de son mandat et aux causes déjà connues des désordres ; constater l’absence de tout motif légitime à ce qu’elle participe à la mesure d’expertise sollicitée par ces parties ; en conséquence, rejeter toutes les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre ; à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les sociétés GAN ASSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représentées, bien que régulièrement assignées à personne morale ; de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
SUR CE,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Les demandes de « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [L] [J] verse aux débats le rapport de visite technique de la Ville de [Localité 13] du 18 août 2023, un procès-verbal de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, les arrêtés de mise en sécurité du 24 avril 2024 et du 3 février 2025, des rapports du bureau d’étude DMI PROVENCE en date du 29 juillet 2024 et du 26 août 2024, un rapport CYKA PLOMBERIE suite à la visite du 3 juin 2024 et deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 13 février 2025 et 3 septembre 2025.
Sont également produits à la cause par les consorts [Z] et [Y] un rapport du cabinet ECORES du 26 juillet 2023 ainsi qu’un rapport de recherche de fuite de la société AVETISYAN PLOMBERIE du 8 août 2025.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [L] [J] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Le syndicat des copropriétaires a appelé en cause la société FONCIA MEDITERRANEE pour que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire. Il soutient que la gestion des désordres signalés par Madame [J] n’a pas été satisfaisante au cours des mandats de la société FONCIA MEDITERRANEE et que sa responsabilité pourrait être engagée. Il ajoute que cette mise en cause permettra d’obtenir l’historique des diligences entreprises par cette dernière.
Pour s’opposer à ce que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire, la société FONCIA MEDITERRANEE se prévaut de l’absence de motif légitime à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise sollicitée. Elle invoque l’article 146 du code de procédure civile qui interdit au juge d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Elle soutient que la bonne gestion de l’immeuble durant son mandat de syndic ne peut être remise en cause sur la base de simples allégations. Elle estime avoir réalisé les diligences nécessaires et soutient qu’aucun lien entre les causes des désordres et sa gestion n’est démontré. Elle ajoute que les causes du sinistre semblent multiples et que des causes extérieures à l’immeuble y ont participé.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qui prohibent au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve sont sans application lorsque le juge est saisi d’une demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que la société FONCIA MEDITERRANEE a été mandatée comme syndic de copropriété à deux reprises entre 2019 et 2024, qu’elle a notamment été réélue lors de l’assemblée du 20 avril 2023 jusqu’au 19 avril 2024, période concomitante à celle où Madame [J] s’est plainte de désordres.
Le juge des référés n’a pas les pouvoirs de statuer sur le respect par la société FONCIA MEDITERRANEE de ses obligations comme syndic de copropriété, et ce d’autant plus que la nature des désordres et les responsabilités des différents intervenants ne sont pas tranchées et qu’une expertise doit être ordonnée pour déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un motif légitime que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la société FONCIA MEDITERRANEE.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [L] [J] le paiement de la provision initiale.
Les désordres allégués relevant à la fois de la structure de l’immeuble et d’infiltrations, un ingénieur structurel sera désigné comme expert, lequel pourra s’adjoindre un sapiteur concernant les infiltrations.
Sur les demandes provisionnelles :
Madame [L] [J] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une provision de 32 900 euros au titre du préjudice de perte de chance de louer et une provision ad litem de 5 000 euros.
Elle se prévaut de l’article 14 de la loi de 1965 selon lequel le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes et expose subir un préjudice de jouissance du fait de la pose des étais dans son appartement suite à l’affaissement du plancher de l’appartement supérieur qui créé un risque d’effondrement et de chute depuis le 4 juin 2023, date de visite de la Ville de [Localité 13]. Elle ajoute que la perte de chance de louer est démontrée compte tenu du risque pour les personnes.
Concernant la provision ad litem, elle relève que le syndicat des copropriétaires sollicite une extension de la mission d’expertise, de sorte qu’il a un intérêt à la mission expertale.
Pour s’y opposer, le syndicat des copropriétaires soutient que la demande de provision sur la perte de chance se heurte à des contestations sérieuses qui tiennent à l’absence de certitude sur les causes des désordres, à l’absence de préjudice et au quantum sollicité. Il relève notamment que la Ville de [Localité 13] n’a jamais interdit l’occupation du bien, que le bien n’était pas loué depuis 2018 et que la pose des étais n’a été réalisée qu’en mai 2024.
Concernant la provision ad litem, le syndicat des copropriétaires relève notamment qu’il a entrepris les diligences nécessaires concernant les parties communes et qu’il n’a pas à prendre à sa charge les frais de l’expertise qui concerne l’appartement de la demanderesse.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expertise étant précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit de Madame [L] [J] envers le syndicat des copropriétaires et l’issue du litige au fond étant à ce stade incertaine, la demande de provision au titre du préjudice de perte de chance de louer l’appartement et la demande de provision ad litem se heurtent à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens relatifs doivent demeurer à la charge de Madame [L] [J], sauf en ce qui concerne les assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires qui seront mises à sa charge, ce dernier y ayant intérêt.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/1885, RG 25/2741 et RG 25/3031 sous le premier de ces numéros ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[K] [C]
[Adresse 11]
Port. : 06.25.46.12.10 / Courriel : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 1], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de Madame [L] [J], dans le rapport du cabinet ECORES du 26 juillet 2023, le rapport de visite technique de la Ville de [Localité 13] du 18 août 2023, le procès-verbal de constat du 6 octobre 2023, les rapports du bureau d’étude DMI PROVENCE en date des 29 juillet 2024 et 26 août 2024, le rapport CYKA PLOMBERIE suite à la visite du 3 juin 2024, les deux procès-verbaux de constat des 13 février 2025 et 3 septembre 2025, le rapport de recherche de fuite de la société AVETISYAN PLOMBERIE du 8 août 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— déterminer si les désordres se sont aggravés entre 2019 et 2024 et, en cas d’aggravation, indiquer si des moyens auraient permis de limiter cette aggravation ou d’y remédier,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [L] [J] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Madame [L] [J], d’une avance de 8.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS les demandes de provision formées par Madame [L] [J] ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [L] [J], sauf en ce qui concerne les actes de commissaire de justice en date des 30 juillet 2025 et 1er août 2025 délivrés à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la société ESPANDI ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la société ESPANDI aux dépens relatifs aux actes de commissaire de justice délivrés les 30 juillet 2025 et 1er août 2025 à sa demande.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 14 novembre 2025 à :
— [K] [C], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 14 novembre 2025 à :
— Maître Lionel CHARBONNEL
— Me Hugo CADET
— Maître Benjamin NAUDIN
— Maître Armelle BOUTY
— Me Nicolas MERGER
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