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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 janv. 2026, n° 24/05325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/05325 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MB5E
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Janvier 2026
à :
Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Janvier 2026
à :
Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. FONCIERE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
S.C.I. UNIDELTA
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
toutes deux représentées par la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [G], [J], [O]
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de Mme, [K], [U], auditrice de justice et de Mme, [B], [L], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 25 juillet 2017 consenti par la société Eurocommercial Properties France , Monsieur, [G], [O] a pris en location un logement situé, [Adresse 4] à, [Localité 1].
Par acte d’huissier en date du 1 octobre 2024 la SCI UNIDELTA et la SAS FONCIERE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES venant aux droits de la société Eurocommercial Properties France qui ont acquis chacune la moitié indivise de ce bien le 25 mars 2021, ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Monsieur, [G], [O] aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner le locataire à lui payer :
la somme de 3403,87 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 21 décembre 2023,la somme de 1700 euros pour résistance abusive,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Monsieur, [G], [O] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 16 novembre 2025, la SCI UNIDELTA et la SAS FONCIERE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES venant aux droits de la société Eurocommercial Properties France ont repris oralement les demandes formées dans leur assignation.
Monsieur, [O] représenté par son conseil a indiqué que le logement était en fait occupé par sa mère et que lui même occupait un autre appartement au sein de l’ensemble immobilier.
Il a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la Commission de surendettement de l’Isère le 18 février 2025 qui a décidé de l’orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il sollicite du juge des contentieux de la protection de voir statuer ce que de droit quant à la recevabilité du dossier de surendettement.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la créance du bailleur :
Conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il est produit un contrat de bail conclu entre la société Eurocommercial Properties France et Monsieur, [G], [O] qui ne conteste pas en être le signataire mais qui indique que c’est sa maman qui occupait les lieux ce qui est indifférent.
Le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 1 décembre 2023, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3 403,87 € au paiement de laquelle sera condamné Monsieur, [G], [O], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce le bailleur ne justifie par aucune pièce la résistance abusive du locataire ni le préjudice qui en serait découlé et il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’incidence de la procédure de surendettement :
Le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité et la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement ne font ainsi pas obstacle à l’action du bailleur, seule l’exécution du jugement étant affectée par la procédure de surendettement.
En effet, son exécution est différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission et en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Ainsi, la mise en œuvre d’un plan ou l’orientation du dossier une procédure de rétablissement personnel sans liquidation ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire par la SCI UNIDELTA et la SAS FONCIERE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES venant aux droits de la société Eurocommercial Properties France à l’encontre de Monsieur, [G], [O].
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur, [G], [O] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 150 Euros sera allouée de ce chef à la SCI UNIDELTA et la SAS FONCIERE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES venant aux droits de la société Eurocommercial Properties France. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE Monsieur, [G], [O] à payer à la SCI UNIDELTA et la SAS FONCIERE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES venant aux droits de la société Eurocommercial Properties France la somme de 3 403,87 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1 décembre 2023 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DEBOUTE la SCI UNIDELTA et la SAS FONCIERE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES venant aux droits de la société Eurocommercial Properties France de leur demande au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur, [G], [O] à payer à la SCI UNIDELTA et la SAS FONCIERE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES venant aux droits de la société Eurocommercial Properties France la somme de 150 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur, [G], [O] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
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