Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 22/05400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AU SOURIRE DES FLEURS c/ SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
03 Décembre 2024
2ème Chambre civile
64A
N° RG 22/05400 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-J4UC
AFFAIRE :
S.A.R.L. AU SOURIRE DES FLEURS,
C/
SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 1er Octobre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 03 Décembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, vice présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AU SOURIRE DES FLEURS, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro B 393 978 085, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 729 200 998, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un bail commercial, la société AU SOURIRE DES FLEURS (SARL) a exploité pendant plusieurs années une activité de fleuriste au sein d’un magasin au rez de chaussée d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], propriété des consorts [D]. Cette activité a cessé en janvier 2021.
La société LAMOTTE CONSTRUCTEUR a acquis les parcelles voisines situées [Adresse 1] pour y édifier un ensemble immobilier composé de plusieurs logements. Elle a obtenu pour ce faire, le 19 février 2016, un permis de construire et de démolir.
Les travaux ont démarré par la démolition des constructions existantes au cours de l’été 2018.
Avant le démarrage de ces travaux, la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR a sollicité en référé devant le tribunal judiciaire de RENNES une expertise judiciaire préventive au contradictoire des propriétaires riverains, dont les consorts [D].
Cette expertise a été ordonnée le 5 avril 2018 et confiée à Monsieur [U] [C].
En avril 2021, la société AU SOURIRE DES FLEURS a sollicité l’extension de ces opérations d’expertise à son profit afin d’évaluer ses préjudices du fait des nuisances dénoncées en lien avec la construction précitée.
Cette extension a été ordonnée le 28 mai 2021.
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 28 mars 2022 après s’être adjoint les services d’un sapiteur en la personne de Madame [O] [K], experte-comptable inscrite auprès de la cour d’appel de [Localité 3]. Deux réunions d’expertise ont été réalisées les 13 juin 2018 et 28 octobre 2021, outre une réunion technique le 2 novembre 2020.
Le 27 juillet 2022, la société AU SOURIRE DES FLEURS a fait assigner la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi suite aux travaux de construction précités sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et, subsidiairement, des articles 1240 et 1241 du code civil.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 juillet 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024.
Selon conclusions notifiées par voie électronique en date du 30 septembre 2024, la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR a demandé au tribunal judiciaire d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture précitée et de déclarer recevables les écritures notifiées le 3 juillet 2024, puis renotifiées le 11 suivant.
Suivant conclusions postérieures notifiées par voie électronique le même jour, la société AU SOURIRE DES FLEURS a demandé qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapportait à justice concernant la demande de révocation précitée et qu’à titre subsidiaire, ses écritures notifiées le 30 septembre 2024 soient déclarées recevables.
Au début de l’audience du 1er octobre 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture pour recevoir les dernières conclusions des deux parties notifiées respectivement les 11 juillet et 30 septembre 2024, puis ordonné de nouveau la clôture de l’instruction avant la poursuite de l’audience.
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la société AU SOURIRE DES FLEURS demande au tribunal de :
“- JUGER la SARL AU SOURIRE DES FLEURS bien fondée dans ses demandes,
À TITRE PRINCIPAL,
Vu l’article 544 du Code Civil,
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
— JUGER que les travaux de construction réalisés par la Société LAMOTTE ont généré un trouble anormal du voisinage,
— CONDAMNER La Société LAMOTTE au versement de la somme de 44.300 euros à la SARL AU SOURIRE DES FLEURS en réparation du préjudice subi,
À TITRE SUBSDIAIRE,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
— JUGER que la Société LAMOTTE a fait preuve de négligence dans la gestion de ses travaux de construction,
— JUGER que la Société LAMOTTE a commis une faute,
— CONDAMNER La Société LAMOTTE au versement de la somme de 44.300 euros à la SARL AU SOURIRE DES FLEURS en réparation du préjudice subi,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— DEBOUTER la Société LAMOTTE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— CONDAMNER La Société LAMOTTE au versement de la somme de 5.000 euros à la SARL AU SOURIRE DES FLEURS au titre de l’article 700 CPC, outre la prise en charge des dépens de la présente instance et de l’instance en référé, outre les frais d’expertise judiciaire que la SARL AU SOURIRE DES FLEURS a supporté”.
La société rappelle la définition du trouble anormal du voisinage en précisant notamment qu’il s’agit d’une notion objective qui ne suppose pas de caractériser une faute. Elle cite plusieurs décisions de justice ayant reconnu que des travaux impliquant un certain nombre de nuisances caractérisaient un trouble anormal du voisinage.
La société insiste sur l’importance et l’anormalité des troubles subis sur près de quatre ans en raison des travaux réalisés sur les parcelles jouxtant immédiatement son commerce. Elle se prévaut notamment de photographies en faisant état principalement du stationnement de véhicules de chantier devant la vitrine de son magasin, de nuages de poussières importants pendant les travaux de démolition, de tas de gravats sur la chaussée directement à proximité de l’entrée de son magasin, de l’installation, pendant plusieurs mois, d’une passerelle le long de la chaussée pour le passage des piétons, ladite passerelle formant une barrière visuelle devant son fonds.
Elle indique que les désordres subis ont été constatés par l’expert judiciaire, ainsi que le sapiteur et sont également confirmés par une attestation des propriétaires de l’immeuble abritant son commerce.
En réponse à la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la société AU SOURIRE DES FLEURS reprend en détail les photographies produites pour démontrer les troubles allégués. Elle fait de même avec le rapport d’expertise judiciaire.
Pour démontrer le dommage subi en lien avec ces troubles anormaux, la société se prévaut du rapport d’expertise judiciaire qui, selon elle, caractérise et chiffre ses préjudices. Elle soutient que leur caractère réel et certain n’est pas discutable. Elle reprend les deux méthodes d’évaluation utilisées par le sapiteur en indiquant fonder sa demande d’indemnisation sur la fourchette la plus haute retenue.
En réponse à la partie adverse, la société relève que l’estimation de la valeur de son fonds a été réalisée par un expert-comptable selon des données et méthodes objectives incontestables, puis validée par le sapiteur. Elle ajoute que les deux postes de préjudice retenus selon la deuxième méthode utilisée sont indépendants et peuvent être cumulés.
La société insiste encore sur le fait que le préjudice subi est la conséquence directe des troubles anormaux du voisinage, générés par les travaux de construction litigieux. Elle affirme que l’évolution de son chiffre d’affaires est un bon indicateur de l’impact des travaux sur son commerce, la tendance baissière de ce chiffre s’étant accrue à compter du 1er avril 2019. Elle affirme que le lien entre la baisse de son chiffre d’affaires et les troubles causés par les travaux ne fait aucun doute. Elle fait le même constat en citant, comme autre indicateur, la rentabilité de son commerce, laquelle s’est effondrée à partir du démarrage des travaux. La société admet que la crise sanitaire liée au Covid 19 a aggravé ce phénomène, mais considère qu’elle a eu un impact marginal par rapport aux travaux. La société estime également que l’impossibilité avérée de vendre son fonds de commerce malgré un prix inférieur à sa valeur atteste bien de la réalité du préjudice subi.
A titre subsidiaire, la société AU SOURIRE DES FLEURS soutient que l’importance des troubles subis sur près de quatre ans témoigne d’une négligence évidente de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR dans la gestion du chantier, laquelle engage la responsabilité délictuelle de celle-ci. Elle précise avoir manifesté, dès le 1er avril 2016, à la société de promotion ses inquiétudes quant aux travaux à venir, sans recevoir aucune réponse.
En défense, aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR demande au tribunal judiciaire de :
“➢ DEBOUTER la Société AU SOURIRE DES FLEURS de l’ensemble de ses demandes,
fins et prétentions ;
➢ CONDAMNER la Société AU SOURIRE DES FLEURS à verser à la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER la Société AU SOURIRE DES FLEURS aux entiers dépens”.
La société rappelle en détail les conditions pour retenir l’existence d’un trouble anormal du voisinage en faisant état de plusieurs décisions de justice s’y rapportant. Elle soutient qu’il n’est aucunement démontré le caractère anormal des troubles dénoncés par la société AU SOURIRE DES FLEURS.
Elle insiste plus particulièrement sur le fait que les photographies produites, non datées ou arbitrairement datées, sont dénuées de toute valeur probante. Elle critique en détail et longuement les photographies produites en demande en faisant notamment valoir qu’un certain nombre concernerait une période pendant laquelle le magasin était fermé en raison du confinement imposé par la crise sanitaire.
La société fait également valoir que l’expert judiciaire, contrairement aux affirmations de la société adverse, n’a fait aucun constat et n’a fourni aucun élément de fait.
La société LAMOTTE CONSTRUCTEUR conteste de même le préjudice allégué par la société AU SOURIRE DES FLEURS sur le fondement de la première méthode utilisée par le sapiteur. Elle explique que cette méthode se fonde sur une baisse théorique de la valeur du fonds de commerce, alors que la société AU SOURIRE DES FLEURS n’a pas vendu son fonds de commerce. Elle en déduit que cette société ne peut revendiquer un préjudice du fait d’une perte de valeur de son fonds de commerce. Elle insiste sur le fait que le préjudice théorique n’existe pas.
La société critique également en détail la deuxième méthode d’évaluation retenue par le sapiteur qui, selon elle, n’a pas plus de sens. Elle considère que s’agissant d’une société commerciale, son éventuel préjudice ne peut s’apprécier que par rapport aux conséquences sur son activité, soit sa perte de marge ou perte de rentabilité. Elle conteste donc le préjudice de jouissance évalué en fonction du loyer dû par la société. Elle critique tout autant la perte de rentabilité déterminée par le sapiteur, entre autres, en raison de la période retenue et en insistant sur l’incidence de la crise sanitaire sur l’exercice clos au 31 mars 2021.
La société LAMOTTE CONSTRUCTEUR fait état également de l’absence de lien de causalité entre les travaux et la perte de chiffre d’affaire alléguée. Elle souligne que ce chiffre présente une tendance baissière depuis l’exercice clos au 31 mars 2015 et conteste l’analyse du sapiteur selon laquelle cette tendance se serait accrue avec les travaux. Pour le démontrer, elle reprend les chiffres correspondants aux exercices clos au 31 mars 2018, 31 mars 2019 et 31 mars 2020.
La société soutient que la demande subsidiaire au titre de la responsabilité civile n’est pas plus fondée. Elle fait valoir l’absence de démonstration d’une faute de sa part. Pour les raisons déjà exposées ci-dessus, elle estime que le préjudice tenant à la perte de valeur du fonds de commerce est inexistant et que le lien de causalité entre les travaux et l’activité de la société AU SOURIRE DES FLEURS n’est pas démontré. Elle considère au contraire que cette société tente de lui imputer les conséquences de son choix d’arrêter son activité, ainsi que l’impact du COVID.
***
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande principale :
Selon un principe jurisprudentiel constant tiré de l’article 544 du code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’action en responsabilité civile fondée sur ce principe est une action extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à celui qui se dit victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
C’est à la société AU SOURIRE DES FLEURS, demandresse, de rapporter la preuve du caractère anormal des troubles allégués conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
1) Sur l’existence de troubles anormaux du voisinage :
En la matière, la preuve est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par un faisceau d’indices.
En l’espèce, il est établi par les éléments versés aux débats, notamment le permis de construire valant démolition, que l’immeuble construit à l’initiative de la société est à usage d’habitation de type R+5 composé de 28 logements avec création d’une surface au plancher de 1 476,90 m², soit un bâtiment d’une certaine envergure.
D’après les informations reprises dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C], les travaux se sont déroulés du mois de juin ou juillet 2018 (démolition des constructions existantes) au mois de mars 2022 inclus, soit pendant une trentaine de mois si l’on tient compte de la date de cessation d’activité de la société AU SOURIRE DES FLEURS au 15 janvier 2021.
Pour analyser les troubles subis par cette société, il convient de procéder à une analyse d’ensemble des pièces sur lesquelles elle se fonde, mais non d’analyser chacune isolément.
En l’occurrence, la réalité des troubles dénoncés est établie par l’attestation de Monsieur et Madame [D] du 22 novembre 2021 (la pièce 1 de la société AU SOURIRE DES FLEURS), les constats réalisés par l’expert judiciaire, ainsi que les photographies en couleurs produites par la société (22 photographies correspondant aux pièces 3 à 5 de la société, outre des extraits du site Google Maps insérés en pages 17 et 25 dans ses dernières conclusions).
Ces différents éléments sont tous concordants.
Si les photographies et extraits de site internet ne sont pas datés ou seulement de manière manuscrite, il ne fait pas de doute que les images correspondantes sont bien relatives au chantier litigieux, le commerce de la société AU SOURIRE DES FLEURS étant contigu. Les vues du chantier en cours et de la végétation alentours permettent d’en déterminer les principales étapes (démolition, fondation, élévation/gros oeuvre) et donc de dater, même approximativement, les images produites. Il n’y a pas de doute non plus sur le fait que les véhicules (camions ou camionnettes) figurant sur ces images sont ceux concernant le chantier litigieux.
Monsieur et Madame [D] qui occupent un logement situé dans le même immeuble que celui occupé par la société AU SOURIRE DES FLEURS pour son activité ont déploré dans leur attestation : le bruit lié aux travaux, des fissures dans le mur de leur habitation et des difficultés pour accéder à leur porte d’entrée du fait de la présence de matériaux de construction et de camionnettes stationnées sur le trottoir.
L’expert judiciaire a confirmé la réalité des nuisances dénoncées par la société AU SOURIRE DES FLEURS, à savoir :
— la présence de nuisances directement liées au chantier en cours de travaux (bruits, poussières…),
— la perte de visibilité du magasin pour les véhicules sortant de [Localité 3] lorsqu’ils transitaient dans la [Adresse 5] avec une clôture de chantier saillante en regard de l’alignement des façades et de la devanture du magasin,
— des difficultés accrues de stationnement, pendant les travaux, à proximité immédiate du magasin,
et ce en période de fonctionnement “normal” selon ses précisions, c’est-à-dire en dehors des périodes de confinement liées à la crise sanitaire (pages 38 et 46 de son rapport définitif).
Les photographies permettent d’illustrer l’ampleur et l’intensité des nuisances ainsi décrites.
Lors de la démolition des constructions existantes, on y voit un nuage de poussière et un amoncellement de gravats sur le trottoir empêchant tout accès à cet espace à proximité immédiate du magasin.
Lors de la phase de démolition, puis construction, on relève la présence de différents types de véhicules de chantier, pour certains de grande envergure, stationnés à proximité immédiate du magasin, voire parfois devant la vitrine.
Surtout, à partir du mois de mai 2020, les images produites démontrent que les travaux ont nécessité l’occupation de tout le trottoir et d’une partie de la chaussée pour y stocker ou stationner des matériaux, des modulaires, une grue ou encore des véhicules, avec l’installation d’une palissade tout le long et d’une passerelle pour piétons. Ce faisant, ces installations ont complètement occulté la visibilité du magasin pour tous les passants et véhicules suivant le sens de circulation depuis le centre-ville de [Localité 3]. Elles ont également rendu bien plus difficile l’accès au magasin, tant à l’aide d’un véhicule qu’à pied.
Tous ces éléments de preuve, associés aux caractéristiques de la construction réalisée, établissent que les travaux litigieux ont généré, pour la société AU SOURIRE DES FLEURS qui exploitait un commerce de proximité, des nuisances répétées, importantes et durables tout au long du chantier, soit pendant plus de deux ans et non seulement durant les périodes de fermeture des commerces imposées par la crise sanitaire (du 15 mars au 11 mai 2020, puis du 31 octobre au 28 novembre 2020).
Il est ainsi suffisamment rapporté la preuve de troubles anormaux du voisinage subis par la société AU SOURIRE DES FLEURS, lesquels engagent la responsabilité de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR.
2) Sur le préjudice subi en lien avec les troubles anormaux :
Pour déterminer ce préjudice, Madame [K], sapiteur, a proposé deux méthodes d’évaluation :
— la première correspondant à la perte de valeur du fonds de commerce estimée par l’intéressée à 50 % pour un fonds évalué à 88 584 euros,
— la seconde tenant compte, d’une part, d’un préjudice de jouissance évalué à 50 % du loyer mensuel HT sur la période des travaux hors périodes de confinement liées à la crise sanitaire et, d’autre part, d’une perte de rentabilité estimée sur les exercices clos aux 31 mars 2020, 2021 et 2022 d’après la moyenne des résultats des exercices clos du 31 mars 2015 au 31 mars 2019 comparée à la rentabilité de l’exercice clos au 31 mars 2020.
Il est incontestable que les travaux litigieux ont rendu plus difficile la vente du fonds de commerce de la société AU SOURIRE DES FLEURS. Néanmoins, comme le fonds n’a finalement pas été vendu et que la société a été contrainte de cesser son activité en raison d’une situation très comprise, le préjudice évalué selon la première méthode proposée reste essentiellement théorique.
La seconde méthode proposée est plus concrète et fondée sur des données économiques objectives. Elle est dès lors plus adaptée pour réparer l’entier préjudice subi par la société AU SOURIRE DES FLEURS.
Contrairement à ce que prétend la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, il est justifié de distinguer, d’une part, le préjudice de jouissance et, d’autre part, la perte de rentabilité.
Le premier correspond à un préjudice matériel lié aux multiples nuisances subies par la société AU SOURIRE DES FLEURS dans le cadre de la jouissance de son local commercial. La seconde est un préjudice financier.
Le préjudice de jouissance tel qu’évalué par Madame [K] à hauteur de 17 276 euros est justifié (= loyer mensuel HT de 1234 € x 50 % x 28 mois, soit de juin 2018 à janvier 2021 hors trois mois de fermeture liée à la crise sanitaire).
La perte de rentabilité a été évaluée par Madame [K] de manière aussi objective que possible en comparant la rentabilité moyenne du commerce, non pas sur une seule année, mais sur quatre années (sur les exercices clos du 31 mars 2015 au 31 mars 2019), par rapport à sa rentabilité sur l’exercice clos au 31 mars 2020, touché exclusivement par les travaux hormis quinze jours de confinement national. Ce comparatif a permis de chiffrer une perte de rentabilité annuelle de 7 295 euros.
La rentabilité de l’exercice postérieur au 31 mars 2020, également concerné par la crise sanitaire qui a réduit l’accès aux commerces et les événements festifs dont l’activité des fleuristes dépend, n’a pas été prise en compte par Madame [K]. L’évaluation faite exclut donc l’influence de la crise sanitaire qui a naturellement eu un impact négatif sur la situation financière de la société AU SOURIRE DES FLEURS.
Autrement dit, Madame [K] a bien évalué le préjudice financier subi par la société AU SOURIRE DES FLEURS exclusivement en lien avec les troubles générés par les travaux litigieux, et non avec la crise sanitaire.
Madame [K] a fait une erreur en tenant compte, pour chiffrer la perte de rentabilité durant les travaux, des exercices clos au 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022, alors que la société AU SOURIRE DES FLEURS a cessé son activité en janvier 2021. Néanmoins, les travaux ayant démarré dès l’été 2018, trois exercices restent à prendre en compte : ceux clos au 31 mars 2019, 31 mars 2020 et 31 mars 2021, ce qui permet de retenir une perte de rentabilité de 21 885 euros au total (= 3 ans x 7 295 €).
En définitive, il convient d’évaluer le préjudice de la société AU SOURIRE DES FLEURS en lien avec les troubles anormaux subis à la somme totale de 39 161 euros (= 17 276 € + 21 885 €).
II – Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, partie principalement perdante, doit supporter les dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé et les dépens des procédures de référé correspondantes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AU SOURIRE DES FLEURS les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR (SAS) à verser à la société AU SOURIRE DES FLEURS la somme totale de 39 161 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR (SAS) aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé et les dépens des procédures de référé correspondantes,
CONDAMNE la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR (SAS) à régler à la société AU SOURIRE DES FLEURS une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Quittance ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Trouble de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Bail verbal ·
- Performance énergétique
- Authentification ·
- Virement ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Client ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Service ·
- Plainte
- Handicap ·
- Compensation ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Articulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Grève ·
- Interprète ·
- Liberté individuelle ·
- Administration
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Syndic ·
- Sommation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Roulement ·
- Date ·
- Pacte
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Commettre ·
- Contrôle d'identité ·
- Interpellation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Résidence habituelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Thérapeutique ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Réparation ·
- Mission ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.