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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 10 mars 2026, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
50D
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00252 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5XQ
AFFAIRE : [R] [P] [G] C/ S.A.R.L. KARS MOTORS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P] [G]
né le 27 Mai 1977 à [Localité 1] (94), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. KARS MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Pauline BENEDI, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 02 Février 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 Mars 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
grosse délivrée
le 10.03.2026
à Mes De Baynast Cirier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [P]-[G] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion PEUGEOT 308, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la S.A.R.L. KARS MOTORS.
En constatant divers dysfonctionnements du moteur qui entrainaient une perte de puissance, il a fait appel au vendeur qui a eu plusieurs interventions, sans résoudre le problème.
Des opérations d’expertise amiable ont conduit à la conclusion que l’origine des désordres serait due à la pompe d’additif intégrée au réservoir d’additif FAP.
Un protocole d’accord a été signé par les parties le 07 et 11 mars 2025, prévoyant que le vendeur s’engageait à prendre à sa charge les frais de remise en état du véhicule à hauteur de 1.500 € et que Monsieur [G] s’engageait à rouler 1.500 km afin de confirmer que le véhicule est conforme et renoncer à toute procédure.
Malgré les réparations et après avoir parcouru environ 2.500 km, le véhicule a présenté toujours des dysfonctionnements qui ont conduit à son immobilisation.
L’expert amiable a conclu à un problème d’injecteurs diesel, le garage PEUGEOT établissant un devis de réparation à hauteur de 659,64 €. La S.A.R.L. KARS MOTORS a refusé de prendre en charge cette réparation, en invoquant le protocole d’accord signé.
Dans ces conditions, Monsieur [G] a adressé une mise en demeure à la S.A.R.L. KARS MOTORS le 26 mai 2025 en sollicitant la résolution de la vente pour des vices cachés.
C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, Monsieur [R] [P]-[G] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.R.L. KARS MOTORS afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2026.
Monsieur [R] [P]-[G] a comparu et a maintenu sa demande d’expertise. Il a soutenu que les réparations effectuées sur le véhicule n’ont pas conduit à son fonctionnement de manière optimale et que la responsabilité du vendeur est encourue. Il a fait valoir que le protocole d’accord avait pour objet de mettre un terme au litige né des désordres dont l’origine était la pompe d’additif intégrée et que les désordres actuels sont dus aux injecteurs diesel. Il a complété sa demande initiale en sollicitant la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.R.L. KARS MOTORS a comparu et sollicité :
A titre principal :
Débouter purement et simplement le demandeur de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire, faute pour ce dernier de démontrer un intérêt légitime, eu égard au protocole d’accord dument régularisé et intégralement exécuté par les parties, celui-ci ayant autorité de chose jugée en dernier ressort entre les parties ;Constater que l’expertise amiable intervenue antérieurement a servi de fondement à la transaction, et qu’aucune circonstance nouvelle, précise et sérieuse n’est aujourd’hui rapportée qui justifierait qu’il soit porté atteinte à la stabilité de cet accord par le biais d’une mesure d’instruction judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que la S.A.R.L KARS MOTORS émet les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’éventuelle mesure d’expertise judiciaire ;Juger que l’éventuelle provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire sera prise à la charge du demandeur, celui-ci étant le seul à l’initiative de la demande ;
Dans toutes les hypothèses :
Condamner le demandeur aux entiers dépens, avec distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. CIRIER AOCATS ASSOCIES, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile ;Condamner le demandeur à lu payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse a soutenu que le protocole d’accord signé a eu pour objet de clore le différend né des dysfonctionnements du véhicule et de fixer, de manière définitive, les droits et obligations réciproques des parties. Elle a fait valoir qu’aucun élément nouveau n’est démontré et que, dans ces conditions, la demande d’expertise ne tend qu’à remettre en cause un protocole transactionnel parfaitement exécuté, sans avoir un motif légitime.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, et qui paraissent suffisants pour démontrer la potentialité d’une action au fond, le véhicule du demandeur semblerait être affecté de désordres en lien avec les injecteurs diesel. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel.
Le fait que les deux parties ont conclu un protocole d’accord pour mettre un terme au litige découlant des dysfonctionnements liés au FAP n’empêche pas de prendre en compte d’autres dysfonctionnements, apparemment différents, comme relevés par l’expert amiable. Le demandeur justifie, en conséquence, du motif légitime attendu. Sans plus de développements, il sera donc fait droit à sa demande d’expertise avec une mission précisée au présent dispositif.
En absence de partie perdante, les demandes réciproques au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Le demandeur à l’expertise conservera à sa charge provisoire les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyen des parties réservées ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à
[Y] [B] RL LZN EXPERTISE AUTOMOBILE ET CONSEIL– [Adresse 3]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers, lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule, Garage CLARA AUTOMOBILES, sis [Adresse 4], [Localité 2],Procéder à l’examen du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1],Décrire son état et ses conditions d’entreposage,Relever et décrire les dysfonctionnements / anomalies éventuelles de celui-ci en lien avec l’assignation et l’expertise amiable et constats présents au dossier, et dire s’ils rendent la chose impropre à son usage,Déterminer si les dysfonctionnements constatés proviennent d’un défaut de conception/fabrication du véhicule,Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’entretien et d’utilisation,Déterminer si des désordres existent et déterminer les causes des dysfonctionnements constatés,Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux, Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres et donner un avis sur l’imputabilité,Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux anomalies constatées, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces anomalies et les moyens possibles pour y remédier (immobilisation du véhicule notamment),Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis, plus précisément afin de déterminer si les vices éventuels préexistaient à la vente et étaient aisément décelables,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimée par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
— Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
— Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
– Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
– Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
– Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
– Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
– Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
— Fixons la consignation à la somme de 2.000 € que Monsieur [R] [P]-[G] devrait consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
– Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
– Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
– Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [R] [P]-[G], demandeur à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière,
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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