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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 19 janv. 2026, n° 23/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
Le 19 Janvier 2026
1ère Chambre Civile
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N° RG 23/02563 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J66C
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [P] [F] [Z] [B]
née le 10 Janvier 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
M. [U] [G] [A]
né le 08 Octobre 1978 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
à :
S.A.S. NIMAZUR,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°322 939 687, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A.R.L. DA MOTA BATIMENT,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°448 094 326, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Novembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [A] et Mme [P] [Z] [B] sont propriétaires d’un terrain à bâtir dépendant du lotissement “[Adresse 6]” situé sur la commune de [Localité 7], [Adresse 3].
En 2015, ils ont sollicité la SAS Nimazur en vue de l’édification sur cette parcelle d’une maison individuelle à usage d’habitation.
La SARL Courbin Terrassement Brise Roche a effectué les travaux de terrassement et d’installation d’une fosse septique ; le lot implantation et gros oeuvre a été confié à la SARL Da Mota Bâtiment.
Le 17 avril 2018, Maître [K] [S], commissaire de justice, constatait les défauts d’implantation de la construction côté Nord et l’abandon du chantier.
Les maîtres de l’ouvrage ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonnée le 17 octobre 2018 par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes. M. [T] [N] a été commis pour y procéder, avec pour mission d’indiquer si les mesures de l’ouvrage réalisé et les travaux de fondations sont conformes au plan du permis de construire obtenu ; dans la négative, décrire les mesures propres à mettre l’ouvrage en conformité avec l’autorisation de construire, indiquer et évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection et aux remises en conformité nécessaires.
M. [T] [N] s’est adjoint un sapiteur, M. [R] [M], expert architecte DPLG afin de chiffrer précisément les travaux de démolition et de reconstruction.
Dans le cadre de sa mission, le technicien sapiteur a sollicité des maîtres de l’ouvrage la réalisation d’une étude de sol par un Bureau d’Etudes Techniques (BET) spécialisé en géotechnique. Le 17 février 2021, il adressait à l’expert le devis réalisé par le BET la SARL Alpha Sol, d’un montant de 9 054 euros.
En dépit de plusieurs relances adressées par M. [T] [N] les 11 mars 2021 et 2 avril 2021, M. [U] [A] et Mme [P] [Z] [B] n’ont pas fait procéder à l’étude de sol.
Le 19 mai 2022, le juge en charge du contrôle de la mesure d’expertise a constaté la carence des demandeurs et autorisait l’expert judiciaire à déposer son rapport en l’état.
M. [T] [N] a déposé son rapport définitif le 7 juillet 2022.
Par acte du 9 mai 2023, M. [U] [A] et Mme [P] [Z] [B] ont fait citer la SAS Nimazur et la SARL Da Mota Bâtiment à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des frais de démolition et de reconstruction de la maison, outre des indemnités réparatrices de leurs différents préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025, M. [U] [A] et Mme [P] [Z] [B] demandent au tribunal judiciaire à titre principal de condamner in solidum la SAS Nimazur et la SARL Da Mota Bâtiment au paiement de:
— 689 052,19 euros, au titre de l’avance sur le coût des travaux de démolition et reconstruction de l’ouvrage,
— 16 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et de relogement prévisible pour la durée des travaux,
— 229 400 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et de perte locative à parfaire au jour du prononcé de la décision,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’anxiété.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne condamnait pas les sociétés défenderesses au paiement du coût de la démolition et de la reconstruction de l’ouvrage, ils demandent au tribunal judiciaire de condamner in solidum la SAS Nimazur et la SARL Da Mota Bâtiment au paiement de :
— 592 428,19 euros au titre de l’avance sur le coût des travaux de finalisation du chantier,
— 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et de relogement prévisible pour la durée des travaux,
— 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les non-conformités,
— 229 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et de perte locative à parfaire au jour du prononcé de la décision,
— 15 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’anxiété.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation in solidum des sociétés défenderesses au paiement de la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens comprenant ceux de l’instance de référé, les frais de l’expertise judiciaire et le coût des constats de commissaire de justice en date des 17 avril 2018 et 8 octobre 2024.
M. [U] [A] et Mme [P] [Z] [B] fondent leurs demandes principales sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS Nimazur, en vertu d’un contrat de construction de maison individuelle conclu le 29 mars 2015. Plus précisément, ils allèguent que le document intitulé “Notice descriptive” établi le 29 mars 2015 et signé par la SAS Nimazur et les maîtres de l’ouvrage porte sur les éléments essentiels du contrat en ce qu’il détaille les travaux à réaliser, le lieu de la construction et le prix convenu entre les parties. Ils ajoutent que l’architecte qui a visé les plans fournis par la SAS Nimazur était mandaté par cette dernière ; que la SAS Nimazur a transmis au service de l’urbanisme le formulaire d’attestation sur la réglementation thermique ; qu’elle a sélectionné la SARL Da Mota Bâtiment son sous-traitant habituel, commandé les prestations, reçu un substantiel acompte en espèces et assuré le suivi du chantier. Ils en concluent que l’acte doit être qualifié de contrat de construction de maison individuelle, régi par les dispositions des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ils ajoutent que l’absence des mentions obligatoires du contrat de construction de maison individuelle n’a pas d’incidence sur l’existence du lien contractuel ; que ce défaut est sanctionné par la nullité relative du contrat que seuls les maîtres de l’ouvrage peuvent invoquer.
Ils font valoir les manquements contractuels de la SAS Nimazur aux règles de l’art, les non-conformités au permis de construire et aux règles de l’urbanisme, s’agissant plus particulièrement de la surélévation du bâtiment et des terrasses, de l’erreur d’implantation ayant provoqué la diminution de la surface des parkings aériens et de la largeur de la voie d’accès au garage. Ils invoquent le non-achèvement des travaux commencés le 1er décembre 2017, en dépit d’une mise en demeure reçue le 16 septembre 2024 par la SAS Nimazur, et allèguent qu’ils auraient dû recevoir le bien au plus tard le 1er décembre 2018.
Ils font valoir que de telles non-conformités au permis de construire ne peuvent être régularisées au regard des règles de servitudes ; que la démolition du bien n’est pas disproportionnée à l’ampleur des désordres et leurs conséquences ; enfin, qu’aucune entreprise n’accepterait de finaliser le chantier sur les bases d’une construction qui n’est pas conforme au permis de construire et présenterait de facto des désordres de nature décennale. Ils allèguent que le préjudice de jouissance qu’ils subiront pendant la durée des travaux de démolition et de reconstruction, le préjudice lié à la perte de revenus locatifs depuis le 1er décembre 2018 et le préjudice moral et d’anxiété subi par M. [U] [A] devront être intégralement réparés par les sociétés défenderesses qui seront condamnées in solidum au paiement des dommages et intérêts car elles ont toutes deux concouru à leurs réalisations.
Subsidiairement, ils allèguent que la SAS Nimazur a commis une faute délictuelle qui engage sa responsabilité. Ils soutiennent que le président de la SAS Nimazur, M. [Y] [O], est aussi le vendeur de la parcelle de terrain à bâtir qu’ils ont acquise ; que la production de la “Notice descriptive” établie le 29 mars 2015 et signée par la SAS Nimazur avait pour but de faire miroiter aux acquéreurs la construction d’une maison d’habitation pour un coût de 148 500 euros et les inciter ainsi à acquérir la parcelle, ce qui s’apparente à un comportement dolosif.
Sur la responsabilité de la SARL Da Mota Bâtiment, ils font valoir à titre principal la responsabilité délictuelle du sous-traitant à l’égard des maîtres de l’ouvrage. Ils allèguent que l’intégralité des non-conformités a pour origine l’activité de la SARL Da Mota Bâtiment ; que les manquements de la SAS Nimazur en charge du suivi du chantier ont contribué à la survenance des dommages, de sorte qu’il conviendra de condamner in solidum les sociétés défenderesses au paiement de dommages et intérêts.
Subsidiairement, si la qualité de sous-traitant de la SARL Da Mota Bâtiment n’était pas reconnue, ils fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle du constructeur et l’existence d’un contrat verbal entre les maîtres de l’ouvrage et la SARL Da Mota Bâtiment.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025, la SAS Nimazur demande au tribunal judiciaire de débouter M. [U] [A] et Mme [P] [Z] [B] de l’intégralité de leurs demandes. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation solidaire des demandeurs au paiement de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens.
Elle demande que l’exécution provisoire soit écartée.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu’en sa qualité de constructeur de maisons individuelles, elle entretient depuis 10 ans des relations professionnelles habituelles de sous-traitance avec M. [U] [A], artisan façadier. Elle relate qu’en 2015, M. [U] [A] et sa compagne Mme [P] [Z] [B] l’ont sollicitée dans le cadre de leur projet de construction ; dans un premier temps, elle reconnaît avoir établi une notice descriptive recensant les travaux envisagés poste par poste et leurs coûts ainsi qu’une ébauche de plan. Elle expose que les maîtres de l’ouvrage n’ont finalement jamais conclu le contrat de construction de maison individuelle ; qu’ils ont directement contracté avec la SARL Courbin Terrassement Brise Roche pour l’exécution des travaux de terrassement et avec la SARL Da Mota Bâtiment pour le gros oeuvre et l’implantation du bâti.
Elle conteste ainsi l’existence d’un lien contractuel avec les demandeurs et sollicite sa mise hors de cause. Elle réplique que la notice descriptive versée aux débats n’a pas valeur contractuelle et ne contient pas les obligations des parties au contrat de construction ; qu’elle constitue, non pas un contrat de construction ou de louage d’ouvrage, mais une simple annexe au contrat de construction de maison individuelle qui n’a jamais été formalisé. Elle fait observer que les maîtres de l’ouvrage ne produisent aucune facture émise par la SAS Nimazur au gré de l’avancement des travaux. Elle conteste avoir reçu le versement en espèces de la somme de 20 000 euros allégué par les demandeurs. Elle assure n’être jamais intervenue sur le chantier en qualité de constructeur ou de maître d’oeuvre et fait observer que les travaux de construction et d’implantation ont été réalisés par la SARL Da Mota Bâtiment qui a directement adressé ses factures aux maîtres de l’ouvrage.
Elle allègue que les demandeurs ne démontrent pas l’existence des prétendues non-conformités aux plans et aux règles de l’art, ce d’autant que l’immeuble est inachevé. Elle précise que la mission de l’expert judiciaire était limitée aux défauts d’implantation du bâtiment ; que l’expert a conclu que la situation pouvait être régularisée par le dépôt d’un permis de construire rectificatif, ce qui a été refusé par les maîtres de l’ouvrage pendant les opérations d’expertise.
Pour s’opposer à l’engagement de sa responsabilité délictuelle, elle réplique que les demandeurs ne démontrent pas qu’elle a commis une faute lors de la construction de l’immeuble, en lien avec les préjudices allégués.
Elle conclut à la mauvaise foi des consorts [X] [B] qui ont intenté une action à son encontre en l’absence de tout moyen sérieux.
La SARL Da Mota Bâtiment n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 2 octobre 2025. A l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
— sur l’existence d’un contrat de construction de maison individuelle conclu entre M. [U] [A], Mme [P] [Z] [B] et la SAS Nimazur
Selon les dispositions de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L.231-2.
Selon les dispositions de l’article 1362 du code civil, l’exigence de la preuve littérale est écartée lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit qui est complété par d’autres éléments venant le corroborer.
En matière de construction de maison individuelle, un contrat écrit spécifique est obligatoire. Cette disposition protectrice du maître de l’ouvrage s’impose au constructeur de sorte que sa violation ne saurait lui profiter au détriment de son co-contractant ; il appartient au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve de l’existence de l’acte en l’absence de contrat écrit respectant le formalisme prescrit.
En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage allèguent que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan a été conclu le 29 mars 2015.
Or, il n’est produit aucun contrat écrit et la notice descriptive établie le 29 mars 2015 ne correspond pas au modèle de contrat formel imposé par les dispositions impératives de l’article L.231-2.
La SAS Nimazur a établi et signé la notice descriptive prévue à l’article R.231-4 du code de la construction et de l’habitation, qui constitue une annexe au contrat de construction de maison individuelle ; cet écrit émanant de la SAS Nimazur, qui conteste l’existence de l’acte, constiue un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil.
La SAS Nimazur reconnaît avoir réalisé en phase précontractuelle le plan annexé au permis de construire visé par M. [C] [L], architecte DLPG ; elle a également établi pour le compte des maîtres de l’ouvrage le formulaire d’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique annexé au permis de construire.
Toutefois, les maîtres de l’ouvrage ne rapportent pas la preuve que la SAS Nimazur ait réalisé des travaux de construction et l’ensemble des factures versé aux débats a été établi par les sociétés Da Mota Bâtiment et Courbin Terrassement Brise Roche. Aucun élément ne vient étayer l’existence d’un contrat de sous-traitance conclu entre la SAS Nimazur et les sociétés Courbin Terrassement Brise Roche et Da Mota Bâtiment. Le paiement en espèces de la somme de 20 000 euros par les maîtres de l’ouvrage à la SAS Nimazur, contesté par cette dernière, n’est établi par aucune quittance. Enfin, la SARL Courbin Terrassement Brise Roche, lors des opérations d’expertise, a clairement contesté l’existence d’un lien contractuel entre les maîtres de l’ouvrage et la SAS Nimazur et confirmait avoir contracté directement avec ces derniers.
Il s’en suit l’absence d’éléments tangibles et de nature à corroborer le commencement de preuve par écrit ; M. [U] [A] et Mme [P] [Z] [B] ne rapportent donc pas la preuve de l’existence d’un contrat de construction de maison individuelle conclu avec la SAS Nimazur.
— sur l’existence de la faute délictuelle de la SAS Nimazur
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, M. [U] [A] et Mme [P] [Z] [B] ne démontrent pas l’existence d’un comportement dolosif de la SAS Nimazur qui aurait incité les maîtres de l’ouvrage à se porter acquéreur de la parcelle à bâtir en leur laissant espérer la construction d’une maison individuelle à bas coût.
La SAS Nimazur sera en conséquence mise hors de cause.
— sur la demande reconventionnelle de la SAS Nimazur
Il résulte de la théorie de l’abus de droit, appliquée à l’action en justice, que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Cependant, la liberté fondamentale attachée à l’exercice de l’action en justice exige que soit caractérisée par le plaideur qui se prétend lésé la faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, sauf à revêtir une gravité telle qu’elle caractérise une légèreté blâmable caractérisant l’intention dolosive du plaideur. A l’inverse, le plaideur débouté n’est pas nécessairement un plaideur abusif, sauf à décourager les initiatives contentieuses indispensables au bon fonctionnement démocratique.
En l’espèce, la SAS Nimazur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice des maîtres de l’ouvrage.
Sa demande indemnitaire formée contre M. [U] [A] et Mme [P] [Z] [B] en réparation du préjudice moral subi par l’introduction de l’instance sera en conséquence rejetée.
— sur les demandes formées à l’encontre de la SARL Da Mota Bâtiment
En l’absence de lien contractuel entre les maîtres de l’ouvrage et la SAS Nimazur, celle-ci n’a donc pu confier l’exécution de tout ou partie de ses obligations à la SARL Da Mota Bâtiment dans le cadre de la sous-traitance. Dès lors, les prétentions des maîtres de l’ouvrage à l’encontre de la SARL Da Mota Bâtiment seront examinées sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle.
∙ sur la demande principale en paiement des frais de démolition et de reconstruction de l’ouvrage
Conformément aux dispositions de l’article 1147 du Code civil, l’entrepreneur est tenu à l’égard de son cocontractant le maître de l’ouvrage, au respect d’une obligation de résultat. L’entrepreneur est présumé responsable, dans les limites de sa mission, de tout désordre, tout manquement aux règles de l’art.
Le principe de réparation intégrale du préjudice doit être concilié avec le principe de proportionnalité de la sanction contractuelle.
En l’espèce, il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que lors de son implantation par la SARL Da Mota Bâtiment le bâtiment a subi une rotation de 2,25 degrés environ dans le sens contraire des aiguilles d’une montre par rapport à un axe situé à quelques centimètres de l’angle Sud/Ouest du bâtiment. Ce défaut d’implantation a provoqué le déplacement vers le Nord des extrémités de la façade Est de 1,29 mètre en moyenne, en contradiction avec le plan de masse annexé au permis de construire. L’expert observe en outre un déplacement de 28 cm pour ce qui est de l’angle Ouest à proximité des emplacements de stationnement à l’intérieur de la parcelle, en conformité avec le permis de construire qui autorise un empiètement de l’ouvrage sur l’emplacement réservé aux stationnements, ce que prohibe toutefois le règlement du lotissement.
Pour y remédier, l’expert élude la démolition de l’ouvrage dont le coût serait exorbitant et disproportionné aux préjudices allégués par les maîtres de l’ouvrage. Pour régulariser la situation, il préconise le dépôt d’une demande de permis de construire modificatif qui présenterait un plan de masse adapté à la situation ; pour ce qui est de l’empiètement de 40 cm en profondeur sur la zone de stationnement réputée non constructible par le règlement du lotissement, il envisage soit la modification de l’angle concerné en créant un plan coupé supprimant l’empiètement (rabotage de l’immeuble), soit le dépôt d’une demande de permis d’aménager modificatif concernant l’assiette réservée aux stationnements.
Il convient de préciser qu’en cours d’expertise, M. [L] architecte, a adressé à l’expert le 12 janvier 2021 une note indiquant qu’il était disposé à intervenir à titre gratuit pour établir une nouvelle demande de permis de construite adaptée à la situation de la construction ; cette proposition validée par l’expert, n’a toutefois pas reçu l’aval des maîtres de l’ouvrage.
Pour le surplus, l’expert judiciaire ne relève aucun défaut d’altimétrie (surélévation) du bâtiment car la toiture n’ayant pas été posée, il est impossible de vérifier la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel qui n’est pas apparent compte tenu de la réalisation des terrassements. L’expert ne constate en outre aucun écart notable relatif au périmètre de l’ouvrage. Concernant le respect des distances par rapport aux limites de propriété, l’expert relève que le règlement du lotissement impose que la construction soit implantée à une distance qui ne peut être inférieure à 3 mètres ; qu’en l’état de l’inachèvement de la toiture, aucun point du bâtiment ne se trouve à une distance inférieure à 3 mètres et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les distances d’implantation ne respectent pas les prescriptions imposées par le règlement du lotissement.
Pour contredire les conclusions de l’expert judiciaire, les maîtres de l’ouvrage invoquent les constations effectuées le 8 octobre 2024 par Maître [H] [J], commissaire de justice, qui a procédé à divers relevés dont les maîtres de l’ouvrage déduisent une surélévation du bâtiment et des non-conformités aux règles de l’art (surélévation du rez-de-chaussée et des terrasses, désordres du mur de soutènement du garage).
Or, le commissaire de justice qui constate ces désordres ne démontre pas leur non-conformité aux normes du DTU et aux règles de l’art et n’a pas au demeurant l’expertise suffisante. Concernant la surélévation du bâtiment, le commissaire de justice ne dispose pas de connaissances techniques suffisantes pour infirmer les conclusions expertales de M. [T] [N]. Les maîtres de l’ouvrage procèdent par voie d’affirmation et ne démontrent pas davantage que les défauts d’implantation du bâtiment privent d’accès aux emplacements de stationnement le véhicule utilitaire de M. [U] [A] ; de même, il n’est pas démontré qu’aucun véhicule d’entretien ne pourrait accéder à la fosse septique en limite Est de la parcelle.
Il résulte des conclusions de l’expert que le déplacement de l’implantation vers le Nord des extrémités de la façade Est de 1,29 mètre en moyenne, en contradiction avec le plan de masse annexé au permis de construire, et le déplacement de 28 cm de l’angle Ouest à proximité des emplacements de stationnement, en violation des dispositions du règlement du lotissement, sont susceptibles d’être régularisés.
Les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas la réalité des désagréments causés par ces écarts planimétriques entre le plan de masse, les prescriptions du règlement du lotissement et l’implantation réelle du bâtiment. En conséquence, la démolition de l’ouvrage apparaît disproportionnée.
Les maîtres de l’ouvrage seront déboutés de leur demande principale en paiement des frais de démolition et de reconstruction de l’ouvrage.
∙ sur la demande subsidiaire en paiement du coût de finalisation du chantier
M. [U] [A] et Mme [P] [Z] [B] sollicitent le paiement de la somme de 592 428,19 euros pour financer le coût de l’achèvement des travaux de construction de la maison.
Au soutien de leur prétention, ils produisent le devis établi le 2 mai 2023 par la société Liva Bati relatif à la reconstruction après démolition d’une maison d’une surface habitable de 148 m² comprenant les lots gros oeuvre, toiture, terrasses et création d’une fosse septique.
En l’absence de devis établi par la SARL Da Mota Bâtiment, ils invoquent l’existence d’un contrat verbal conclu pour la réalisation du lot implantation et gros oeuvre.
La SARL Da mota Bâtiment a établi trois factures datées des 16 novembre 2017, 20 février 2018 et 2 avril 2018, pour un prix total de 64 729 euros payé par les maîtres de l’ouvrage, relatives à l’exécution des travaux suivants :
— “ implantation de la villa,
— ferraillage, coulage de 350 kg de béton,
— fourniture et pose d’agglos, élévation du garage, de l’atelier et de la terrasse,
— fourniture et pose d’un plancher bas isolant, de poutrelle/hourdis, de rupteurs de ponts thermiques, ferraillages, coulage de 350kg de béton,
— fourniture et pose du plancher de la terrasse, ferraillages et coulage de béton,
— fourniture et pose de briques,
— élévation des murs du rez-de-chaussée”.
Le rapport d’expertise judiciaire ne détermine et n’évalue pas la nature et le coût des travaux de gros oeuvre qui resteraient à accomplir par la SARL Da Mota Bâtiment ; cela n’entrait pas dans la mission de l’expert.
Les maîtres de l’ouvrage ne produisent aucun élément probant susceptible de caractériser l’inachèvement du gros oeuvre et en conséquence le manquement contractuel de la SARL Da Mota.
M. [U] [A] et Mme [P] [Z] [B] seront en conséquence déboutés de leur demande en paiement du coût de finalisation du chantier.
∙ sur la demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts pour les non-conformités
M. [U] [A] et Mme [P] [Z] [B] sollicitent le paiement de la somme forfaitaire de 100 000 euros qui n’est étayée par aucun devis.
S’agissant des défauts d’implantation mis en évidence par l’expert judiciaire, le déplacement du bâtiment vers le Nord des extrémités de la façade Est de 1,29 mètre en moyenne, en contradiction avec le plan de masse annexé au permis de construire est bien imputable à la SARL Da Mota Bâtiment. Toutefois, aucun élément ne vient caractériser le dommage qui en découle pour les maîtres de l’ouvrage. La responsabilité contractuelle de la SARL Da Mota Bâtiment ne sera donc pas engagée de ce chef.
Le déplacement de 28 cm de l’angle Ouest à proximité des emplacements de stationnement à l’intérieur de la parcelle est conforme au permis de construire qui autorise un empiètement de l’ouvrage sur l’emplacement réservé au stationnement. Néanmoins, la difficulté provient selon l’expert de ce que le permis de construire n’est pas conforme aux exigences du règlement du lotissement qui répute non-constructible la zone réservée au stationnement. Il s’en suit qu’aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée à la SARL Da Mota Bâtiment pour n’avoir pas contrôlé la conformité du permis de construire aux normes d’urbanisme imposées par le règlement du lotissement.
Enfin, il ressort des motifs de la décision relatifs à la demande principale en paiement des frais de démolition et de reconstruction de l’ouvrage, que les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas l’existence de non-conformités aux règles de l’art imputables à la SARL Da Mota Bâtiment (surélévation du rez-de-chaussée et des terrasses, désordres du mur de soutènement du garage).
La responsabilité contractuelle de la SARL Da Mota Bâtiment ne sera donc pas engagée de ce chef.
M. [U] [A] et Mme [P] [Z] [B] seront en conséquence déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour les non-conformités.
∙ sur les demandes en paiement de dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance et moral et pour perte de revenus locatifs
La SARL Da Mota Bâtiment n’engage pas sa responsabilité contractuelle du fait des défauts d’implantation de l’ouvrage et non-conformités aux règles de l’art ; elle ne saurait donc être jugée responsable des dommages consécutifs allégués par les maîtres de l’ouvrage.
M. [U] [A] et Mme [P] [Z] [B] seront en conséquence déboutés de leurs demandes indemnitaires.
— sur les demandes accessoires
M. [U] [A] et Mme [P] [Z] [B] succombent à l’instance et supporteront in solidum les dépens, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
L’équité commande de condamner in solidum M. [U] [A] et Mme [P] [Z] [B] à payer à la SAS Nimazur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [A] et Mme [P] [Z] [B] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la SAS Nimazur,
Déboute la SAS Nimazur de sa demande reconventionnelle,
Rejette les demandes de M. [U] [A] et Mme [P] [Z] [B],
Condamne in solidum M. [U] [A] et Mme [P] [Z] [B] aux dépens, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire,
Condamne in solidum M. [U] [A] et Mme [P] [Z] [B] à payer à la SAS Nimazur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [U] [A] et Mme [P] [Z] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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