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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 juin 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/1432
N° RG 25/00486 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPT2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
DEMANDEUR:
Syndic. de copro. [Localité 7] AZUR AYANT POUR SYNDIC SAS FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 11 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 13 mai 2025, prorogée au 13 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
Copie certifiée delivrée à :
Le 13 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Z] et Madame [O] [F] sont propriétaires des lots n° 6, 70 et 101 au sein de la Résidence [Localité 7] AZUR à [Localité 2].
Monsieur [B] [Z] et Madame [O] [F] ne règlent pas régulièrement leurs charges de copropriété et présente des arriérés.
Les différentes relances adressées à Monsieur [B] [Z] et Madame [O] [F] sont restées vaines. La créance s’élève à 1433,98 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, arrêtée au 20/10/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 04/11/2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] 34790 a assigné Monsieur [B] [Z] et Madame [O] [F] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [O] [F] à lui payer la somme de 1433,98 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée au 20/10/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/05/2024, outre la somme de 893,99 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
Condamner solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [O] [F] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Monsieur [B] [Z] et Madame [O] [F] n’ont pas comparu (à étude).
Le syndicat déclare que Monsieur [B] [Z] et Madame [O] [F] se sont acquittés du principal. Toutefois, il maintient sa demande d’article 700 du CPC et des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 13/05/2025, prorogée au 13/06/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Il conviendra de donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 7] AZUR sise à [Localité 4], de son désistement de sa demande en principal.
Toutefois, pour défendre ses droits, il a dû engager des frais liés à la procédure, du fait de la défaillance de Monsieur [B] [Z] et Madame [O] [F].
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile, et l’exécution provisoire,
Dépens
Monsieur [B] [Z] et Madame [O] [F], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre Monsieur [B] [Z] et Madame [O] [F] sera solidairement condamnés au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN PREMIER RESSORT,
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 7] AZUR sise à [Localité 5] de son désistement de sa demande en principal,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 7] AZUR sise à [Localité 5] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [O] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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