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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 15 juil. 2025, n° 23/03960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/410
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 15 Juillet 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Demanderesses représentées par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Défendeur représenté par
Me Audrey LE COMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 Février 2024
date des débats : 26 Mai 2025
délibéré au : 15 Juillet 2025
RG N° RG 23/03960 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MWCN
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Me Audrey LE COMMANDEUR
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [N] a contracté le 5 février 2019 auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un premier emprunt de 65.000 euros remboursable en 84 mensualités de 928,51 euros, hors assurance, au taux de 5,32 % à compter du 4 mars 2019. Il a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 12 octobre 2023.
Monsieur [T] [N] a contracté le 29 décembre 2019 auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un second emprunt de 50.000 euros remboursable en 84 mensualités de 716,37 euros, hors assurance, au taux de 5,41 % à compter du 4 février 2020. Il a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 12 octobre 2023.
Le 18 octobre 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé ses créances à la S.A.S. EOS pour des valeurs faciales de 42.185,11 euros et 39.804,33 euros.
Par courrier du 7 février 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la S.A.S. EOS ont informé Monsieur [T] [N] de la cession des créances.
*
* *
Par acte introductif d’instance en date du 11 décembre 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Monsieur [T] [N] en paiement des sommes suivantes :
— 42.400,77 euros au titre du premier prêt, outre les intérêts au taux de 5,32 % sur la somme de 40.580,43 euros et au taux légal pour le surplus,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte introductif d’instance en date du 18 décembre 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Monsieur [T] [N] en paiement des sommes suivantes :
— 38.059,74 euros au titre du second prêt, outre les intérêts au taux de 5,41 %,
— 2.045,39 euros à titre de dommages et intérêts,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
A l’audience du 26 mai 2025, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dans le cadre du premier prêt, rappelle la cession de créance et conclut au débouté des demandes à son encontre.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dans le cadre du second prêt, conclut dans les mêmes termes.
La S.A.S. EOS, intervenant volontairement au titre du premier prêt, demande la condamnation de Monsieur [T] [N] au paiement des sommes de 42.400,77 euros, outre les intérêts au taux de 5,32 % sur la somme de 40.580,43 euros et au taux légal pour le surplus, et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. EOS, intervenant volontairement au titre du second prêt, demande la condamnation de Monsieur [T] [N] au paiement des sommes 40.105,13 euros, outre les intérêts au taux de 5,41 % sur la somme de 38.059,74 euros et au taux légal pour le surplus, et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [N], au titre du premier prêt, conclut à l’irrecevabilité de la demande et à son débouté avec rejet de l’exécution provisoire. Il expose qu’il doit une somme de 27.935,99 euros qu’il y a lieu de rembourser dans les termes du contrat, à défaut de déchéance du terme.
Il sollicite sa radiation sous astreinte du fichier des incidents de paiement et le paiement des sommes de 117.800 euros et 40.580,43 euros au titre de son préjudice financier, de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, de 10.000 euros au titre de son inscription abusive et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite son droit de retrait, à charge pour la S.A.S. EOS de justifier du prix de rachat de la créance litigieuse.
Monsieur [T] [N], au titre du second prêt, conclut à l’irrecevabilité de la demande et à son débouté avec rejet de l’exécution provisoire. Il expose qu’il doit une somme de 27.952,68 euros qu’il y a lieu de rembourser dans les termes du contrat, à défaut de déchéance du terme.
Il sollicite sa radiation sous astreinte du fichier des incidents de paiement et le paiement des sommes de 117.800 euros et 32.645,54 euros au titre de son préjudice financier, de 10.000 euros au titre de son préjudice moral, de 5.000 euros au titre de son inscription abusive et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite son droit de retrait, à charge pour la S.A.S. EOS de justifier du prix de rachat de la créance litigieuse.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la jonction des procédures, en vertu de l’article 367 du code de procédure civile il convient d’ordonner la jonction des deux procédures qui concernent les mêmes parties avec des demandes en paiement similaires pour deux crédits à la consommation.
Sur la recevabilité de la demande, il convient de noter que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne maintient aucune demande et que la S.A.S. EOS reprend les demandes en intervenant volontairement.
Il convient donc de recevoir la S.A.S. EOS en son intervention volontaire au lieu et place de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur les demandes en paiement, au préalable il convient de statuer sur la recevabilité des demandes, Monsieur [T] [N] faisant état de l’absence de déchéance du terme et de la poursuite des contrats.
A cet égard, il convient d’observer que par courriers du 12 octobre 2023, réceptionnés le 14 octobre 2023, le conseil de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [T] [N] de régler les échéances échues et impayées dans les 15 jours de la réception du courrier. Il est précisé que, à défaut de règlement, la déchéance du terme sera prononcée et une procédure judiciaire sera engagée.
Par courrier en réponse du 16 octobre 2023, Monsieur [T] [N] indique avoir réglé jusqu’en mai 2023 et demande les coordonnées bancaires pour régler les mensualités échues et impayées et les mensualités à venir.
Et, il demeure constant qu’aucun paiement n’est intervenu depuis mai 2023.
En conséquence, la déchéance du terme est acquise 15 jours après le 14 octobre 2023 et Monsieur [T] [N] ne saurait réclamer la poursuite des contrats.
La S.A.S. EOS est donc bien fondée sur le principe de sa réclamation.
Sur le quantum du premier crédit, en vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.
Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bien qu’elle indique de manière erronée la date du 4 novembre 2023, a prononcé la déchéance du terme le 4 décembre 2023, à cette date sa créance se décomposait ainsi :
— capital restant dû : 22.754,31 euros
— échéances échues et impayées au vu de l’historique : 17.826,12 euros
— paiement de mai 2023 non contesté et non comptabilisé : – 10.893,74 euros
TOTAL 29.686,69 euros
La créance est donc justifiée pour la somme de 29.686,69 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,32 % à compter du 11 décembre 2023, date de l’assignation.
Il convient de condamner le débiteur au paiement.
Le créancier bénéficiant déjà des intérêts contractuels à un taux supérieur à celui du taux légal, il convient de constater que la clause pénale, qui assurerait une double indemnisation, est manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à néant.
Sur le quantum du second crédit, sur le fondement des textes précédents, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 2 novembre 2023, à cette date sa créance se décomposait ainsi :
— capital restant dû : 25.567,42 euros
— échéances échues et impayées au vu de l’historique : 12.492,32 euros
— paiement de mai 2023 non contesté et non comptabilisé : – 8.588,47 euros
TOTAL 29.471,27 euros
La créance est donc justifiée pour la somme de 29.471,27 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,41 % à compter du 18 décembre 2023, date de l’assignation.
Il convient de condamner le débiteur au paiement.
En ce qui concerne l’indemnité conventionnelle, pour les mêmes motifs que précédemment, il n’y a pas lieu de l’appliquer.
Sur les demandes reconventionnelles, Monsieur [T] [N] sollicite la suppression de son inscription au fichier des incidents de paiement et l’indemnisation de ses préjudices résultant de cette inscription.
Mais il résulte de ce qui précède que cette inscription est bien fondée. Par voie de conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [N] de ces demandes.
Sur l’exercice du droit de retrait, au visa de l’article 1699 du code civil, Monsieur [T] [N] sollicite “En tout état de cause, et si par impossible Monsieur [N] devait être condamné à quelque somme que cela soit au titre de la créance objet du litige alors, il entend exercer son droit de retrait ;”
Au visa de l’article 1700 du code civil, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la S.A.S. EOS indiquent conjointement que le droit de retrait suppose que la créance ait été contestée judiciairement avant la cession, que le débiteur soit défendeur au procès et que la demande ne soit pas présentée à titre subsidiaire, ce qui ne serait pas applicable en l’espèce.
De fait, par des motifs précédents les demandes principales ont été examinées et la demande en exercice du droit de retrait n’intervient que subsidiairement, alors que les demandes principales ont été tranchées et ne sont plus en litige.
Il en résulte que la demande de retrait est irrecevable en l’absence de créance litigieuse.
Sur les demandes annexes, il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif ne conduisant à écarter la règle, il convient de préciser que la présente décision est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures ;
Condamne Monsieur [T] [N] à payer à la S.A.S. EOS la somme de 29.686,69 euros avec intérêts au taux de 5,32 % à compter du 11 décembre 2023 ;
Condamne Monsieur [T] [N] à payer à la S.A.S. EOS la somme de 29.471,27 euros avec intérêts au taux de 5,41 % à compter du 18 décembre 2023 ;
Déboute Monsieur [T] [N] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [N] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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