Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 janv. 2026, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00703 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IG34
Société BNP PARIBAS
C/
[O] [Y]
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Janvier 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Eric BOHBOT, Avocat au Barreau de PARIS – Substitué par
la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [Y]
Domiciliée Chez Mme [D] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 juin 2022, Madame [O] [Y] a ouvert auprès de la S.A. BNP PARIBAS un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04].
Ce compte a présenté un solde débiteur et la S.A. BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [O] [Y] d’en régler le solde suivant lettre datée du 05 février 2024.
Selon offre préalable acceptée le 05 juillet 2022, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Madame [O] [Y] un prêt personnel d’un montant en capital de 8.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4.41 %, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 154,18 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
La S.A. BNP PARIBAS a adressé à Madame [O] [Y] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 499,77 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 06 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2025, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Madame [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection d’EVREUX afin d’obtenir sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 5.976,96 euros au titre du solde débiteur de compte courant, avec intérêts au taux de 18,40 % l’an à compter de la mise en demeure en date du 17 mai 2024,
— 6.574,12 euros au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux de 4,41 % l’an à compter du 30 avril 2025,
— 495,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 mai 2024,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens.
A l’audience du 19 novembre 2025,
La S.A. BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes et s’en est référée à ses écritures.
Le tribunal l’a notamment invitée à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d’assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.
Madame [O] [Y], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Une note en délibéré émanant du conseil de l’établissement bancaire dûment autorisée relative au solde débiteur du compte courant a été reçue au greffe le 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION :
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et du compte courant.
Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE PRÊT :
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 05 décembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 19 juin 2025.
En conséquence, l’action de la S.A. BNP PARIBAS sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bien-fondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule à l’article « INFORMATIONS RELATIVES A L’EXECUTION DU CONTRAT DE CREDIT » (page 2/6) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Madame [O] [Y] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. BNP PARIBAS lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 06 février 2024, restée sans effet.
En conséquence, la S.A. BNP PARIBAS était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit aux intérêts
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur doit ainsi consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du et il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de cette date. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
Sur l’indemnité conventionnelle
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
La S.A. BNP PARIBAS ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur le calcul des sommes dues
En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation .
Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 8.000,00 euros et les versements, soit (225,48 euros + 15 échéances à 154,18 euros) 2.538,18 euros.
La somme due est ainsi de 5.461,82 euros.
III. SUR LA DE MANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU SOLDE DÉBITEUR DE COMPTE COURANT :
. Sur le respect du délai de forclusion et la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 07 novembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 19 juin 2025.
En conséquence, l’action de la S.A. BNP PARIBAS sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
. Sur le respect de l’obligation d’information de l’emprunteur et le droit aux intérêts
Selon les dispositions de l’article L. 312-92 (anciennement L311-46) du code de la consommation : « Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. »
L’article L. 312-93 (anciennement L. 311-47) du code de la consommation dispose en outre que : « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. »
Selon les dispositions de l’article L. 341-9 (anciennement L.311-48, alinéa 4) du code de la consommation : « Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. »
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, il ressort de la convention de compte litigieuse que Madame [O] [Y] disposait « d’une facilité de caisse chaque mois pour une durée qui ne saurait dépasser 15 jours par mois, d’une facilité de caisse personnalisée ESPRIT LIBRE dont le montant en euros est spécifié dans les Conditions Particulières de la Convention » ( Page 9/55 des conditions générales de la convention de compte de dépôt).
Les conditions particulières de la convention sont taisantes au sujet du dit montant.
Le relevé de compte du 6 octobre 2023 au 6 novembre 2023 fait mention (page 6/6) de «Montant de votre autorisation de débit en compte au 06.11.2023 : 500,00 euros au taux nominal de 13,62 % soit un TAEG de 20,4 % ».
Or, la durée du dépassement de cet autorisation de découvert a durée du 07 novembre 2023 jusqu’à la clôture du compte sans que l’établissement bancaire, qui le reconnaît au sein de sa note en délibéré, ne propose un autre type d’opération de crédit.
En conséquence, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels et frais de toutes natures sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés d’office. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions susvisées et au regard des relevés de compte produits comme suit :
— Solde débiteur selon relevé de compte arrêté au 6 juin 2024 : 6.156,01 euros ;
— Déduction des intérêts et frais non rétrocédés : (1.976,30 euros – 1.399,00) 577,30 euros ;
Soit un total de : 5.578,71 euros.
En conséquence, la condamnation de Madame [O] [Y] portera sur la somme de 5.578,71 euros, sans intérêt.
IV. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Madame [O] [Y], non-comparante, n’apporte par définition aucun élément quant à sa situation personnelle, professionnelle et financière.
La juridiction se trouve dans l’impossibilité de définir son éventuelle capacité de régler sa dette dans les délais prévus par la loi et, en conséquence de lui octroyer des délais de paiement.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Partie perdante, Madame [O] [Y] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. BNP PARIBAS,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de S.A. BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt souscrit par Madame [O] [Y] le 05 juillet 2022,
CONDAMNE Madame [O] [Y] à payer à S.A. BNP PARIBAS la somme de 5.461,82 euros au titre du contrat de prêt,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal ainsi que de tous frais de toute nature de S.A. BNP PARIBAS au titre du solde débiteur de compte courant ouvert par Madame [O] [Y] le 14 juin 2022,
CONDAMNE Madame [O] [Y] à payer à S.A. BNP PARIBAS la somme de 5.578,71 euros au titre du solde débiteur de compte courant n° [XXXXXXXXXX04],
REJETTE la demande de la S.A. BNP PARIBAS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Administration pénitentiaire ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Tunisie
- Industrie ·
- Bail ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Clause pénale ·
- Preneur ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Eaux ·
- Décès ·
- Biens ·
- Conservation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Service
- Droit de la famille ·
- Afghanistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Divorce ·
- Pin ·
- Nationalité ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Mise à disposition
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle ·
- Aval ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Bourgogne ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Demande en justice ·
- Devis ·
- Intervention
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délai
- Lésion ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Chef de famille ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Partage
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- République ·
- Trésor public
- Crédit ·
- Société anonyme ·
- Remboursement ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Moratoire ·
- Commission de surendettement ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.