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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 26 mars 2026, n° 25/03097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/03097 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRZE
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 26 mars 2026
PARTIE REQUERANTE :
S.A.R.L. GRANDE OURSE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
PARTIE REQUISE :
Madame [M] [J] [V]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 89
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assisté de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 13 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 13 décembre 2021, la SCI POUR LES PETIT (dénomination manuscrite dans le contrat de bail, en réalité la SCI POURLEPETI) a loué à Madame [M] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 585 euros hors charges, outre 65 euros de provision pour charges.
Par acte de vente du 23 décembre 2024, la SCI POURLEPETI a vendu à la SARL GRANDE OURSE le logement susvisé.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 399 euros au titre des loyers et charges échus au 7 août 2025, commandement visant la clause résolutoire.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 9 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la SARL LA GRANDE OURSE a fait assigner en référé Madame [M] [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
• ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués (appartement et cave),
• condamner le locataire à payer la somme de 1 195 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 novembre 2025 majoré des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
• condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 700 euros,
• condamner le locataire à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Haut-Rhin le 26 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026 et retenue lors de l’audience du 13 février 2026.
A cette audience, la SARL GRANDE OURSE, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation du 25 novembre 2025.
Madame [M] [J] [V], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions du 4 janvier 20026 dans lesquelles elle demande de :
— constater que la demande de résiliation de bail est devenue sans objet,
— autoriser la défenderesse à s’acquitter de la dette par échéances de 50 euros par mois,
— débouter la partie demanderesse du surplus de ses prétentions,
— statuer sur les dépens ainsi qu’il appartiendra.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 30 décembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire est mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
• Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ».
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 9 septembre 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
• Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 26 novembre 2025, soit plus six semaines avant l’audience du 9 janvier 2026.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
• Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 8 septembre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 8 novembre 2025 à minuit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
La demande d’expulsion n’est pas sans objet contrairement à ce que prétend la locataire, cette dernière ne démontrant pas qu’elle a quitté les lieux loués.
• Sur le paiement des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 9 novembre 2025, la dette locative de Madame [M] [J] [V] s’élève à la somme de 1 195 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 septembre 2025.
Madame [M] [J] [V] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 9 novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 664 euros.
• Sur les délais de paiement et l’expulsion
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative.
Même si le tribunal note, selon le diagnostic social et financier, que Madame [M] [J] [V] vit seule avec trois enfants nés en 2016, 2019 et 2024, il est également établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et il n’a pas été repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ; en conséquence, aucun délai de paiement ne peut être accordé.
L’expulsion de Madame [M] [J] [V] de l’appartement et de la cave sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
III. Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [J] [V] succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Pour des raisons d’équité, il y a lieu de débouter le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance en référé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 décembre 2021 entre la SCI POURLEPETI, d’une part, et Madame [M] [J], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6] et la cave sont réunies à la date du 8 novembre 2025 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à Madame [M] [J] [V] de libérer les lieux (appartement et cave) et de restituer les clés à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [M] [J] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SARL GRANDE OURSE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [M] [J] [V] à verser à la SARL GRANDE OURSE la somme de 1 195 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation au 9 novembre 2025, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [M] [J] [V] à verser à la SARL GRANDE OURSE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 664 euros à compter du 9 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [M] [J] [V] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SARL GRANDE OURSE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
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