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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 30 mars 2026, n° 26/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Mars 2026
MINUTE : 26/00377
N° RG 26/01143 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4SMA
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE:
Société SA [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Mars 2026, et mise en délibéré au 30 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 11 avril 2022, signifié le 11 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [M] [A] et Madame [N] [Z] et, d’autre part, la société d’HLM immobilière 3F et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné solidairement Monsieur [M] [A] et Madame [N] [Z] à payer à la société d’HLM immobilière 3F la somme de 12.659,49 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [M] [A] et Madame [N] [Z] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [M] [A], Madame [N] [Z] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [M] [A] le 22 janvier 2026.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 27 janvier 2026, Monsieur [M] [A] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
À cette audience, Monsieur [M] [A], maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique que les difficultés qu’il a rencontrées pour le renouvellement de son titre de séjour sont réglées depuis le mois de mars 2024. Il expose qu’il a rencontrés des problèmes financiers qui sont désormais réglées et faire désormais des efforts de paiement.
En défense, la société d’HLM immobilière 3F, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [M] [A] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation.
Elle indique que la dette est importante. Elle explique que le requérant a bénéficié de longs délais de fait. Elle expose que les démarches de relogement sont récentes.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [M] [A] déclare qu’il occupe les lieux seul.
Il n’est pas contesté que les ressources du requérant sont uniquement composées de son salaire à hauteur de 2055 euros par mois. Ces ressources ne lui permettent que difficilement de trouver un nouveau logement dans le parc privé. En revanche, il justifie d’une demande de logement social déposée le 23 février 2026.
Il ressort du décompte produit en défense que, même si les versements sont irréguliers, le requérant a réussi à réduire sa dette, qui s’établit à 10.587 euros au 9 mars 2026.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu des efforts fournis par le requérant pour réduire la dette, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 30 mars 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 11 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [A] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [M] [A], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 30 mars 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 11 avril 2022 du tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [M] [A] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [M] [A] devra quitter les lieux le 30 mars 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [M] [A] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 4] LE 30 MARS 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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