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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 28 mai 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 mai 2026
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKS7
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Monsieur [K] [M]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-pierre JOSEPH de la SCP SCP JOSEPH MANDROYAN, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CAF DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [V] [Z], muni d’un pouvoir spécial
PROCEDURE :
Date de saisine : 13 mars 2025
Convocation(s) : 18 février 2026
Débats en audience publique du : 23 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 28 mai 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 mai 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 13 mars 2025, le conseil de Madame [Q] [C] a contesté devant le Pôle social de [Localité 3] une décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales de l’Isère rejetant sa demande de versement des allocations de rentrée scolaire 2024 due pour ses enfants.
A l’audience du 10 mars 2026, Madame [Q] [C] comparaît représentée par son conseil qui indique que la [1] a finalement accédé à sa demande. Elle se désiste de ses demandes et sollicite la condamnation de la Caf aux dépens en raison de son refus initial d’exécuter un jugement rendu par le juge des enfants le 17 septembre 2024 ordonnant la mainlevée du placement des enfants, la mesure n’ayant pas été mise en œuvre, de sorte que les enfants étaient demeurés chez leur mère.
La Caisse d’allocations familiales de l’Isère comparaît représentée. Elle indique avoir régularisé le dossier et versé l’allocation à Mme [C] le 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La Caisse d’allocations familiales a fait droit à la demande de Mme [C] qui se désiste de ses demandes.
La Caf qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Constate le désistement d’instance du demandeur ;
Condamne la Caisse d’allocations familiales de l’Isère aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 3]
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