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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAIN BEL TILLION c/ S.A.R.L. BT FRANCE, S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, S.A.R.L. DEMO TERRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 06 janvier 2026
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01202 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJQ4
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 02 décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SAIN BEL TILLION
dont le siège social est sis Chez [Adresse 7] [Adresse 3]
représentée par Maître Johanne ZAKINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0145
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. DEMO TERRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. BT FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 28 mars 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00136, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a désigné, sur la demande de la SAS SAIN BEL TILLION, Mme [Y] [I] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22, 24 et 27 octobre 2025, la SAS SAIN BEL TILLION demande, au visa des articles 145, 146, 275 et 700 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise ordonnée le 28 mars 2025 soient rendues communes et opposables à la SARL DEMO TERRE, la SARL BT France et la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025 au cours de laquelle la SAS SAIN BEL TILLION, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SARL DEMO TERRE, la SARL BT France et la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SAS SAIN BEL TILLION justifie, par la production d’une copie de l’ordonnance de référé du 28 mars 2025, d’une expertise judiciaire préventive en cours menée par Mme [I] dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier, après démolition de l’existant, qu’elle va entreprendre.
Il ressort des pièces versées aux débats que, s’agissant du bien objet des opérations d’expertise, la SAS SAIN BEL TILLION a confié à la SARL DEMO TERRE le lot terrassement et à la SARL BT France le lot gros œuvre. La SAS ATLAS GEOTECHNIQUE a par ailleurs réalisé des études géotechniques formalisant des recommandations pour la réalisation du terrassement dudit ensemble.
En conséquence, la SAS SAIN BEL TILLION justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SARL DEMO TERRE, la SARL BT France et la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la demanderesse, dans les termes du dispositif, laquelle, conservera également la charge des dépens du présent référé, ceux-ci ne pouvant être réservés en application des dispositions de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les frais irrépétibles ne sauraient pas non plus être réservés, en l’absence de partie perdante, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présence ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l’article 490 du code de procédure civile,
DECLARE communes et opposables à la SARL DEMO TERRE, la SARL BT France et la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 28 mars 2025 désignant Madame [Y] [I], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SAS SAIN BEL TILLION communiquera sans délai la SARL DEMO TERRE, la SARL BT France et la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL DEMO TERRE, la SARL BT France et la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
CONFIE à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1 500 € (mille-cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS SAIN BEL TILLION entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS SAIN BEL TILLION de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL DEMO TERRE, la SARL BT France et la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la SAS SAIN BEL TILLION aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 06 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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