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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 17 janv. 2025, n° 24/03635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno [Localité 11],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 17/01/2025
N° RG 24/03635 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXQ2 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [Z] [V] [P]
Mme [G] [K] [L] [I] épouse [P]
Grosses : 2
SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Notifications : 2
M. [Z] [P] (LRAR)
Mme [G] [I] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [Z] [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (63)
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [G] [K] [L] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 14] (SENEGAL)
[Adresse 5]
[Localité 3]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne-Lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-
MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 24 octobre 2024 ;
Prononce le divorce des époux [Z], [V] [P] et [G], [K], [L] [I] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 15] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 14] (Sénégal),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 8 octobre 2018 ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [D] et [C] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt
des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Fixe la résidence habituelle de [D] et de [C] chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [Z] [P] accueillera [D] et [C] :
— hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures 30 à son domicile au dimanche à 16 heures 30 (ou au lundi matin rentrée des classes si le père trouve un hébergement en [Localité 10]), l’intégralité des trajets étant assurée par la mère sauf si le père trouve un hébergement en [Localité 10], et tous les mercredis de 9 heures à 18 heures, le père ramenant les enfants chez la mère (le jeudi matin s’il trouve un hébergement dans la [Localité 10]),
— outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
— ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, du vendredi 18 heures 30 chez le père au dimanche utile suivant 16 heures 30, les vacances d’été étant partagées par quarts selon la même alternance, les trajets étant en intégralité à la charge de la mère ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Fixe à la somme de CENT EUROS (100 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [Z] [P] à l’entretien et à l’éducation de [D] et [C], soit CINQUANTE EUROS (50 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [G] [I] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([8] ou [12]) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Constate l’accord des parents pour effacer la dette de pension alimentaire du père résultant de l’application de la décision du juge aux affaires familiales du 24 mars 2020 ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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