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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 29 janv. 2026, n° 25/02719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/02719 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MN6G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M]
né le 28 Janvier 1966 à CASABLANCA (MAROC), demeurant 24 Rue Jules Guesde – 38600 FONTAINE
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Y] exerçant sous le nom commercial BEST CARS 38, domicilié 22 Rue Pierre Sémard – 38600 FONTAINE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Andréa CARVALHO, Auditrice de justice, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu le demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Exposé du litige
Monsieur [M] a acquis de la Société BEST CARS 38 un véhicule d’occasion de marque RENAULT Type MEGANE immatriculée BV 710 TS le 20 juillet 2023.
Suite à des incidents mécaniques le professionnel a proposé à monsieur [M] le remboursement du prix d’acquisition, mais ne s’est pas exécuté.
Le demandeur a, par requête du 9 mai 2025, sollicité du tribunal de céans la résolution de la vente et la restitution du prix, pour 2800 euros ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
A l’audience du 21 novembre 2025 le demandeur sollicite du tribunal de condamner le défendeur à lui régler la somme de 2800 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule et 500 euros à titre indemnitaire.
Le défendeur n’a pas comparu à l’audience bien que régulièrement cité par exploit du 25 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la résolution de la vente :
Aux termes du code civil le vendeur doit délivrance conforme du bien vendu ;
En l’espèce les incidents techniques affectant le véhicule constitue un manquement grave à l’obligation de la délivrance ; le vendeur, professionnel de l’automobile demeure responsable de l’impossibilité pour l’acquéreur de bénéficier d’un véhicule conforme à l’usage pour lequel il l’avait acquis, qu’en conséquence il sera prononcé la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance;
Que le défendeur sera condamné à verser au demandeur la somme de 2800 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2°) Sur les dommages et intérêts :
Le demandeur a subi un préjudice non seulement matériel, mais également moral compte tenu des désagréments qu’il a dû assumer en suite de l’impossibilité d’utiliser le véhicule, qu’une somme de 500 euros lui sera en conséquence allouée à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Dit et juge que Monsieur [O] [Y] exerçant sous le nom commercial BEST CARS 38 a manqué à son obligation de délivrance,
Dit et juge Monsieur [O] [Y] exerçant sous le nom commercial BEST CARS 38 responsable,
Condamne Monsieur [O] [Y] exerçant sous le nom commercial BEST CARS 38 à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 2800 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Monsieur [O] [Y] exerçant sous le nom commercial BEST CARS 38 à payer au bénéfice de Monsieur [W] [M] une somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur [O] [Y] exerçant sous le nom commercial BEST CARS 38 aux dépens,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 29 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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