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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 17 avr. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00715
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Marine BRUNEU, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Avril 2025 à 17h04, présentée par Monsieur [C] [J] [R] par l’intermédiaire de l’association forum réfugié
Vu la requête reçue au greffe le 16 Avril 2025 à 15h19, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [B] [U], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Mélanie ROBIN, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [R] [C] [J]
né le 21 Aout 1997 à [Localité 9] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire n° 25130736M en date du 11 avril 2025
et notifié le 14 avril 2025 à 09h21
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11 avril 2025 notifiée le 14 avril 2025 à 09h21,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : vise des moyens de légalités interne et externe. Il est arrivé en France en 2008. Et il a demeuré en France depuis lors. Ses parents demeurent à [Localité 11] et ses deux frères aussi. Sont produit à l’appui de la requête des éléments indiquant qu’il a des garanties de représentation. Une promesse d’embauche. Sa maman gère une société d’où provient la promesse d’embauche. Il a remis l’original de sa pièce d’identité. Ses garanties de représentation n’ont pas été visées. Des moyens de légalité externe ont été visés par la requête. Toutes ces garanties de représentation n’ont pas été mentionnées.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : il faut se placer au 11 avril 2025 où l’arrêté est rédigé. Tous les éléments produit ne l’ont été que postérieurement. Monsieur ne pouvait que faire l’objet d’un placement en rétention. Tout au long de cette requête on nous dit qu’il a remis sa carte d’identité portugaise mais c’est faux elle ne figure pas sur le registre nous ne disposons pas de cet élément. Monsieur n’a pas joint de pièces lorsqu’il était en détention. Monsieur est défavorablement connu des services de police. Il a été reconduit deux fois en 2018 et 2021. Chacunes de ces obligations de quitter le territoire disposaient d’interdiction de circulation pendant 5 ans. Chacune des infractions est commise dans un contexte de violence. A la date du 11 avril nous ne disposons pas de ces élements, l’assignation à résidence ne peut exister faute de documents de voyage valide. Il avait fait un recours contre une OQT, on retrouve le même schéma, en 2021 cette promesse d’embauche n’avait pas été prise en compte. Cela revient à contester l’OQT qui revient au TA, la prise en compte de la vie familiale de Monsieur revient au TA. Je vous demanderais de constater que le placement est réguleir.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Prolonger la rétention pour 26 jours, au regard de la menace pour l’ordre public et les nombreuses condamnations commises par monsieur.
Observations de l’avocat : je vous demande une assignation à résidence avec les pièces que vous avez en main.
La personne étrangère présentée déclare :j’ai fait des conneries dans mon passé. Je regrette aujourd’hui j’ai pris du recul. Mon fils il grandit. Si vous me laissez une chance je vais la saisir. Je comptais sortir, travailler un peu, passer le permis. Je sais que j’ai fauté mais maintenant je suis prêt, j’ai mon enfant il grandit il a 10 ans. Ma famille est ici, j’ai jamais été un danger public. Pour moi je ne le suis pas , pour moi mes problèmes c’est du passé. En étant jeune je faisais des conneries je n’étais pas un danger public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
Attendu qu’est soulevé la nullité de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [C] [J] eu égard à l’insuffisance de motivation et à l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
que toutefois la situation pénale mais également personnelle et familiale de l’interessé a été prise en compte de la motivation dudit arrêté ; qu’il est ainsi indiqué que l’interessé est célibataire ; qu’il ne justifie pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant ni être dépourvu d’attache personnelle et familale dans son pays d’origine ; que dès lors la préfecture a motivé sa décision eu égard aux éléments dont elle disposait alors ; que les éléments transmis à posteriori par [R] [C] [J] n’ont pu être apprécié dans ladite motivation ; que dès lors il y a lieu de considérer que la décision de placement en centre de rétention administratif du 11 avril 2025 est suffisamment motivée;
Que les possibilités d’assignation à résidence ont été examinées en fonction des élements soumis à la préfecture au moment de sa décision,
Que dès lors il convient de rejeter la demande de nullité de l’arrêté de placement en rétention sur ce fondement,
Attendu qu’est également soulevé la nullité de l’arrêté de placement au regard de l’erreur manifeste d’apprciation des garanties de représentation et au caractère disproportionné de la mesure de placement en rétention ; que ces éléments ont bien été pris en compte dans l’arrêté de placement en rétention et motivé au regard de la situation de l’interessé ;
Que dès lors il convient de rejeter la demande de nullité de l’arrêté de placement en rétention sur ce fondement,
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [8] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport ou une carte nationale d’identité en cours de validité et en original quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Que de surcroit elle ne présente pas des garanties de représentation effectives l’attestation d’hébergement versé apparaissant avoir été produite pour les besoins de la cause dans la mesure où il n’a pas déclaré cette adresse à sa sortie de détention que sa promesse d’embauche auprès de sa mère apparait également de circonstances celui ci n’ayant jamais exercé d’activité professionnelle pour le compte de cette dernière ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [R] [C] [J] recevable ;
REJETONS la requête de M. [R] [C] [J] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [C] [J]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 13 mai 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
En audience publique, le 17 Avril 2025 À 17 h18
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 17 avril 2025
L’intéressé
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